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Article Annexe 6-4
JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERCANTS NI ARTISANS.
DÉPARTEMENT
JURIDICTION
RESSORT
Guadeloupe.
Tribunal de grande instance de Basse-Terre.
Ressort du TGI.
Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.
Ressort du TGI.
Guyane.
Tribunal de grande instance de Cayenne.
Le département.
Martinique.
Tribunal de grande instance de Fort-de-France.
Le département.
Mayotte
Tribunal de grande instance de Mamoudzou
Le département
Réunion.
Tribunal de grande instance de Saint-Denis.
Ressort du TGI.
Tribunal de grande instance de Saint-Pierre.
Ressort du TGI.
Article Annexe 7-1
Siège et ressort des tribunaux de commerce
DÉPARTEMENT
TRIBUNAL
de grande instance
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
Siège
RessortCour d'appel d'Agen
Gers
Auch
Auch
Ressort du tribunal de grande instance d'Auch
Lot
Cahors
Cahors
Ressort du tribunal de grande instance de Cahors
Lot-et-Garonne
Agen
Agen
Ressort du tribunal de grande instance d'Agen
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Alpes-de-Haute-Provence
Digne-les Bains
Manosque
Ressort du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains
Alpes-Maritimes
Nice
Nice
Ressort du tribunal de grande instance de Nice
Grasse
Grasse
Ressort du tribunal d'instance de Grasse
Antibes
Ressort des tribunaux d'instance d'Antibes et de Cagnes-sur-Mer
Cannes
Ressort du tribunal d'instance de Cannes
Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence
Aix-en-Provence
Ressort des tribunaux d'instance d'Aix-en-Provence et de Martigues, à l'exception des cantons de Berre-l'Etang, Istres-Sud et Istres-Nord et Vitrolles
Salon-de-Provence
Ressort du tribunal d'instance de Salon-de-Provence et cantons de Berre-l'Etang, Istres-Sud et Istres-Nord et Vitrolles
Marseille
Marseille
Ressort du tribunal de grande instance de Marseille
Tarascon
Tarascon
Ressort du tribunal de grande instance de Tarascon
Var
Draguignan
Draguignan
Ressort des tribunaux d'instance de Draguignan et de Brignoles
Fréjus
Ressort du tribunal d'instance de Fréjus
Toulon
Toulon
Ressort du tribunal de grande instance de Toulon
Cour d'appel d'Amiens
Aisne
Saint-Quentin
Laon
Saint-Quentin
Ressort des tribunaux de grande instance de Saint-Quentin et de Laon
Soissons
Soissons
Ressort du tribunal de grande instance de Soissons
Oise
Beauvais
Beauvais
Ressort du tribunal de grande instance de Beauvais
Compiègne
Senlis
Compiègne
Ressort des tribunaux de grande instance de Compiègne et de Senlis
Somme
Amiens
Amiens
Ressort du tribunal de grande instance d'Amiens
Cour d'appel d'Angers
Maine-et-Loire
Angers
Angers
Ressort du tribunal de grande instance d'Angers
Mayenne
Laval
Laval
Ressort du tribunal de grande instance de Laval
Sarthe
Le Mans
Le Mans
Ressort du tribunal de grande instance du Mans
Cour d'appel de Bastia
Corse-du-Sud
Ajaccio
Ajaccio
Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio
Haute-Corse
Bastia
Bastia
Ressort du tribunal de grande instance de Bastia
Cour d'appel de Besançon
Doubs
Besançon
Besançon
Ressort du tribunal de grande instance de Besançon
Jura
Lons-le-Saunier
Lons-le-Saunier
Ressort du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier
Haute-Saône
Vesoul
Vesoul
Ressort du tribunal de grande instance de Vesoul
Territoire de Belfort et Doubs
Belfort
Montbéliard
Belfort
Ressort des tribunaux de grande instance de Belfort et de Montbéliard
Cour d'appel de Bordeaux
Charente
Angoulême
Angoulême
Ressort du tribunal de grande instance d'Angoulême
Dordogne
Bergerac
Bergerac
Ressort du tribunal de grande instance de Bergerac
Périgueux
Périgueux
Ressort du tribunal de grande instance de Périgueux
Gironde
Bordeaux
Bordeaux
Ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux
Libourne
Libourne
Ressort du tribunal d'instance de Libourne
Cour d'appel de Bourges
Cher
Bourges
Bourges
Ressort du tribunal de grande instance de Bourges
Indre
Châteauroux
Châteauroux
Ressort du tribunal de grande instance de Châteauroux
Nièvre
Nevers
Nevers
Ressort du tribunal de grande instance de Nevers
Cour d'appel de Caen
Calvados
Caen
Caen
Ressort du tribunal de grande instance de Caen
Lisieux
Lisieux
Ressort du tribunal de grande instance de Lisieux
Manche
Coutances
Coutances
Ressort du tribunal de grande instance de Coutances
Cherbourg-Octeville
Cherbourg-Octeville
Ressort du tribunal de grande instance de Cherbourg-Octeville
Orne
Alençon
Argentan
Alençon
