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  2. Article Annexe 6-3

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Initial

Article Annexe 6-4

JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERCANTS NI ARTISANS.

DÉPARTEMENT

JURIDICTION

RESSORT

Guadeloupe.

Tribunal de grande instance de Basse-Terre.

Ressort du TGI.

Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.

Ressort du TGI.

Guyane.

Tribunal de grande instance de Cayenne.

Le département.

Martinique.

Tribunal de grande instance de Fort-de-France.

Le département.

Mayotte

Tribunal de grande instance de Mamoudzou

Le département

Réunion.

Tribunal de grande instance de Saint-Denis.

Ressort du TGI.

Tribunal de grande instance de Saint-Pierre.

Ressort du TGI.

Article Annexe 7-1

Siège et ressort des tribunaux de commerce

DÉPARTEMENT

TRIBUNAL

de grande instance

SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Siège

Ressort

Cour d'appel d'Agen

Gers

Auch

Auch

Ressort du tribunal de grande instance d'Auch

Lot

Cahors

Cahors

Ressort du tribunal de grande instance de Cahors

Lot-et-Garonne

Agen

Agen

Ressort du tribunal de grande instance d'Agen

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Alpes-de-Haute-Provence

Digne-les Bains

Manosque

Ressort du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains

Alpes-Maritimes

Nice

Nice

Ressort du tribunal de grande instance de Nice

Grasse

Grasse

Ressort du tribunal d'instance de Grasse

Antibes

Ressort des tribunaux d'instance d'Antibes et de Cagnes-sur-Mer

Cannes

Ressort du tribunal d'instance de Cannes

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Ressort des tribunaux d'instance d'Aix-en-Provence et de Martigues, à l'exception des cantons de Berre-l'Etang, Istres-Sud et Istres-Nord et Vitrolles

Salon-de-Provence

Ressort du tribunal d'instance de Salon-de-Provence et cantons de Berre-l'Etang, Istres-Sud et Istres-Nord et Vitrolles

Marseille

Marseille

Ressort du tribunal de grande instance de Marseille

Tarascon

Tarascon

Ressort du tribunal de grande instance de Tarascon

Var

Draguignan

Draguignan

Ressort des tribunaux d'instance de Draguignan et de Brignoles

Fréjus

Ressort du tribunal d'instance de Fréjus

Toulon

Toulon

Ressort du tribunal de grande instance de Toulon

Cour d'appel d'Amiens

Aisne

Saint-Quentin

Laon

Saint-Quentin

Ressort des tribunaux de grande instance de Saint-Quentin et de Laon

Soissons

Soissons

Ressort du tribunal de grande instance de Soissons

Oise

Beauvais

Beauvais

Ressort du tribunal de grande instance de Beauvais

Compiègne

Senlis

Compiègne

Ressort des tribunaux de grande instance de Compiègne et de Senlis

Somme

Amiens

Amiens

Ressort du tribunal de grande instance d'Amiens

Cour d'appel d'Angers

Maine-et-Loire

Angers

Angers

Ressort du tribunal de grande instance d'Angers

Mayenne

Laval

Laval

Ressort du tribunal de grande instance de Laval

Sarthe

Le Mans

Le Mans

Ressort du tribunal de grande instance du Mans

Cour d'appel de Bastia

Corse-du-Sud

Ajaccio

Ajaccio

Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio

Haute-Corse

Bastia

Bastia

Ressort du tribunal de grande instance de Bastia

Cour d'appel de Besançon

Doubs

Besançon

Besançon

Ressort du tribunal de grande instance de Besançon

Jura

Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Ressort du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier

Haute-Saône

Vesoul

Vesoul

Ressort du tribunal de grande instance de Vesoul

Territoire de Belfort et Doubs

Belfort

Montbéliard

Belfort

Ressort des tribunaux de grande instance de Belfort et de Montbéliard

Cour d'appel de Bordeaux

Charente

Angoulême

Angoulême

Ressort du tribunal de grande instance d'Angoulême

Dordogne

Bergerac

Bergerac

Ressort du tribunal de grande instance de Bergerac

Périgueux

Périgueux

Ressort du tribunal de grande instance de Périgueux

Gironde

Bordeaux

Bordeaux

Ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux

Libourne

Libourne

Ressort du tribunal d'instance de Libourne

Cour d'appel de Bourges

Cher

Bourges

Bourges

Ressort du tribunal de grande instance de Bourges

Indre

Châteauroux

Châteauroux

Ressort du tribunal de grande instance de Châteauroux

Nièvre

Nevers

Nevers

Ressort du tribunal de grande instance de Nevers

Cour d'appel de Caen

Calvados

Caen

Caen

Ressort du tribunal de grande instance de Caen

Lisieux

Lisieux

Ressort du tribunal de grande instance de Lisieux

Manche

Coutances

Coutances

Ressort du tribunal de grande instance de Coutances

Cherbourg-Octeville

Cherbourg-Octeville

Ressort du tribunal de grande instance de Cherbourg-Octeville

Orne

Alençon

Argentan

Alençon

Ressort des tribunaux de grande instance d'Alençon et d'Argentan

Cour d'appel de Chambéry

Savoie

Chambéry

Albertville

Chambéry

Ressort des tribunaux de grande instance de Chambéry et d'Albertville

Haute-Savoie

Annecy

Bonneville

Annecy

Ressort des tribunaux de grande instance d'Annecy et de Bonneville

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

Ressort du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains

Cour d'appel de Colmar

Bas-Rhin

Saverne

La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale

Strasbourg

La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale

Haut-Rhin

Colmar

La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale

Mulhouse

La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale

Cour d'appel de Dijon

Côte-d'Or

Dijon

Dijon

Ressort du tribunal de grande instance de Dijon

Haute-Marne

Chaumont

Chaumont

Ressort du tribunal de grande instance de Chaumont

Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Ressort du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône

Mâcon

Mâcon

Ressort du tribunal de grande instance de Mâcon

Cour d'appel de Douai

Nord

Douai

Cambrai

Douai

Ressort des tribunaux de grande instance de Douai et de Cambrai

Dunkerque

Dunkerque

Ressort du tribunal de grande instance de Dunkerque

Lille

Lille

Ressort du tribunal d'instance de Lille, à l'exception du canton de Lannoy

Roubaix-Tourcoing

Ressort des tribunaux d'instance de Roubaix et de Tourcoing et canton de Lannoy

Valenciennes

Avesnes-sur-Helpe

Valenciennes

Ressort des tribunaux de grande instance de Valenciennes et d'Avesnes-sur-Helpe

Pas-de-Calais

Arras

Béthune

Arras

Ressort des tribunaux de grande instance d'Arras et de Béthune

Boulogne-sur-Mer

Saint-Omer

Boulogne-sur-Mer

Ressort des tribunaux de grande instance de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer

Cour d'appel de Grenoble

Hautes-Alpes

Gap

Gap

Ressort du tribunal de grande instance de Gap

Drôme

Valence

Romans-sur-Isère

Ressort du tribunal de grande instance de Valence

Isère

Grenoble

Grenoble

Ressort du tribunal de grande instance de Grenoble

Vienne

Vienne

Ressort des tribunaux de grande instance de Vienne et de Bourgoin-Jallieu

Cour d'appel de Limoges

Corrèze

Brive-la-Gaillarde

Brive-la-Gaillarde

Ressort du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde

Creuse

Guéret

Guéret

Ressort du tribunal de grande instance de Guéret

Haute-Vienne

Limoges

Limoges

Ressort du tribunal de grande instance de Limoges

Cour d'appel de Lyon

Ain

Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse

Ressort du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Loire

Saint-Etienne

Saint-Etienne

Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Etienne

Rhône

Lyon

Lyon

Ressort du tribunal de grande instance de Lyon

Villefranche-sur-Saône

Villefranche-sur-Saône

Ressort du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône

Cour d'appel de Metz

Moselle

Metz

La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale

Sarreguemines

La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale

Thionville

La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale

Cour d'appel de Montpellier

Aude

Carcassonne

Carcassonne

Ressort du tribunal de grande instance de Carcassonne

Narbonne

Narbonne

Ressort du tribunal de grande instance de Narbonne

Aveyron

Rodez

Rodez

Ressort du tribunal de grande instance de Rodez

Hérault

Béziers

Béziers

Ressort du tribunal de grande instance de Béziers

Montpellier

Montpellier

Ressort du tribunal de grande instance de Montpellier

Pyrénées-Orientales

Perpignan

Perpignan

Ressort du tribunal de grande instance de Perpignan

Cour d'appel de Nancy

Meurthe-et-Moselle

Briey

Briey

Ressort du tribunal de grande instance de Briey

Nancy

Nancy

Ressort du tribunal de grande instance de Nancy

Meuse

Bar-le-Duc

Verdun

Bar-le-Duc

Ressort des tribunaux de grande instance de Bar-le-Duc et de Verdun

Vosges

Epinal

Epinal

Ressort du tribunal de grande instance d'Epinal

Cour d'appel de Nîmes

Ardèche

Privas

Aubenas

Ressort du tribunal de grande instance de Privas

Gard

Nîmes

Alès

Nîmes

Ressort des tribunaux de grande instance de Nîmes et d'Alès

Lozère

Mende

Mende

Ressort du tribunal de grande instance de Mende

Vaucluse

Avignon

Carpentras

Avignon

Ressort des tribunaux de grande instance d'Avignon et de Carpentras

Cour d'appel d'Orléans

Indre-et-Loire

Tours

Tours

Ressort du tribunal de grande instance de Tours

Loir-et-Cher

Blois

Blois

Ressort du tribunal de grande instance de Blois

Loiret

Orléans

Montargis

Orléans

Ressort des tribunaux de grande instance d'Orléans et de Montargis

Cour d'appel de Paris

Paris

Paris

Paris

Ressort du tribunal de grande instance de Paris

Essonne

Evry

Evry

Ressort du tribunal de grande instance d'Evry

Seine-et-Marne

Melun

Fontainebleau

Melun

Ressort des tribunaux de grande instance de Melun et de Fontainebleau

Meaux

Meaux

Ressort du tribunal de grande instance de Meaux

Seine-Saint-Denis

Bobigny

Bobigny

Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny

Val-de-Marne

Créteil

Créteil

Ressort du tribunal de grande instance de Créteil

Yonne

Auxerre

Auxerre

Ressort du tribunal de grande instance d'Auxerre

Sens

Sens

Ressort du tribunal de grande instance de Sens

Cour d'appel de Pau

Landes

Dax

Dax

Ressort du tribunal de grande instance de Dax

Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan

Ressort du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan

Pyrénées-Atlantiques

Bayonne

Bayonne

Ressort du tribunal de grande instance de Bayonne

Pau

Pau

Ressort du tribunal de grande instance de Pau

Hautes-Pyrénées

Tarbes

Tarbes

Ressort du tribunal de grande instance de Tarbes

Cour d'appel de Poitiers

Charente-Maritime

La Rochelle

La Rochelle

Ressort du tribunal de grande instance de La Rochelle

Saintes

Saintes

Ressort du tribunal de grande instance de Saintes

Deux-Sèvres

Niort

Niort

Ressort du tribunal de grande instance de Niort

Vendée

La Roche-sur-Yon

Les Sables-d'Olonne

La Roche-sur-Yon

Ressort des tribunaux de grande instance de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne

