Chapitre II : Habilitations et pouvoirs des agents
Chapitre III : Sanctions
Article R223-1
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 :
1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit.
Article R223-2
Les infractions aux décisions mentionnées à l'article L. 221-11 sont punies des peines prévues à l'article R. 223-1.
Article R223-3
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-6 :
1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le service ;
2° La mesure de suspension de la prestation de service.
Article R223-4
Les personnes physiques coupables des contraventions prévues aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Article R223-5
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.
Chapitre IV : La commission de la sécurité des consommateurs
Chapitre V : Dispositions diverses
Article D225-2
Le ministre qui ordonne le contrôle choisit l'organisme habilité en fonction de sa compétence et de la nature du produit ou du service concerné.