Ressort des tribunaux de grande instance d'Alençon et d'Argentan
Cour d'appel de Chambéry
Savoie
Chambéry
Albertville
Chambéry
Ressort des tribunaux de grande instance de Chambéry et d'Albertville
Haute-Savoie
Annecy
Bonneville
Annecy
Ressort des tribunaux de grande instance d'Annecy et de Bonneville
Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains
Ressort du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains
Cour d'appel de Colmar
Bas-Rhin
Saverne
La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale
Strasbourg
La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale
Haut-Rhin
Colmar
La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale
Mulhouse
La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale
Cour d'appel de Dijon
Côte-d'Or
Dijon
Dijon
Ressort du tribunal de grande instance de Dijon
Haute-Marne
Chaumont
Chaumont
Ressort du tribunal de grande instance de Chaumont
Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône
Chalon-sur-Saône
Ressort du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône
Mâcon
Mâcon
Ressort du tribunal de grande instance de Mâcon
Cour d'appel de Douai
Nord
Douai
Cambrai
Douai
Ressort des tribunaux de grande instance de Douai et de Cambrai
Dunkerque
Dunkerque
Ressort du tribunal de grande instance de Dunkerque
Lille
Lille
Ressort du tribunal d'instance de Lille, à l'exception du canton de Lannoy
Roubaix-Tourcoing
Ressort des tribunaux d'instance de Roubaix et de Tourcoing et canton de Lannoy
Valenciennes
Avesnes-sur-Helpe
Valenciennes
Ressort des tribunaux de grande instance de Valenciennes et d'Avesnes-sur-Helpe
Pas-de-Calais
Arras
Béthune
Arras
Ressort des tribunaux de grande instance d'Arras et de Béthune
Boulogne-sur-Mer
Saint-Omer
Boulogne-sur-Mer
Ressort des tribunaux de grande instance de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer
Cour d'appel de Grenoble
Hautes-Alpes
Gap
Gap
Ressort du tribunal de grande instance de Gap
Drôme
Valence
Romans-sur-Isère
Ressort du tribunal de grande instance de Valence
Isère
Grenoble
Grenoble
Ressort du tribunal de grande instance de Grenoble
Vienne
Vienne
Ressort des tribunaux de grande instance de Vienne et de Bourgoin-Jallieu
Cour d'appel de Limoges
Corrèze
Brive-la-Gaillarde
Brive-la-Gaillarde
Ressort du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde
Creuse
Guéret
Guéret
Ressort du tribunal de grande instance de Guéret
Haute-Vienne
Limoges
Limoges
Ressort du tribunal de grande instance de Limoges
Cour d'appel de Lyon
Ain
Bourg-en-Bresse
Bourg-en-Bresse
Ressort du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse
Loire
Saint-Etienne
Saint-Etienne
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Etienne
Rhône
Lyon
Lyon
Ressort du tribunal de grande instance de Lyon
Villefranche-sur-Saône
Villefranche-sur-Saône
Ressort du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône
Cour d'appel de Metz
Moselle
Metz
La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale
Sarreguemines
La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale
Thionville
La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale
Cour d'appel de Montpellier
Aude
Carcassonne
Carcassonne
Ressort du tribunal de grande instance de Carcassonne
Narbonne
Narbonne
Ressort du tribunal de grande instance de Narbonne
Aveyron
Rodez
Rodez
Ressort du tribunal de grande instance de Rodez
Hérault
Béziers
Béziers
Ressort du tribunal de grande instance de Béziers
Montpellier
Montpellier
Ressort du tribunal de grande instance de Montpellier
Pyrénées-Orientales
Perpignan
Perpignan
Ressort du tribunal de grande instance de Perpignan
Cour d'appel de Nancy
Meurthe-et-Moselle
Briey
Briey
Ressort du tribunal de grande instance de Briey
Nancy
Nancy
Ressort du tribunal de grande instance de Nancy
Meuse
Bar-le-Duc
Verdun
Bar-le-Duc
Ressort des tribunaux de grande instance de Bar-le-Duc et de Verdun
Vosges
Epinal
Epinal
Ressort du tribunal de grande instance d'Epinal
Cour d'appel de Nîmes
Ardèche
Privas
Aubenas
Ressort du tribunal de grande instance de Privas
Gard
Nîmes
Alès
Nîmes
Ressort des tribunaux de grande instance de Nîmes et d'Alès
Lozère
Mende
Mende
Ressort du tribunal de grande instance de Mende
Vaucluse
Avignon
Carpentras
Avignon
Ressort des tribunaux de grande instance d'Avignon et de Carpentras
Cour d'appel d'Orléans
Indre-et-Loire
Tours
Tours
Ressort du tribunal de grande instance de Tours
Loir-et-Cher
Blois
Blois
Ressort du tribunal de grande instance de Blois