Vienne

Poitiers

Poitiers

Ressort du tribunal de grande instance de Poitiers

Cour d'appel de Reims

Ardennes

Charleville-Mézières

Sedan

Ressort du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières

Aube

Troyes

Troyes

Ressort du tribunal de grande instance de Troyes

Marne

Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Ressort du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, à l'exception des cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne

Reims

Reims

Ressort du tribunal de grande instance de Reims et cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne

Cour d'appel de Rennes

Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc

Finistère

Brest

Brest

Ressort du tribunal de grande instance de Brest

Quimper

Quimper

Ressort du tribunal de grande instance de Quimper

Ille-et-Vilaine et Côtes-d'Armor

Saint-Malo

Saint-Malo

Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Malo

Loire-Atlantique

Nantes

Nantes

Ressort du tribunal de grande instance de Nantes

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire

Morbihan

Lorient

Lorient

Ressort du tribunal de grande instance de Lorient

Vannes

Vannes

Ressort du tribunal de grande instance de Vannes

Cour d'appel de Riom

Allier

Cusset

Cusset

Ressort du tribunal de grande instance de Cusset

Montluçon

Montluçon

Ressort du tribunal de grande instance de Montluçon

Cantal

Aurillac

Aurillac

Ressort du tribunal de grande instance d'Aurillac

Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Ressort du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay

Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Ressort du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand

Cour d'appel de Rouen

Eure

Evreux

Bernay

Ressort du tribunal d'instance de Bernay

Evreux

Ressort des tribunaux d'instance d'Evreux et des Andelys

Seine-Maritime

Dieppe

Dieppe

Ressort du tribunal de grande instance de Dieppe

Le Havre

Le Havre

Ressort du tribunal de grande instance du Havre

Rouen

Rouen

Ressort du tribunal de grande instance de Rouen

Cour d'appel de Toulouse

Ariège

Foix

Foix

Ressort du tribunal de grande instance de Foix

Haute-Garonne

Toulouse

Toulouse

Ressort du tribunal de grande instance de Toulouse

Tarn

Albi

Albi

Ressort du tribunal de grande instance d'Albi

Castres

Castres

Ressort du tribunal de grande instance de Castres

Tarn-et-Garonne

Montauban

Montauban

Ressort du tribunal de grande instance de Montauban

Cour d'appel de Versailles

Eure-et-Loir

Chartres

Chartres

Ressort du tribunal de grande instance de Chartres

Hauts-de-Seine

Nanterre

Nanterre

Ressort du tribunal de grande instance de Nanterre

Val-d'Oise

Pontoise

Pontoise

Ressort du tribunal de grande instance de Pontoise

Yvelines

Versailles

Versailles

Ressort du tribunal de grande instance de Versailles

Article Annexe 7-2

NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

DÉPARTEMENTS

SIÈGE

du tribunal de commerce

NOMBRE DE JUGES

du tribunal de commerce

NOMBRE DE CHAMBRES

du tribunal de commerce

Cour d'appel d'Agen

Gers

Auch

12

2

Lot

Cahors

12

2

Lot-et-Garonne

Agen

21

4

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Alpes-de-Haute-Provence

Manosque

13

2

Alpes-Maritimes

Antibes

26

4

Cannes

23

4

Grasse

16

3

Nice

45

7

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence

27

4

Salon-de-Provence

19

3

Marseille

80

12

Tarascon

20

3

Var

Draguignan

19

3

Fréjus

24

4

Toulon

34

5

Cour d'appel d'Amiens

Aisne

Saint-Quentin

22

4

Soissons

13

2

Oise

Beauvais

15

3

Compiègne

16

3

Somme

Amiens

21

4

Cour d'appel d'Angers

Maine-et-Loire

Angers

28

5

Mayenne

Laval

14

3

Sarthe

Le Mans

22

4

Cour d'appel de Bastia

Corse-du-Sud

Ajaccio

13

2

Haute-Corse

Bastia

15

3

Cour d'appel de Besançon

Doubs

Besançon

19

3

Jura

Lons-le-Saulnier

15

3

Haute-Saône

Vesoul

15

3

Territoire de Belfort

Belfort

18

3

Cour d'appel de Bordeaux

Charente

Angoulême

20

3

Dordogne

Bergerac

14

3

Périgueux

17

3

Gironde

Bordeaux

48

7

Libourne

17

3

Cour d'appel de Bourges

Cher

Bourges

13

2

Indre

Châteauroux

16

3

Nièvre

Nevers

15

3

Cour d'appel de Caen

Calvados

Caen

28

5

Lisieux

18

3

Manche

Cherbourg-Octeville

13

2

Coutances

14

3

Orne

Alençon

15

3

Cour d'appel de Chambéry

Savoie

Chambéry

28

5

Haute-Savoie

Annecy

26

4

Thonon-les-Bains

17

3

Cour d'appel de Dijon

Côte-d'Or

Dijon

28

5

Haute-Marne

Chaumont

14

3

Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône

20

3

Mâcon

14

3

Cour d'appel de Douai

Nord

Douai

19

3

Dunkerque

18

3

Lille

41

7

Roubaix-Tourcoing

29

5

Valenciennes

22

4

Pas-de-Calais

Arras

28

5

Boulogne-sur-Mer

25

4

Cour d'appel de Grenoble

Haute-Alpes

Gap

9

2

Drôme

Romans-sur-Isère

25

4

Isère

Grenoble

32

5

Vienne

26

4

Cour d'appel de Limoges

Corrèze

Brive-la-Gaillarde

16

3

Creuse

Guéret

9

2

Haute-Vienne

Limoges

20

3

Cour d'appel de Lyon

Ain

Bourg-en-Bresse

23

4

Loire

Roanne

14

3

Saint-Etienne

29

5

Rhône

Lyon

69

10

Villefranche-sur-Saône

12

3

Cour d'appel de Montpellier

Aude

Carcassonne

17

3

Narbonne

13

2

Aveyron

Rodez

13

2

Hérault

Béziers

22

4

Montpellier

44

7

Pyrénées-Orientales

Perpignan

25

4

Cour d'appel de Nancy

Meurthe-et-Moselle

Briey

11

2

Nancy

24

4

Meuse

Bar-le-Duc

11

2

Vosges

Epinal

20

3

Cour d'appel de Nîmes

Ardèche

Aubenas

15

3

Gard

Nîmes

37

6

Lozère

Mende

9

2

Vaucluse

Avignon

35

6

Cour d'appel d'Orléans

Indre-et-Loire

Tours

25

4

Loir-et-Cher

Blois

15

3

Loiret

Orléans

30

5

Cour d'appel de Paris

Paris

Paris

172

25

Essonne

Evry

50

8

Seine-et-Marne

Melun

36

6

Meaux

30

5

Seine-Saint-Denis

Bobigny

66

10

Val-de-Marne

Créteil

49

8

Yonne

Auxerre

11

2

Sens

13

2

Cour d'appel de Pau

Landes

Dax

15

3

Mont-de-Marsan

17

3

Pyrénées-Atlantiques

Bayonne

17

3

Pau

20

3

Hautes-Pyrénées

Tarbes

18

3

Cour d'appel de Poitiers

Charente-Maritime

La Rochelle

24

4

Saintes

15

3

Deux-Sèvres

Niort

16

3

Vendée

La Roche-sur-Yon

19

3

Vienne

Poitiers

17

3

Cour d'appel de Reims

Ardennes

Sedan

15

3

Aube

Troyes

17

3

Marne

Châlons-en-Champagne

12

2

Reims

32

5

Cour d'appel de Rennes

Côtes-du-Nord

Saint-Brieuc

22

4

Finistère

Brest

21

4

Quimper

16

3

Ille-et-Vilaine

Rennes

26

4

Saint-Malo

14

3

Loire-Atlantique

Nantes

34

5

Saint-Nazaire

15

3

Morbihan

Lorient

20

3

Vannes

14

3

Cour d'appel de Riom

Allier

Cusset

14

3

Montluçon

12

2

Cantal

Aurillac

11

2

Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

14

3

Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand

32

5

Cour d'appel de Rouen

Eure

Bernay

10

2

Evreux

20

3

Seine-Maritime

Dieppe

14

3

Le Havre

26

4

Rouen

34

5

Cour d'appel de Toulouse

Ariège

Foix

10

2

Haute-Garonne

Toulouse

52

8

Tarn

Albi

12

2

Castres

14

3

Tarn-et-Garonne

Montauban

15

3

Cour d'appel de Versailles

Eure-et-Loir

Chartres

24

4

Hauts-de-Seine

Nanterre

64

10

Val-d'Oise

Pontoise

50

8

Yvelines

Versailles

50

8

Article Annexe 7-3

Siège et ressort des tribunaux mixtes de commerce dans les départements d'outre-mer