Loiret
Orléans
Montargis
Orléans
Ressort des tribunaux de grande instance d'Orléans et de Montargis
Cour d'appel de Paris
Paris
Paris
Paris
Ressort du tribunal de grande instance de Paris
Essonne
Evry
Evry
Ressort du tribunal de grande instance d'Evry
Seine-et-Marne
Melun
Fontainebleau
Melun
Ressort des tribunaux de grande instance de Melun et de Fontainebleau
Meaux
Meaux
Ressort du tribunal de grande instance de Meaux
Seine-Saint-Denis
Bobigny
Bobigny
Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny
Val-de-Marne
Créteil
Créteil
Ressort du tribunal de grande instance de Créteil
Yonne
Auxerre
Auxerre
Ressort du tribunal de grande instance d'Auxerre
Sens
Sens
Ressort du tribunal de grande instance de Sens
Cour d'appel de Pau
Landes
Dax
Dax
Ressort du tribunal de grande instance de Dax
Mont-de-Marsan
Mont-de-Marsan
Ressort du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan
Pyrénées-Atlantiques
Bayonne
Bayonne
Ressort du tribunal de grande instance de Bayonne
Pau
Pau
Ressort du tribunal de grande instance de Pau
Hautes-Pyrénées
Tarbes
Tarbes
Ressort du tribunal de grande instance de Tarbes
Cour d'appel de Poitiers
Charente-Maritime
La Rochelle
La Rochelle
Ressort du tribunal de grande instance de La Rochelle
Saintes
Saintes
Ressort du tribunal de grande instance de Saintes
Deux-Sèvres
Niort
Niort
Ressort du tribunal de grande instance de Niort
Vendée
La Roche-sur-Yon
Les Sables-d'Olonne
La Roche-sur-Yon
Ressort des tribunaux de grande instance de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne
Vienne
Poitiers
Poitiers
Ressort du tribunal de grande instance de Poitiers
Cour d'appel de Reims
Ardennes
Charleville-Mézières
Sedan
Ressort du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières
Aube
Troyes
Troyes
Ressort du tribunal de grande instance de Troyes
Marne
Châlons-en-Champagne
Châlons-en-Champagne
Ressort du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, à l'exception des cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne
Reims
Reims
Ressort du tribunal de grande instance de Reims et cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne
Cour d'appel de Rennes
Côtes-d'Armor
Saint-Brieuc
Saint-Brieuc
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc
Finistère
Brest
Brest
Ressort du tribunal de grande instance de Brest
Quimper
Quimper
Ressort du tribunal de grande instance de Quimper
Ille-et-Vilaine et Côtes-d'Armor
Saint-Malo
Saint-Malo
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Malo
Loire-Atlantique
Nantes
Nantes
Ressort du tribunal de grande instance de Nantes
Saint-Nazaire
Saint-Nazaire
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire
Morbihan
Lorient
Lorient
Ressort du tribunal de grande instance de Lorient
Vannes
Vannes
Ressort du tribunal de grande instance de Vannes
Cour d'appel de Riom
Allier
Cusset
Cusset
Ressort du tribunal de grande instance de Cusset
Montluçon
Montluçon
Ressort du tribunal de grande instance de Montluçon
Cantal
Aurillac
Aurillac
Ressort du tribunal de grande instance d'Aurillac
Haute-Loire
Le Puy-en-Velay
Le Puy-en-Velay
Ressort du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay
Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand
Ressort du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand
Cour d'appel de Rouen
Eure
Evreux
Bernay
Ressort du tribunal d'instance de Bernay
Evreux
Ressort des tribunaux d'instance d'Evreux et des Andelys
Seine-Maritime
Dieppe
Dieppe
Ressort du tribunal de grande instance de Dieppe
Le Havre
Le Havre
Ressort du tribunal de grande instance du Havre
Rouen
Rouen
Ressort du tribunal de grande instance de Rouen
Cour d'appel de Toulouse
Ariège
Foix
Foix
Ressort du tribunal de grande instance de Foix
Haute-Garonne
Toulouse
Toulouse
Ressort du tribunal de grande instance de Toulouse
Tarn
Albi
Albi
Ressort du tribunal de grande instance d'Albi
Castres
Castres
Ressort du tribunal de grande instance de Castres
Tarn-et-Garonne
Montauban
Montauban
Ressort du tribunal de grande instance de Montauban
Cour d'appel de Versailles
Eure-et-Loir
Chartres
Chartres
Ressort du tribunal de grande instance de Chartres
Hauts-de-Seine
Nanterre
Nanterre
Ressort du tribunal de grande instance de Nanterre
Val-d'Oise
Pontoise
Pontoise
Ressort du tribunal de grande instance de Pontoise
Yvelines
Versailles
Versailles
Ressort du tribunal de grande instance de Versailles
Article Annexe 7-2
NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.
DÉPARTEMENTS
SIÈGE
du tribunal de commerce
NOMBRE DE JUGES
du tribunal de commerce
NOMBRE DE CHAMBRES
du tribunal de commerce
Cour d'appel d'Agen
Gers
Auch
12
2
Lot
Cahors
12
2
Lot-et-Garonne
Agen
21
4
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Alpes-de-Haute-Provence
Manosque
13
2
Alpes-Maritimes
Antibes
26
4
Cannes
23
4
Grasse
16
3
Nice
45
7
Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence
27
4
Salon-de-Provence
19
3
Marseille
80
12
Tarascon
20
3
Var
Draguignan
19
3
Fréjus
24
4
Toulon
34
5
Cour d'appel d'Amiens
Aisne
Saint-Quentin
22
4
Soissons
13
2
Oise
Beauvais
15
3
Compiègne
16
3
Somme
Amiens
21
4
Cour d'appel d'Angers
Maine-et-Loire
Angers
28
5
Mayenne
Laval
14
3
Sarthe
Le Mans
22
4
Cour d'appel de Bastia
Corse-du-Sud
Ajaccio
13
2
Haute-Corse
Bastia
15
3
Cour d'appel de Besançon
Doubs
Besançon
19
3
Jura
Lons-le-Saulnier
15
3
Haute-Saône
Vesoul
15
3
Territoire de Belfort
Belfort
18
3
Cour d'appel de Bordeaux
Charente
Angoulême
20
3
Dordogne
Bergerac
14
3
Périgueux
17
3
Gironde
Bordeaux
48
7
Libourne
17
3
Cour d'appel de Bourges
Cher
Bourges
13
2
Indre
Châteauroux
16
3
Nièvre
Nevers
15
3
Cour d'appel de Caen
Calvados
Caen
28
5
Lisieux
18
3
Manche
Cherbourg-Octeville
13
2
Coutances
14
3
Orne
Alençon
15
3
Cour d'appel de Chambéry
Savoie
Chambéry
28
5
Haute-Savoie
Annecy
26
4
Thonon-les-Bains
17
3
Cour d'appel de Dijon
Côte-d'Or
Dijon
28
5
Haute-Marne
Chaumont
14
3
Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône
20
3
Mâcon
14
3
Cour d'appel de Douai
Nord
Douai
19
3
Dunkerque
18
3
Lille
41
7
Roubaix-Tourcoing
29
5
Valenciennes
22
4
Pas-de-Calais
Arras
28
5
Boulogne-sur-Mer
25
4
Cour d'appel de Grenoble
Haute-Alpes
Gap
9
2
Drôme
Romans-sur-Isère
25
4
Isère
Grenoble
32
5
Vienne
26
4
Cour d'appel de Limoges
Corrèze
Brive-la-Gaillarde
16
3
Creuse
Guéret
9
2
Haute-Vienne
Limoges
20
3
Cour d'appel de Lyon
Ain
Bourg-en-Bresse
23
4
Loire
Roanne
14
3
Saint-Etienne
29
5
Rhône
Lyon
69
10
Villefranche-sur-Saône
12
3
Cour d'appel de Montpellier
Aude
Carcassonne
17
3
Narbonne
13
2
Aveyron
Rodez
13
2
Hérault
Béziers
22
4
Montpellier
44
7
Pyrénées-Orientales
Perpignan
25
4
Cour d'appel de Nancy
Meurthe-et-Moselle
Briey
11
2
Nancy
24
4
Meuse
Bar-le-Duc
11
2
Vosges
Epinal
20
3
Cour d'appel de Nîmes
Ardèche
Aubenas
15
3
Gard
Nîmes
37
6
Lozère
Mende
9
2
Vaucluse
Avignon
35
6
Cour d'appel d'Orléans
Indre-et-Loire
Tours
25
4
Loir-et-Cher
Blois
15
3
Loiret
Orléans
30
5
Cour d'appel de Paris
Paris
Paris
172
25
Essonne
Evry
50
8
Seine-et-Marne
Melun
36
6
Meaux
30
5
Seine-Saint-Denis
Bobigny
66
10
Val-de-Marne
Créteil
49
8
Yonne
Auxerre
11
2
Sens
13
2
Cour d'appel de Pau
Landes
Dax
15
3
Mont-de-Marsan
17
3
Pyrénées-Atlantiques
Bayonne
17
3
Pau
20
3
Hautes-Pyrénées
Tarbes
18
3
Cour d'appel de Poitiers
Charente-Maritime
La Rochelle
24
4
Saintes
15
3
Deux-Sèvres
Niort
16
3
Vendée
La Roche-sur-Yon
19
3
Vienne
Poitiers
17
3
Cour d'appel de Reims
Ardennes
Sedan
15
3
Aube
Troyes
17
3
Marne
Châlons-en-Champagne