DÉPARTEMENT

TRIBUNAL de grande instance

SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE

Siège

Ressort

Cour d'appel de Basse-Terre

Guadeloupe

Basse-Terre

Basse-Terre

Ressort du tribunal de grande instance de Basse-Terre

Pointe-à-Pitre

Pointe-à-Pitre

Ressort du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre

Cour d'appel de Cayenne

Guyane

Cayenne

Cayenne

Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne

Cour d'appel de Fort-de-France

Martinique

Fort-de-France

Fort-de-France

Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France

Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion

Mayotte

Mamoudzou

Mamoudzou

Ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou

La Réunion

Saint-Denis

Saint-Denis

Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Denis

Saint-Pierre

Saint-Pierre

Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Pierre

Article Annexe 7-4

Nombre d'assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance

des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

DÉPARTEMENTS

SIÈGE DE LA CHAMBRE COMMERCIALE

du tribunal de grande instance

NOMBRE D'ASSESSEURS

de la chambre commerciale

du tribunal de grande instance

Cour d'appel de Colmar

Bas-Rhin

Saverne

8

Strasbourg

32

Haut-Rhin

Colmar

12

Mulhouse

22

Cour d'appel de Metz

Moselle

Metz

19

Sarreguemines

12

Thionville

12

Nombre de juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements d'outre-mer

DÉPARTEMENTS

SIÈGE DU TRIBUNAL MIXTE

de commerce

NOMBRE DE JUGES ÉLUS

du tribunal mixte de commerce

Cour d'appel de Basse-Terre

Guadeloupe

Basse-Terre

5

Pointe-à-Pitre

6

Cour d'appel de Cayenne

Guyane

Cayenne

5

Cour d'appel de Fort-de-France

Martinique

Fort-de-France

7

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion

Mayotte

Mamoudzou

5

La Réunion

Saint-Denis

5

Saint-Pierre

5

Article Annexe 7-4-1

PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA BOURSE COMMUNE.

Tableau n° 1

PRODUIT HORS TAXES

COEFFICIENT

CALCUL

De 0 à 100 000 euros (a)

0

A = 0.

De 100 000 à 200 000 euros (b)

1

B = (b) × coefficient × (tr %) : nombre de parts.

De 200 000 à 500 000 euros (c)

1,5

C = (c) × coefficient × (tr %) : nombre de parts.

De 500 000 à 1 000 000 euros (d)

2

D = (d) × coefficient × (tr %) : nombre de parts.

Supérieur à 1 000 000 euros (e)

2,5

E = (e) × coefficient × (tr %) : nombre de parts.

Tableau n° 2

NOMBRE DE GREFFIERS

NOMBRE DE PARTS

1

1

2

3

3

4,5

4

5,5

5

6,5

+ de 5

Une part par associé supplémentaire

Article Annexe 7-5

Emoluments des greffiers des tribunaux de commerce

TABLEAU I ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140

Article Annexe 8-1

CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article 1er

Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi.

Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.

Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des inspections et des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.

Article 2

Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code.

TITRE Ier : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT

Article 3

Intégrité

Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité.

Article 4

Impartialité

Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.

Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.

Article 5

Indépendance

Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes.

L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi.

Article 6

Conflit d'intérêts

Le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d'intérêts.

Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission.

Article 7

Compétence

Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation.

Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.

Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour les comptes de laquelle leur concours est requis.

Article 8

Confraternité

Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession.

Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective.

Article 9

Discrétion

Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet.

Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale.

Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.

TITRE II : INTERDICTIONS, SITUATIONS À RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE

Section 1 : Interdictions

Article 10

Situations interdites

Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l'entité dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, tout conseil ou toute prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel.

A ce titre, il lui est interdit de procéder, au bénéfice, à l'intention ou à la demande de la personne ou de l'entité dont il certifie les comptes :

1° A toute prestation de nature à le mettre dans la position d'avoir à se prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ;

2° A la réalisation de tout acte de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants ;

3° Au recrutement de personnel ;

4° A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ;

5° Au maniement ou séquestre de fonds ;

6° A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l'établissement des comptes, à l'élaboration d'une information ou d'une communication financières ;

7° A une mission de commissariat aux apports et à la fusion ;

8° A la mise en place des mesures de contrôle interne ;

9° A des évaluations, actuarielles ou non, d'éléments destinés à faire partie des comptes ou de l'information financière, en dehors de sa mission légale ;

10° Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'information financière ;

11° A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de financement ;

12° A la prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ;

13° A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;

14° A la représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction, ou à toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées.

Section 2 : Situations à risque et mesures de sauvegarde

Article 11

Approche par les risques

Le commissaire aux comptes identifie les situations et les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission. Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau ainsi que des situations d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient ou un membre de son réseau.

Article 12

Mesures de sauvegarde

Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code.

Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.

Le commissaire aux comptes n'accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci ne peut s'accomplir dans des conditions conformes aux exigences légales et réglementaires ainsi qu'à celles du présent code.

En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, il saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, après en avoir informé le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

Lorsqu'il est amené à démissionner et que la personne ou entité dont il certifie les comptes exerce une activité dans un secteur soumis à une réglementation particulière telle que celle applicable à l'admission aux négociations de titres financiers sur un marché réglementé, au secteur bancaire ou des assurances, il informe de sa démission les instances publiques compétentes pour cette activité. Ces dispositions s'appliquent également aux commissaires aux comptes de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations.

TITRE III : ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article 13

Acceptation d'une mission

Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.

A cet effet, il réunit les informations nécessaires :

a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ;

b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et d'information financière.

Article 14

Conduite de la mission

Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes d'exercice professionnel homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il prend en considération les bonnes pratiques professionnelles identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes et publiées.

En l'absence de norme d'exercice professionnel homologuée par le garde des sceaux, le projet de norme transmis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au garde des sceaux en vue de l'examen de son homologation, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes, peut être pris comme référence par les professionnels tant que le garde des sceaux ne s'est pas prononcé sur l'homologation.

Les normes du référentiel établi par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et non contraires aux lois et règlements ont une valeur d'usage, jusqu'à leur remplacement par des normes d'exercice professionnel mentionnées au premier alinéa et, au plus tard, jusqu'au 1 er mai 2007.

Article 15

Organisation interne de la structure d'exercice professionnel

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission.

En particulier, chaque structure doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes d'assumer ses responsabilités en matière :

-d'adéquation à l'ampleur de la mission à accomplir des ressources humaines et des techniques mises en oeuvre ;

-de contrôle du respect des règles applicables à la profession et d'appréciation régulière des risques ;

-d'évaluation périodique en son sein des connaissances et de formation continue.

b) Mettre en oeuvre des procédures :

-assurant une évaluation périodique des conditions d'exercice de chaque mission de contrôle, en vue de vérifier que celle-ci peut être poursuivie dans le respect des exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée ;

-permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires.

c) Le cas échéant, garantir :

-la rotation des signataires, lorsque la loi le prévoit ;

-la mise en place d'une revue indépendante des opinions émises ;

-le renforcement des moyens affectés au contrôle lorsque la difficulté technique de la mission ou les exigences déontologiques le commandent ;

-la mise en place d'un dispositif de contrôle de qualité interne.

d) Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait aux exigences ci-dessus.

Article 16

Recours à des collaborateurs et experts

Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent.

Article 17

Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes

Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau.

Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de fourniture de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.

Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.

Article 18

Poursuite et renouvellement du mandat

En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission, soient toujours respectées ; en particulier, il procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat.

Article 19

Démission

Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.

Constitue un motif légitime de démission :

a) La cessation définitive d'activité ;

b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;

c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;

d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :

1° A la procédure d'alerte ;

2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;

3° A la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite ;

4° A l'émission de son opinion sur les comptes.

Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.

Article 20

Succession de missions

Avant d'accepter sa nomination et sous réserve des incompatibilités prévues à l'article 30, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.

Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa nomination.

Article 21

Succession entre confrères

Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.

La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.

TITRE IV : EXERCICE EN RÉSEAU

Article 22

Appartenance à un réseau

Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun.

Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.

Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau :

a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou international ;

b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ;

c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ;

d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;

e) Une clientèle habituelle commune ;

f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;

g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.

Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'élaboration ou le développement d'outils techniques communs lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une association technique ayant pour unique objet l'élaboration ou le développement de ces outils, le partage de connaissances ou l'échange d'expériences.

En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.

Article 23

Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à la personne dont les comptes sont certifiés

En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne ou entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure, à tout moment, que cette prestation est directement liée à la mission de commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.

En cas de doute, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes.

Article 24

Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle la personne dont les comptes sont certifiés.

I.-En cas de fourniture d'une prestation de services par un membre du réseau à une personne ou une entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, la personne dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure que son indépendance ne se trouve pas affectée par cette prestation de services.

II.-L'indépendance du commissaire aux comptes qui certifie les comptes est affectée par la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés :

1° L'élaboration de toute information de nature comptable ou financière incluse dans les comptes consolidés, soumis à la certification du commissaire aux comptes ;

2° La conception ou la mise en place de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques relatives à l'élaboration ou au contrôle des informations comptables ou financières incluses dans les comptes consolidés, soumis à la certification du commissaire aux comptes ;

3° L'accomplissement d'actes de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants de la personne ou de l'entité.

III.-Sans préjudice du II, est présumée affecter l'indépendance du commissaire aux comptes la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés :

1° La tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes ou l'élaboration d'une information financière ou d'une communication financière ;

2° Le recrutement de personnel exerçant au sein de la personne ou de l'entité des fonctions dites sensibles au sens de l'article 26 ;

3° La participation à un processus de prise de décision dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'informations financières ;

4° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière juridique au bénéfice des personnes exerçant des fonctions sensibles au sens de l'article 26 ;

5° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière de financements ou relatifs à l'information financière ;

6° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière fiscale de nature à avoir une incidence sur les résultats de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;

7° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière juridique de nature à avoir une influence sur la structure ou le fonctionnement de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;

8° La défense des intérêts des dirigeants ou l'intervention pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;

9° La représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction ou la participation, en tant qu'expert, à un contentieux dans lequel ces personnes ou entités seraient impliquées ;

10° La prise en charge totale ou partielle d'une prestation d'externalisation dans les cas mentionnés ci-dessus.

En cas de fourniture de l'une de ces prestations, le commissaire aux comptes procède à l'analyse de la situation et des risques qui y sont attachés et prend, le cas échéant, les mesures de sauvegarde appropriées. Il ne peut poursuivre sa mission que s'il est en mesure de justifier que la prestation n'affecte pas son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.

En cas de doute, le commissaire aux comptes ou la personne dont les comptes sont certifiés saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.

Article 25

Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau pluridisciplinaire

Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau dont les membres assurent des missions autres que le commissariat aux comptes, il doit mettre en place une organisation lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.

Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques qui lui sont attachés et qu'il a pris toutes mesures de sauvegarde appropriées conformément aux articles 11 et 12.

TITRE V : LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS

Article 26

Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.

Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions dites " sensibles " au sein de la personne dont les comptes sont certifiés :

a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;

b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ;

c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents.

Article 27

Liens personnels

I.-Liens familiaux :

Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien familial entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part :

a) Le commissaire aux comptes ;

b) L'un des membres de l'équipe de contrôle légal, y compris les personnes ayant un rôle de consultation ou d'expertise sur les travaux de contrôle légal ;

c) L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes ;

d) Les associés du bureau auquel appartient le signataire, le bureau s'entendant d'un sous-groupe distinct défini par une société de commissaires aux comptes sur la base de critères géographiques ou d'organisation.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, il existe un lien familial entre deux personnes lorsque l'une est l'ascendant de l'autre, y compris par filiation adoptive, ou lorsque l'une et l'autre ont un ascendant commun au premier ou au deuxième degré, y compris par filiation adoptive. Il existe également un lien familial entre conjoints, entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également constitué entre l'une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité et de son concubin.

II.-Autres liens personnels :

Un commissaire aux comptes ne peut accepter ou conserver une mission de contrôle légal de la part de la personne ou de l'entité qui l'a désigné, dès lors que lui-même ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes entretient avec cette personne ou entité ou avec une personne occupant une fonction sensible au sein de celle-ci des liens personnels étroits affectant son indépendance.

Article 28

Liens financiers

I.-Constituent des liens financiers :

a) La détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou de l'entité, sauf lorsqu'ils sont acquis par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ou d'un fonds commun de placement à risques contractuels ;

b) La détention, directe ou indirecte, de titres de créance ou de tous autres instruments financiers émis par la personne ou l'entité ;

c) Tout dépôt de fonds, sous quelque forme que ce soit, auprès de la personne ;

d) L'octroi ou le maintien après le début de la mission de tout prêt ou avance auprès de la personne ou de l'entité ;

e) La souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne.

Les liens mentionnés aux a, b, c, d et e sont incompatibles avec l'exercice de la mission lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle appartient le commissaire aux comptes, la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 précité, les membres de la direction de ladite société.

En outre les liens mentionnées aux a et b sont incompatibles avec l'exercice de la mission lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et, d'autre part, tout associé de la société de commissaires aux comptes ayant une influence significative sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés, tout membre de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal, tout collaborateur de la société de commissaires aux comptes amené à intervenir de manière significative auprès de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. Il en est de même pour les liens mentionnés aux c, d et e dès lors que les produits n'ont pas été commercialisés aux conditions habituelles du marché.

Dès qu'il a connaissance de la survenance d'événements extérieurs susceptibles de créer une situation d'incompatibilité mentionnée au présent article, le commissaire aux comptes saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes pour avis sur les mesures qu'il envisage de prendre pour éviter cette situation.

II.-Les incompatibilités énoncées au I s'appliquent au commissaire aux comptes lorsque son conjoint, la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, son concubin ou toute personne fiscalement à sa charge a des liens financiers avec la personne ou entité dont il certifie les comptes.

Article 29

Liens professionnels

I.-Révèle un lien professionnel toute situation qui établit entre le commissaire aux comptes et la personne ou entité dont il certifie les comptes un intérêt commercial ou financier commun en dehors des opérations courantes conclues aux conditions habituelles de marché.

II.-Liens professionnels concomitants :

Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part :

a) Le commissaire aux comptes ;

b) Les membres de l'équipe chargés de la mission de contrôle légal ;

c) La société à laquelle appartient ce commissaire aux comptes ;

d) Les membres de la direction de cette société ;

e) Tout associé de cette société ayant une influence sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.

III.-Liens professionnels antérieurs :

Avant l'acceptation de la mission le commissaire aux comptes doit procéder à l'analyse de la situation conformément aux articles 11 et 20.

Il ne peut accepter une mission légale dès lors que celle-ci le placerait dans une situation d'autorévision qui serait de nature à affecter son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.

S'il estime, face à une situation à risques résultant de prestations antérieures, que des mesures de sauvegarde sont suffisantes, il informe par écrit le Haut Conseil du commissariat aux comptes de la nature et de l'étendue de ces mesures.

Article 30

La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 23, 24, 27, 28 et 29 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences.

TITRE VI : HONORAIRES

Article 31

Principe général

La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.

Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux.

Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde prévues à l'article 12.

Article 32

Honoraires de la mission

Un commissaire aux comptes, de même qu'un de ses associés, ne peut recevoir de la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, une rémunération pour des prestations autres que celles entrant dans les diligences directement liées à sa mission de commissaire aux comptes.

Lorsque le commissaire aux comptes qui appartient à un réseau a recours à des membres de ce réseau pour accomplir, au profit de la personne ou entité dont il certifie les comptes, des prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission, il en effectue la facturation.

Article 33

Honoraires subordonnés

Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.

Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.

Article 34

Rapport entre le total des honoraires et le total des revenus.

Les honoraires facturés au titre d'une mission légale ne doivent pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle.

La dépendance financière est présumée lorsque le total des honoraires perçus dans le cadre d'une mission légale représente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par un signataire et que les honoraires perçus au titre d'une mission légale représentent une part significative du chiffre d'affaires réalisé par ce signataire, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient doit mettre en place des mesures de sauvegarde appropriées.

Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique et que les honoraires perçus dans le cadre de la mission représentent une part significative du total de ses revenus professionnels, il met en place des mesures de sauvegarde appropriées.

Au cours des trois premiers exercices d'activité, le caractère significatif de la part des revenus professionnels ou du chiffre d'affaires est apprécié sur l'ensemble de cette période.

En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le haut conseil.

Article 35

Publicité des honoraires

I.-Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :

-qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;

-que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.

II.-Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission de commissaire aux comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.

Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.

TITRE VII : PUBLICITÉ

Article 36

Il est interdit aux commissaires aux comptes d'effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers.

La participation des commissaires aux comptes à des colloques, séminaires ou autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la mesure où ils ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du démarchage.

Article 37

La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.

Les commissaires aux comptes peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.

Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession.

Les autres formes de communication sont autorisées sous réserve :

-que l'expression en soit décente et empreinte de retenue ;

-que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur ;

-qu'elles soient exemptes de tout élément comparatif.

Article Annexe 9-1

SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE.

COLLECTIVITÉ

TRIBUNAL de première instance

SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE

Siège

Ressort

Cour d'appel de Nouméa

Nouvelle-Calédonie.

Nouméa.

Nouméa.

Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.

Wallis et Futuna.

Mata-Utu.

Le tribunal de première instance est compétent en matière commerciale.

Cour d'appel de Papeete

Polynésie française.

Papeete.

Papeete.

Ressort du tribunal de première instance de Papeete.

NOMBRE DE JUGES ÉLUS DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE DE NOUMÉA ET DE PAPEETE

COLLECTIVITÉ

TRIBUNAL mixte de commerce

NOMBRE de juges élus

Cour d'appel de Nouméa.

Nouméa.

10

Cour d'appel de Papeete.

Papeete.

6

Article Annexe 9-2

Juridictions compétentes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour connaître en application de l'article L. 610-1 ou de l'article L. 621-5L. 621-5 dans sa version applicable à la Polynésie française des procédures applicables aux commerçants et artisans

COLLECTIVITÉ

JURIDICTION

RESSORT

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Tribunal de première instance de Saint-Pierre.

La collectivité territoriale.

Nouvelle-Calédonie.

Tribunal mixte de commerce de Nouméa.

La collectivité territoriale.

Polynésie française.

Tribunal mixte de commerce de Papeete.

La collectivité territoriale.

Wallis et Futuna.

Tribunal de première instance de Mata-Utu.

La collectivité territoriale.

Article Annexe 9-3

Juridictions compétentes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour connaître en application de l'article L. 610-1 ou de l'article L. 621-5L. 621-5 dans sa version applicable à la Polynésie française des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans

COLLECTIVITÉ

JURIDICTION

RESSORT

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Tribunal de première instance de Saint-Pierre.

La collectivité territoriale.

Nouvelle-Calédonie.

Tribunal de première instance de Nouméa.

La collectivité territoriale

Polynésie française.

Tribunal de première instance de Papeete.

La collectivité territoriale

Wallis et Futuna.

Tribunal de première instance de Mata-Utu.

La collectivité territoriale

Article Annexe 9-4

JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERCANTS NI ARTISANS.

SIÈGE DES TRIBUNAUX de grande instance

RESSORT

Paris.

Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

Article Annexe 9-5

JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERCANTS OU ARTISANS.

SIÈGE DES TRIBUNAUX de commerce

RESSORT

Paris.

Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

Article Annexe 9-6

JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 442-6, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS

SIÈGE DES TRIBUNAUX de grande instance

RESSORT

Paris.

Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

Article Annexe 9-7

JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 442-6, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS

SIÈGE DES TRIBUNAUX de grande instance

RESSORT

Paris.

Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

 

Modified

Article Annexe 6-4

JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERCANTS NI ARTISANS.

DÉPARTEMENT

JURIDICTION

RESSORT

Guadeloupe.

Tribunal de grande instance de Basse-Terre.

Ressort du TGI.

Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.

Ressort du TGI.

Guyane.

Tribunal de grande instance de Cayenne.

Le département.

Martinique.

Tribunal de grande instance de Fort-de-France.

Le département.

Mayotte

Tribunal de grande instance de Mamoudzou

Le département

Réunion.

Tribunal de grande instance de Saint-Denis.

Ressort du TGI.

Tribunal de grande instance de Saint-Pierre.

Ressort du TGI.

Article Annexe 7-1

Siège et ressort des tribunaux de commerce

DÉPARTEMENT

TRIBUNAL

de grande instance

SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Siège

Ressort test

Cour d'appel d'Agen

Gers

Auch

Auch

Ressort du tribunal de grande instance d'Auch

Lot

Cahors

Cahors

Ressort du tribunal de grande instance de Cahors

Lot-et-Garonne

Agen

Agen

Ressort du tribunal de grande instance d'Agen

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Alpes-de-Haute-Provence

Digne-les Bains

Manosque

Ressort du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains

Alpes-Maritimes

Nice

Nice

Ressort du tribunal de grande instance de Nice

Grasse

Grasse

Ressort du tribunal d'instance de Grasse

Antibes

Ressort des tribunaux d'instance d'Antibes et de Cagnes-sur-Mer

Cannes

Ressort du tribunal d'instance de Cannes

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Ressort des tribunaux d'instance d'Aix-en-Provence et de Martigues, à l'exception des cantons de Berre-l'Etang, Istres-Sud et Istres-Nord et Vitrolles

Salon-de-Provence

Ressort du tribunal d'instance de Salon-de-Provence et cantons de Berre-l'Etang, Istres-Sud et Istres-Nord et Vitrolles

Marseille

Marseille

Ressort du tribunal de grande instance de Marseille

Tarascon

Tarascon

Ressort du tribunal de grande instance de Tarascon

Var

Draguignan

Draguignan

Ressort des tribunaux d'instance de Draguignan et de Brignoles

Fréjus

Ressort du tribunal d'instance de Fréjus

Toulon

Toulon

Ressort du tribunal de grande instance de Toulon

Cour d'appel d'Amiens

Aisne

Saint-Quentin

Laon

Saint-Quentin

Ressort des tribunaux de grande instance de Saint-Quentin et de Laon

Soissons

Soissons

Ressort du tribunal de grande instance de Soissons

Oise

Beauvais

Beauvais

Ressort du tribunal de grande instance de Beauvais

Compiègne

Senlis

Compiègne

Ressort des tribunaux de grande instance de Compiègne et de Senlis

Somme

Amiens

Amiens

Ressort du tribunal de grande instance d'Amiens

Cour d'appel d'Angers

Maine-et-Loire

Angers

Angers

Ressort du tribunal de grande instance d'Angers

Mayenne

Laval

Laval

Ressort du tribunal de grande instance de Laval

Sarthe

Le Mans

Le Mans

Ressort du tribunal de grande instance du Mans

Cour d'appel de Bastia

Corse-du-Sud

Ajaccio

Ajaccio

Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio

Haute-Corse

Bastia

Bastia

Ressort du tribunal de grande instance de Bastia

Cour d'appel de Besançon

Doubs

Besançon

Besançon

Ressort du tribunal de grande instance de Besançon

Jura

Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Ressort du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier

Haute-Saône

Vesoul

Vesoul

Ressort du tribunal de grande instance de Vesoul

Territoire de Belfort et Doubs

Belfort

Montbéliard

Belfort

Ressort des tribunaux de grande instance de Belfort et de Montbéliard

Cour d'appel de Bordeaux

Charente

Angoulême

Angoulême

Ressort du tribunal de grande instance d'Angoulême

Dordogne

Bergerac

Bergerac

Ressort du tribunal de grande instance de Bergerac

Périgueux

Périgueux

Ressort du tribunal de grande instance de Périgueux

Gironde

Bordeaux

Bordeaux

Ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux

Libourne

Libourne

Ressort du tribunal d'instance de Libourne

Cour d'appel de Bourges

Cher

Bourges

Bourges

Ressort du tribunal de grande instance de Bourges

Indre

Châteauroux

Châteauroux

Ressort du tribunal de grande instance de Châteauroux

Nièvre

Nevers

Nevers

Ressort du tribunal de grande instance de Nevers

Cour d'appel de Caen

Calvados

Caen

Caen

Ressort du tribunal de grande instance de Caen

Lisieux

Lisieux

Ressort du tribunal de grande instance de Lisieux

Manche

Coutances

Coutances

Ressort du tribunal de grande instance de Coutances

Cherbourg-Octeville

Cherbourg-Octeville

Ressort du tribunal de grande instance de Cherbourg-Octeville

Orne

Alençon

Argentan

Alençon

Ressort des tribunaux de grande instance d'Alençon et d'Argentan

Cour d'appel de Chambéry

Savoie

Chambéry

Albertville

Chambéry

Ressort des tribunaux de grande instance de Chambéry et d'Albertville

Haute-Savoie

Annecy

Bonneville

Annecy

Ressort des tribunaux de grande instance d'Annecy et de Bonneville

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

Ressort du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains

Cour d'appel de Colmar

Bas-Rhin

Saverne

La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale

Strasbourg

La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale

Haut-Rhin

Colmar

La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale

Mulhouse

La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale

Cour d'appel de Dijon

Côte-d'Or

Dijon

Dijon

Ressort du tribunal de grande instance de Dijon

Haute-Marne

Chaumont

Chaumont

Ressort du tribunal de grande instance de Chaumont

Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Ressort du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône

Mâcon

Mâcon

Ressort du tribunal de grande instance de Mâcon

Cour d'appel de Douai

Nord

Douai

Cambrai

Douai

Ressort des tribunaux de grande instance de Douai et de Cambrai

Dunkerque

Dunkerque

Ressort du tribunal de grande instance de Dunkerque

Lille

Lille

Ressort du tribunal d'instance de Lille, à l'exception du canton de Lannoy

Roubaix-Tourcoing

Ressort des tribunaux d'instance de Roubaix et de Tourcoing et canton de Lannoy

Valenciennes

Avesnes-sur-Helpe

Valenciennes

Ressort des tribunaux de grande instance de Valenciennes et d'Avesnes-sur-Helpe

Pas-de-Calais

Arras

Béthune

Arras

Ressort des tribunaux de grande instance d'Arras et de Béthune

Boulogne-sur-Mer

Saint-Omer

Boulogne-sur-Mer

Ressort des tribunaux de grande instance de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer

Cour d'appel de Grenoble

Hautes-Alpes

Gap

Gap

Ressort du tribunal de grande instance de Gap

Drôme

Valence

Romans-sur-Isère

Ressort du tribunal de grande instance de Valence

Isère

Grenoble

Grenoble

Ressort du tribunal de grande instance de Grenoble

Vienne

Vienne

Ressort des tribunaux de grande instance de Vienne et de Bourgoin-Jallieu

Cour d'appel de Limoges

Corrèze

Brive-la-Gaillarde

Brive-la-Gaillarde

Ressort du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde

Creuse

Guéret

Guéret

Ressort du tribunal de grande instance de Guéret

Haute-Vienne

Limoges

Limoges

Ressort du tribunal de grande instance de Limoges

Cour d'appel de Lyon

Ain

Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse

Ressort du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Loire

Saint-Etienne

Saint-Etienne

Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Etienne

Rhône

Lyon

Lyon

Ressort du tribunal de grande instance de Lyon

Villefranche-sur-Saône

Villefranche-sur-Saône

Ressort du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône

Cour d'appel de Metz

Moselle

Metz

La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale

Sarreguemines

La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale

Thionville

La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale

Cour d'appel de Montpellier

Aude

Carcassonne

Carcassonne

Ressort du tribunal de grande instance de Carcassonne

Narbonne

Narbonne

Ressort du tribunal de grande instance de Narbonne

Aveyron

Rodez

Rodez

Ressort du tribunal de grande instance de Rodez

Hérault

Béziers

Béziers

Ressort du tribunal de grande instance de Béziers

Montpellier

Montpellier

Ressort du tribunal de grande instance de Montpellier

Pyrénées-Orientales

Perpignan

Perpignan

Ressort du tribunal de grande instance de Perpignan

Cour d'appel de Nancy

Meurthe-et-Moselle

Briey

Briey

Ressort du tribunal de grande instance de Briey

Nancy

Nancy

Ressort du tribunal de grande instance de Nancy

Meuse

Bar-le-Duc

Verdun

Bar-le-Duc

Ressort des tribunaux de grande instance de Bar-le-Duc et de Verdun

Vosges

Epinal

Epinal

Ressort du tribunal de grande instance d'Epinal

Cour d'appel de Nîmes

Ardèche

Privas

Aubenas

Ressort du tribunal de grande instance de Privas

Gard

Nîmes

Alès

Nîmes

Ressort des tribunaux de grande instance de Nîmes et d'Alès

Lozère

Mende

Mende

Ressort du tribunal de grande instance de Mende

Vaucluse

Avignon

Carpentras

Avignon

Ressort des tribunaux de grande instance d'Avignon et de Carpentras

Cour d'appel d'Orléans

Indre-et-Loire

Tours

Tours

Ressort du tribunal de grande instance de Tours

Loir-et-Cher

Blois

Blois

Ressort du tribunal de grande instance de Blois

Loiret

Orléans

Montargis

Orléans

Ressort des tribunaux de grande instance d'Orléans et de Montargis

Cour d'appel de Paris

Paris

Paris

Paris

Ressort du tribunal de grande instance de Paris

Essonne

Evry

Evry

Ressort du tribunal de grande instance d'Evry

Seine-et-Marne

Melun

Fontainebleau

Melun

Ressort des tribunaux de grande instance de Melun et de Fontainebleau

Meaux

Meaux

Ressort du tribunal de grande instance de Meaux

Seine-Saint-Denis

Bobigny

Bobigny

Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny

Val-de-Marne

Créteil

Créteil

Ressort du tribunal de grande instance de Créteil

Yonne

Auxerre

Auxerre

Ressort du tribunal de grande instance d'Auxerre

Sens

Sens

Ressort du tribunal de grande instance de Sens

Cour d'appel de Pau

Landes

Dax

Dax

Ressort du tribunal de grande instance de Dax

Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan

Ressort du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan

Pyrénées-Atlantiques

Bayonne

Bayonne

Ressort du tribunal de grande instance de Bayonne

Pau

Pau

Ressort du tribunal de grande instance de Pau

Hautes-Pyrénées

Tarbes

Tarbes

Ressort du tribunal de grande instance de Tarbes

Cour d'appel de Poitiers

Charente-Maritime

La Rochelle

La Rochelle

Ressort du tribunal de grande instance de La Rochelle

Saintes

Saintes

Ressort du tribunal de grande instance de Saintes

Deux-Sèvres

Niort

Niort

Ressort du tribunal de grande instance de Niort

Vendée

La Roche-sur-Yon

Les Sables-d'Olonne

La Roche-sur-Yon

Ressort des tribunaux de grande instance de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne

Vienne

Poitiers

Poitiers

Ressort du tribunal de grande instance de Poitiers

Cour d'appel de Reims

Ardennes

Charleville-Mézières

Sedan

Ressort du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières

Aube

Troyes

Troyes

Ressort du tribunal de grande instance de Troyes

Marne

Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Ressort du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, à l'exception des cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne

Reims

Reims

Ressort du tribunal de grande instance de Reims et cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne

Cour d'appel de Rennes

Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc

Finistère

Brest

Brest

Ressort du tribunal de grande instance de Brest

Quimper

Quimper

Ressort du tribunal de grande instance de Quimper

Ille-et-Vilaine et Côtes-d'Armor

Saint-Malo

Saint-Malo

Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Malo

Loire-Atlantique

Nantes

Nantes

Ressort du tribunal de grande instance de Nantes

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire

Morbihan

Lorient

Lorient

Ressort du tribunal de grande instance de Lorient

Vannes

Vannes

Ressort du tribunal de grande instance de Vannes

Cour d'appel de Riom

Allier

Cusset

Cusset

Ressort du tribunal de grande instance de Cusset

Montluçon

Montluçon

Ressort du tribunal de grande instance de Montluçon

Cantal

Aurillac

Aurillac

Ressort du tribunal de grande instance d'Aurillac

Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Ressort du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay

Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Ressort du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand

Cour d'appel de Rouen

Eure

Evreux

Bernay

Ressort du tribunal d'instance de Bernay

Evreux

Ressort des tribunaux d'instance d'Evreux et des Andelys

Seine-Maritime

Dieppe

Dieppe

Ressort du tribunal de grande instance de Dieppe

Le Havre

Le Havre

Ressort du tribunal de grande instance du Havre

Rouen

Rouen

Ressort du tribunal de grande instance de Rouen

Cour d'appel de Toulouse

Ariège

Foix

Foix

Ressort du tribunal de grande instance de Foix

Haute-Garonne

Toulouse

Toulouse

Ressort du tribunal de grande instance de Toulouse

Tarn

Albi

Albi

Ressort du tribunal de grande instance d'Albi

Castres

Castres

Ressort du tribunal de grande instance de Castres

Tarn-et-Garonne

Montauban

Montauban

Ressort du tribunal de grande instance de Montauban

Cour d'appel de Versailles

Eure-et-Loir

Chartres

Chartres

Ressort du tribunal de grande instance de Chartres

Hauts-de-Seine

Nanterre

Nanterre

Ressort du tribunal de grande instance de Nanterre

Val-d'Oise

Pontoise

Pontoise

Ressort du tribunal de grande instance de Pontoise

Yvelines

Versailles

Versailles

Ressort du tribunal de grande instance de Versailles

Article Annexe 7-2

NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

DÉPARTEMENTS

SIÈGE

du tribunal de commerce

NOMBRE DE JUGES

du tribunal de commerce

NOMBRE DE CHAMBRES

du tribunal de commerce

Cour d'appel d'Agen

Gers

Auch

12

2

Lot

Cahors

12

2

Lot-et-Garonne

Agen

21

4

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Alpes-de-Haute-Provence

Manosque

13

2

Alpes-Maritimes

Antibes

26

4

Cannes

23

4

Grasse

16

3

Nice

45

7

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence

27

4

Salon-de-Provence

19

3

Marseille

80

12

Tarascon

20

3

Var

Draguignan

19

3

Fréjus

24

4

Toulon

34

5

Cour d'appel d'Amiens

Aisne

Saint-Quentin

22

4

Soissons

13

2

Oise

Beauvais

15

3

Compiègne

16

3

Somme

Amiens

21

4

Cour d'appel d'Angers

Maine-et-Loire

Angers

28

5

Mayenne

Laval

14

3

Sarthe

Le Mans

22

4

Cour d'appel de Bastia

Corse-du-Sud

Ajaccio

13

2

Haute-Corse

Bastia

15

3

Cour d'appel de Besançon

Doubs

Besançon

19

3

Jura

Lons-le-Saulnier

15

3

Haute-Saône

Vesoul

15

3

Territoire de Belfort

Belfort

18

3

Cour d'appel de Bordeaux

Charente

Angoulême

20

3

Dordogne

Bergerac

14

3

Périgueux

17

3

Gironde

Bordeaux

48

7

Libourne

17

3

Cour d'appel de Bourges

Cher

Bourges

13

2

Indre

Châteauroux

16

3

Nièvre

Nevers

15

3

Cour d'appel de Caen

Calvados

Caen

28

5

Lisieux

18

3

Manche

Cherbourg-Octeville

13

2

Coutances

14

3

Orne

Alençon

15

3

Cour d'appel de Chambéry

Savoie

Chambéry

28

5

Haute-Savoie

Annecy

26

4

Thonon-les-Bains

17

3

Cour d'appel de Dijon

Côte-d'Or

Dijon

28

5

Haute-Marne

Chaumont

14

3

Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône

20

3

Mâcon

14

3

Cour d'appel de Douai

Nord

Douai

19

3

Dunkerque

18

3

Lille

41

7

Roubaix-Tourcoing

29

5

Valenciennes

22

4

Pas-de-Calais

Arras

28

5

Boulogne-sur-Mer

25

4

Cour d'appel de Grenoble

Haute-Alpes

Gap

9

2

Drôme

Romans-sur-Isère

25

4

Isère

Grenoble

32

5

Vienne

26

4

Cour d'appel de Limoges

Corrèze

Brive-la-Gaillarde

16

3

Creuse

Guéret

9

2

Haute-Vienne

Limoges

20

3

Cour d'appel de Lyon

Ain

Bourg-en-Bresse

23

4

Loire

Roanne

14

3

Saint-Etienne

29

5

Rhône

Lyon

69

10

Villefranche-sur-Saône

12

3

Cour d'appel de Montpellier

Aude

Carcassonne

17

3

Narbonne

13

2

Aveyron

Rodez

13

2

Hérault

Béziers

22

4

Montpellier

44

7

Pyrénées-Orientales

Perpignan

25

4

Cour d'appel de Nancy

Meurthe-et-Moselle

Briey

11

2

Nancy

24

4

Meuse

Bar-le-Duc

11

2

Vosges

Epinal

20

3

Cour d'appel de Nîmes

Ardèche

Aubenas

15

3

Gard

Nîmes

37

6

Lozère

Mende

9

2

Vaucluse

Avignon

35

6

Cour d'appel d'Orléans

Indre-et-Loire

Tours

25

4

Loir-et-Cher

Blois

15

3

Loiret

Orléans

30

5

Cour d'appel de Paris

Paris

Paris

172

25

Essonne

Evry

50

8

Seine-et-Marne

Melun

36

6

Meaux

30

5

Seine-Saint-Denis

Bobigny

66

10

Val-de-Marne

Créteil

49

8

Yonne

Auxerre

11

2

Sens

13

2

Cour d'appel de Pau

Landes

Dax

15

3

Mont-de-Marsan

17

3

Pyrénées-Atlantiques

Bayonne

17

3

Pau

20

3

Hautes-Pyrénées

Tarbes

18

3

Cour d'appel de Poitiers

Charente-Maritime

La Rochelle

24

4

Saintes

15

3

Deux-Sèvres

Niort

16

3

Vendée

La Roche-sur-Yon

19

3

Vienne

Poitiers

17

3

Cour d'appel de Reims

Ardennes

Sedan

15

3

Aube

Troyes

17

3

Marne

Châlons-en-Champagne

12

2

Reims

32

5

Cour d'appel de Rennes

Côtes-du-Nord

Saint-Brieuc

22

4

Finistère

Brest

21

4

Quimper

16

3

Ille-et-Vilaine

Rennes

26

4

Saint-Malo

14

3

Loire-Atlantique

Nantes

34

5

Saint-Nazaire

15

3

Morbihan

Lorient

20

3

Vannes

14

3

Cour d'appel de Riom

Allier

Cusset

14

3

Montluçon

12

2

Cantal

Aurillac

11

2

Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

14

3

Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand

32

5

Cour d'appel de Rouen

Eure

Bernay

10

2

Evreux

20

3

Seine-Maritime

Dieppe

14

3

Le Havre

26

4

Rouen

34

5

Cour d'appel de Toulouse

Ariège

Foix

10

2

Haute-Garonne

Toulouse

52

8

Tarn

Albi

12

2

Castres

14

3

Tarn-et-Garonne

Montauban

15

3

Cour d'appel de Versailles

Eure-et-Loir

Chartres

24

4

Hauts-de-Seine

Nanterre

64

10

Val-d'Oise

Pontoise

50

8

Yvelines

Versailles

50

8

Article Annexe 7-3

Siège et ressort des tribunaux mixtes de commerce dans les départements d'outre-mer

DÉPARTEMENT

TRIBUNAL de grande instance

SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE

Siège

Ressort

Cour d'appel de Basse-Terre

Guadeloupe

Basse-Terre

Basse-Terre

Ressort du tribunal de grande instance de Basse-Terre

Pointe-à-Pitre

Pointe-à-Pitre

Ressort du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre

Cour d'appel de Cayenne

Guyane

Cayenne

Cayenne

Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne

Cour d'appel de Fort-de-France

Martinique

Fort-de-France

Fort-de-France

Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France

Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion

Mayotte

Mamoudzou

Mamoudzou

Ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou

La Réunion

Saint-Denis

Saint-Denis

Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Denis

Saint-Pierre

Saint-Pierre

Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Pierre

Article Annexe 7-4

Nombre d'assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance

des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

DÉPARTEMENTS

SIÈGE DE LA CHAMBRE COMMERCIALE

du tribunal de grande instance

NOMBRE D'ASSESSEURS

de la chambre commerciale

du tribunal de grande instance

Cour d'appel de Colmar

Bas-Rhin

Saverne

8

Strasbourg

32

Haut-Rhin

Colmar

12

Mulhouse

22

Cour d'appel de Metz

Moselle

Metz

19

Sarreguemines

12

Thionville

12

Nombre de juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements d'outre-mer

DÉPARTEMENTS

SIÈGE DU TRIBUNAL MIXTE

de commerce

NOMBRE DE JUGES ÉLUS

du tribunal mixte de commerce

Cour d'appel de Basse-Terre

Guadeloupe

Basse-Terre

5

Pointe-à-Pitre

6

Cour d'appel de Cayenne

Guyane

Cayenne

5

Cour d'appel de Fort-de-France

Martinique

Fort-de-France

7

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion

Mayotte

Mamoudzou

5

La Réunion

Saint-Denis

5

Saint-Pierre

5

Article Annexe 7-4-1

PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA BOURSE COMMUNE.

Tableau n° 1

PRODUIT HORS TAXES

COEFFICIENT

CALCUL

De 0 à 100 000 euros (a)

0

A = 0.

De 100 000 à 200 000 euros (b)

1

B = (b) × coefficient × (tr %) : nombre de parts.

De 200 000 à 500 000 euros (c)

1,5

C = (c) × coefficient × (tr %) : nombre de parts.

De 500 000 à 1 000 000 euros (d)

2

D = (d) × coefficient × (tr %) : nombre de parts.

Supérieur à 1 000 000 euros (e)

2,5

E = (e) × coefficient × (tr %) : nombre de parts.

Tableau n° 2

NOMBRE DE GREFFIERS

NOMBRE DE PARTS

1

1

2

3

3

4,5

4

5,5

5

6,5

+ de 5

Une part par associé supplémentaire

Article Annexe 7-5

Emoluments des greffiers des tribunaux de commerce

TABLEAU I ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140

Article Annexe 8-1

CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article 1er

Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi.

Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.

Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des inspections et des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.

Article 2

Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code.

TITRE Ier : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT

Article 3

Intégrité

Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité.

Article 4

Impartialité

Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.

Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.

Article 5

Indépendance

Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes.

L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi.

Article 6

Conflit d'intérêts

Le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d'intérêts.

Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission.

Article 7

Compétence

Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation.

Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.

Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour les comptes de laquelle leur concours est requis.

Article 8

Confraternité

Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession.

Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective.

Article 9

Discrétion

Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet.

Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale.

Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.

TITRE II : INTERDICTIONS, SITUATIONS À RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE

Section 1 : Interdictions

Article 10

Situations interdites

Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l'entité dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, tout conseil ou toute prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel.

A ce titre, il lui est interdit de procéder, au bénéfice, à l'intention ou à la demande de la personne ou de l'entité dont il certifie les comptes :

1° A toute prestation de nature à le mettre dans la position d'avoir à se prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ;

2° A la réalisation de tout acte de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants ;

3° Au recrutement de personnel ;

4° A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ;

5° Au maniement ou séquestre de fonds ;

6° A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l'établissement des comptes, à l'élaboration d'une information ou d'une communication financières ;

7° A une mission de commissariat aux apports et à la fusion ;

8° A la mise en place des mesures de contrôle interne ;

9° A des évaluations, actuarielles ou non, d'éléments destinés à faire partie des comptes ou de l'information financière, en dehors de sa mission légale ;

10° Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'information financière ;

11° A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de financement ;

12° A la prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ;

13° A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;

14° A la représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction, ou à toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées.

Section 2 : Situations à risque et mesures de sauvegarde

Article 11

Approche par les risques

Le commissaire aux comptes identifie les situations et les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission. Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau ainsi que des situations d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient ou un membre de son réseau.

Article 12

Mesures de sauvegarde

Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code.

Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.

Le commissaire aux comptes n'accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci ne peut s'accomplir dans des conditions conformes aux exigences légales et réglementaires ainsi qu'à celles du présent code.

En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, il saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, après en avoir informé le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

Lorsqu'il est amené à démissionner et que la personne ou entité dont il certifie les comptes exerce une activité dans un secteur soumis à une réglementation particulière telle que celle applicable à l'admission aux négociations de titres financiers sur un marché réglementé, au secteur bancaire ou des assurances, il informe de sa démission les instances publiques compétentes pour cette activité. Ces dispositions s'appliquent également aux commissaires aux comptes de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations.

TITRE III : ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article 13

Acceptation d'une mission

Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.

A cet effet, il réunit les informations nécessaires :

a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ;

b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et d'information financière.

Article 14

Conduite de la mission

Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes d'exercice professionnel homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il prend en considération les bonnes pratiques professionnelles identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes et publiées.

En l'absence de norme d'exercice professionnel homologuée par le garde des sceaux, le projet de norme transmis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au garde des sceaux en vue de l'examen de son homologation, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes, peut être pris comme référence par les professionnels tant que le garde des sceaux ne s'est pas prononcé sur l'homologation.

Les normes du référentiel établi par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et non contraires aux lois et règlements ont une valeur d'usage, jusqu'à leur remplacement par des normes d'exercice professionnel mentionnées au premier alinéa et, au plus tard, jusqu'au 1 er mai 2007.

Article 15

Organisation interne de la structure d'exercice professionnel

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission.

En particulier, chaque structure doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes d'assumer ses responsabilités en matière :

-d'adéquation à l'ampleur de la mission à accomplir des ressources humaines et des techniques mises en oeuvre ;

-de contrôle du respect des règles applicables à la profession et d'appréciation régulière des risques ;

-d'évaluation périodique en son sein des connaissances et de formation continue.

b) Mettre en oeuvre des procédures :

-assurant une évaluation périodique des conditions d'exercice de chaque mission de contrôle, en vue de vérifier que celle-ci peut être poursuivie dans le respect des exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée ;

-permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires.

c) Le cas échéant, garantir :

-la rotation des signataires, lorsque la loi le prévoit ;

-la mise en place d'une revue indépendante des opinions émises ;

-le renforcement des moyens affectés au contrôle lorsque la difficulté technique de la mission ou les exigences déontologiques le commandent ;

-la mise en place d'un dispositif de contrôle de qualité interne.

d) Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait aux exigences ci-dessus.

Article 16

Recours à des collaborateurs et experts

Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent.

Article 17

Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes

Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau.

Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de fourniture de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.

Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.

Article 18

Poursuite et renouvellement du mandat

En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission, soient toujours respectées ; en particulier, il procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat.

Article 19

Démission

Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.

Constitue un motif légitime de démission :

a) La cessation définitive d'activité ;

b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;

c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;

d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :

1° A la procédure d'alerte ;

2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;

3° A la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite ;

4° A l'émission de son opinion sur les comptes.

Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.

Article 20

Succession de missions

Avant d'accepter sa nomination et sous réserve des incompatibilités prévues à l'article 30, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.

Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa nomination.

Article 21

Succession entre confrères

Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.

La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.

TITRE IV : EXERCICE EN RÉSEAU

Article 22

Appartenance à un réseau

Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun.

Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.

Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau :

a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou international ;

b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ;

c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ;

d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;

e) Une clientèle habituelle commune ;

f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;

g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.

Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'élaboration ou le développement d'outils techniques communs lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une association technique ayant pour unique objet l'élaboration ou le développement de ces outils, le partage de connaissances ou l'échange d'expériences.

En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.

Article 23

Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à la personne dont les comptes sont certifiés

En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne ou entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure, à tout moment, que cette prestation est directement liée à la mission de commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.

En cas de doute, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes.

Article 24

Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle la personne dont les comptes sont certifiés.

I.-En cas de fourniture d'une prestation de services par un membre du réseau à une personne ou une entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, la personne dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure que son indépendance ne se trouve pas affectée par cette prestation de services.

II.-L'indépendance du commissaire aux comptes qui certifie les comptes est affectée par la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés :

1° L'élaboration de toute information de nature comptable ou financière incluse dans les comptes consolidés, soumis à la certification du commissaire aux comptes ;

2° La conception ou la mise en place de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques relatives à l'élaboration ou au contrôle des informations comptables ou financières incluses dans les comptes consolidés, soumis à la certification du commissaire aux comptes ;

3° L'accomplissement d'actes de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants de la personne ou de l'entité.

III.-Sans préjudice du II, est présumée affecter l'indépendance du commissaire aux comptes la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés :

1° La tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes ou l'élaboration d'une information financière ou d'une communication financière ;

2° Le recrutement de personnel exerçant au sein de la personne ou de l'entité des fonctions dites sensibles au sens de l'article 26 ;

3° La participation à un processus de prise de décision dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'informations financières ;

4° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière juridique au bénéfice des personnes exerçant des fonctions sensibles au sens de l'article 26 ;

5° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière de financements ou relatifs à l'information financière ;

6° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière fiscale de nature à avoir une incidence sur les résultats de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;

7° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière juridique de nature à avoir une influence sur la structure ou le fonctionnement de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;

8° La défense des intérêts des dirigeants ou l'intervention pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;

9° La représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction ou la participation, en tant qu'expert, à un contentieux dans lequel ces personnes ou entités seraient impliquées ;

10° La prise en charge totale ou partielle d'une prestation d'externalisation dans les cas mentionnés ci-dessus.

En cas de fourniture de l'une de ces prestations, le commissaire aux comptes procède à l'analyse de la situation et des risques qui y sont attachés et prend, le cas échéant, les mesures de sauvegarde appropriées. Il ne peut poursuivre sa mission que s'il est en mesure de justifier que la prestation n'affecte pas son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.

En cas de doute, le commissaire aux comptes ou la personne dont les comptes sont certifiés saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.

Article 25

Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau pluridisciplinaire

Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau dont les membres assurent des missions autres que le commissariat aux comptes, il doit mettre en place une organisation lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.

Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques qui lui sont attachés et qu'il a pris toutes mesures de sauvegarde appropriées conformément aux articles 11 et 12.

TITRE V : LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS

Article 26

Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.

Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions dites " sensibles " au sein de la personne dont les comptes sont certifiés :

a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;

b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ;

c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents.

Article 27

Liens personnels

I.-Liens familiaux :

Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien familial entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part :

a) Le commissaire aux comptes ;

b) L'un des membres de l'équipe de contrôle légal, y compris les personnes ayant un rôle de consultation ou d'expertise sur les travaux de contrôle légal ;

c) L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes ;

d) Les associés du bureau auquel appartient le signataire, le bureau s'entendant d'un sous-groupe distinct défini par une société de commissaires aux comptes sur la base de critères géographiques ou d'organisation.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, il existe un lien familial entre deux personnes lorsque l'une est l'ascendant de l'autre, y compris par filiation adoptive, ou lorsque l'une et l'autre ont un ascendant commun au premier ou au deuxième degré, y compris par filiation adoptive. Il existe également un lien familial entre conjoints, entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également constitué entre l'une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité et de son concubin.

II.-Autres liens personnels :

Un commissaire aux comptes ne peut accepter ou conserver une mission de contrôle légal de la part de la personne ou de l'entité qui l'a désigné, dès lors que lui-même ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes entretient avec cette personne ou entité ou avec une personne occupant une fonction sensible au sein de celle-ci des liens personnels étroits affectant son indépendance.

Article 28

Liens financiers

I.-Constituent des liens financiers :

a) La détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou de l'entité, sauf lorsqu'ils sont acquis par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ou d'un fonds commun de placement à risques contractuels ;

b) La détention, directe ou indirecte, de titres de créance ou de tous autres instruments financiers émis par la personne ou l'entité ;

c) Tout dépôt de fonds, sous quelque forme que ce soit, auprès de la personne ;

d) L'octroi ou le maintien après le début de la mission de tout prêt ou avance auprès de la personne ou de l'entité ;

e) La souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne.

Les liens mentionnés aux a, b, c, d et e sont incompatibles avec l'exercice de la mission lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle appartient le commissaire aux comptes, la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 précité, les membres de la direction de ladite société.

En outre les liens mentionnées aux a et b sont incompatibles avec l'exercice de la mission lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et, d'autre part, tout associé de la société de commissaires aux comptes ayant une influence significative sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés, tout membre de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal, tout collaborateur de la société de commissaires aux comptes amené à intervenir de manière significative auprès de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. Il en est de même pour les liens mentionnés aux c, d et e dès lors que les produits n'ont pas été commercialisés aux conditions habituelles du marché.

Dès qu'il a connaissance de la survenance d'événements extérieurs susceptibles de créer une situation d'incompatibilité mentionnée au présent article, le commissaire aux comptes saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes pour avis sur les mesures qu'il envisage de prendre pour éviter cette situation.

II.-Les incompatibilités énoncées au I s'appliquent au commissaire aux comptes lorsque son conjoint, la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, son concubin ou toute personne fiscalement à sa charge a des liens financiers avec la personne ou entité dont il certifie les comptes.

Article 29

Liens professionnels

I.-Révèle un lien professionnel toute situation qui établit entre le commissaire aux comptes et la personne ou entité dont il certifie les comptes un intérêt commercial ou financier commun en dehors des opérations courantes conclues aux conditions habituelles de marché.

II.-Liens professionnels concomitants :

Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part :

a) Le commissaire aux comptes ;

b) Les membres de l'équipe chargés de la mission de contrôle légal ;

c) La société à laquelle appartient ce commissaire aux comptes ;

d) Les membres de la direction de cette société ;

e) Tout associé de cette société ayant une influence sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.

III.-Liens professionnels antérieurs :

Avant l'acceptation de la mission le commissaire aux comptes doit procéder à l'analyse de la situation conformément aux articles 11 et 20.

Il ne peut accepter une mission légale dès lors que celle-ci le placerait dans une situation d'autorévision qui serait de nature à affecter son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.

S'il estime, face à une situation à risques résultant de prestations antérieures, que des mesures de sauvegarde sont suffisantes, il informe par écrit le Haut Conseil du commissariat aux comptes de la nature et de l'étendue de ces mesures.

Article 30

La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 23, 24, 27, 28 et 29 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences.

TITRE VI : HONORAIRES

Article 31

Principe général

La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.

Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux.

Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde prévues à l'article 12.

Article 32

Honoraires de la mission

Un commissaire aux comptes, de même qu'un de ses associés, ne peut recevoir de la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, une rémunération pour des prestations autres que celles entrant dans les diligences directement liées à sa mission de commissaire aux comptes.

Lorsque le commissaire aux comptes qui appartient à un réseau a recours à des membres de ce réseau pour accomplir, au profit de la personne ou entité dont il certifie les comptes, des prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission, il en effectue la facturation.

Article 33

Honoraires subordonnés

Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.

Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.

Article 34

Rapport entre le total des honoraires et le total des revenus.

Les honoraires facturés au titre d'une mission légale ne doivent pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle.

La dépendance financière est présumée lorsque le total des honoraires perçus dans le cadre d'une mission légale représente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par un signataire et que les honoraires perçus au titre d'une mission légale représentent une part significative du chiffre d'affaires réalisé par ce signataire, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient doit mettre en place des mesures de sauvegarde appropriées.

Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique et que les honoraires perçus dans le cadre de la mission représentent une part significative du total de ses revenus professionnels, il met en place des mesures de sauvegarde appropriées.

Au cours des trois premiers exercices d'activité, le caractère significatif de la part des revenus professionnels ou du chiffre d'affaires est apprécié sur l'ensemble de cette période.

En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le haut conseil.

Article 35

Publicité des honoraires

I.-Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :

-qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;

-que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.

II.-Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission de commissaire aux comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.

Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.

TITRE VII : PUBLICITÉ

Article 36

Il est interdit aux commissaires aux comptes d'effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers.

La participation des commissaires aux comptes à des colloques, séminaires ou autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la mesure où ils ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du démarchage.

Article 37

La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.

Les commissaires aux comptes peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.

Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession.

Les autres formes de communication sont autorisées sous réserve :

-que l'expression en soit décente et empreinte de retenue ;

-que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur ;

-qu'elles soient exemptes de tout élément comparatif.

Article Annexe 9-1

SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE.

COLLECTIVITÉ

TRIBUNAL de première instance

SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE

Siège

Ressort

Cour d'appel de Nouméa

Nouvelle-Calédonie.

Nouméa.

Nouméa.

Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.

Wallis et Futuna.

Mata-Utu.

Le tribunal de première instance est compétent en matière commerciale.

Cour d'appel de Papeete

Polynésie française.

Papeete.

Papeete.

Ressort du tribunal de première instance de Papeete.

NOMBRE DE JUGES ÉLUS DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE DE NOUMÉA ET DE PAPEETE

COLLECTIVITÉ

TRIBUNAL mixte de commerce

NOMBRE de juges élus

Cour d'appel de Nouméa.

Nouméa.

10

Cour d'appel de Papeete.

Papeete.

6

Article Annexe 9-2

Juridictions compétentes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour connaître en application de l'article L. 610-1 ou de l'article L. 621-5L. 621-5 dans sa version applicable à la Polynésie française des procédures applicables aux commerçants et artisans

COLLECTIVITÉ

JURIDICTION

RESSORT

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Tribunal de première instance de Saint-Pierre.

La collectivité territoriale.

Nouvelle-Calédonie.

Tribunal mixte de commerce de Nouméa.

La collectivité territoriale.

Polynésie française.

Tribunal mixte de commerce de Papeete.

La collectivité territoriale.

Wallis et Futuna.

Tribunal de première instance de Mata-Utu.

La collectivité territoriale.

Article Annexe 9-3

Juridictions compétentes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour connaître en application de l'article L. 610-1 ou de l'article L. 621-5L. 621-5 dans sa version applicable à la Polynésie française des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans

COLLECTIVITÉ

JURIDICTION

RESSORT

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Tribunal de première instance de Saint-Pierre.

La collectivité territoriale.

Nouvelle-Calédonie.

Tribunal de première instance de Nouméa.

La collectivité territoriale

Polynésie française.

Tribunal de première instance de Papeete.

La collectivité territoriale

Wallis et Futuna.

Tribunal de première instance de Mata-Utu.

La collectivité territoriale

Article Annexe 9-4

JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERCANTS NI ARTISANS.

SIÈGE DES TRIBUNAUX de grande instance

RESSORT

Paris.

Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

Article Annexe 9-5

JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERCANTS OU ARTISANS.

SIÈGE DES TRIBUNAUX de commerce

RESSORT

Paris.

Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

Article Annexe 9-6

JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 442-6, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS

SIÈGE DES TRIBUNAUX de grande instance

RESSORT

Paris.

Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

Article Annexe 9-7

JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 442-6, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS

SIÈGE DES TRIBUNAUX de grande instance

RESSORT

Paris.

Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

 

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