12
2
Reims
32
5
Cour d'appel de Rennes
Côtes-du-Nord
Saint-Brieuc
22
4
Finistère
Brest
21
4
Quimper
16
3
Ille-et-Vilaine
Rennes
26
4
Saint-Malo
14
3
Loire-Atlantique
Nantes
34
5
Saint-Nazaire
15
3
Morbihan
Lorient
20
3
Vannes
14
3
Cour d'appel de Riom
Allier
Cusset
14
3
Montluçon
12
2
Cantal
Aurillac
11
2
Haute-Loire
Le Puy-en-Velay
14
3
Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
32
5
Cour d'appel de Rouen
Eure
Bernay
10
2
Evreux
20
3
Seine-Maritime
Dieppe
14
3
Le Havre
26
4
Rouen
34
5
Cour d'appel de Toulouse
Ariège
Foix
10
2
Haute-Garonne
Toulouse
52
8
Tarn
Albi
12
2
Castres
14
3
Tarn-et-Garonne
Montauban
15
3
Cour d'appel de Versailles
Eure-et-Loir
Chartres
24
4
Hauts-de-Seine
Nanterre
64
10
Val-d'Oise
Pontoise
50
8
Yvelines
Versailles
50
8
Article Annexe 7-3
Siège et ressort des tribunaux mixtes de commerce dans les départements d'outre-mer
DÉPARTEMENT
TRIBUNAL de grande instance
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE
Siège
Ressort
Cour d'appel de Basse-Terre
Guadeloupe
Basse-Terre
Basse-Terre
Ressort du tribunal de grande instance de Basse-Terre
Pointe-à-Pitre
Pointe-à-Pitre
Ressort du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre
Cour d'appel de Cayenne
Guyane
Cayenne
Cayenne
Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne
Cour d'appel de Fort-de-France
Martinique
Fort-de-France
Fort-de-France
Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France
Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Mayotte
Mamoudzou
Mamoudzou
Ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou
La Réunion
Saint-Denis
Saint-Denis
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Denis
Saint-Pierre
Saint-Pierre
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Pierre
Article Annexe 7-4
Nombre d'assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance
des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
DÉPARTEMENTS
SIÈGE DE LA CHAMBRE COMMERCIALE
du tribunal de grande instance
NOMBRE D'ASSESSEURS
de la chambre commerciale
du tribunal de grande instance
Cour d'appel de Colmar
Bas-Rhin
Saverne
8
Strasbourg
32
Haut-Rhin
Colmar
12
Mulhouse
22
Cour d'appel de Metz
Moselle
Metz
19
Sarreguemines
12
Thionville
12
Nombre de juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements d'outre-mer
DÉPARTEMENTS
SIÈGE DU TRIBUNAL MIXTE
de commerce
NOMBRE DE JUGES ÉLUS
du tribunal mixte de commerce
Cour d'appel de Basse-Terre
Guadeloupe
Basse-Terre
5
Pointe-à-Pitre
6
Cour d'appel de Cayenne
Guyane
Cayenne
5
Cour d'appel de Fort-de-France
Martinique
Fort-de-France
7
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
Mayotte
Mamoudzou
5
La Réunion
Saint-Denis
5
Saint-Pierre
5
Article Annexe 7-4-1
PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA BOURSE COMMUNE.
Tableau n° 1
PRODUIT HORS TAXES
COEFFICIENT
CALCUL
De 0 à 100 000 euros (a)
0
A = 0.
De 100 000 à 200 000 euros (b)
1
B = (b) × coefficient × (tr %) : nombre de parts.
De 200 000 à 500 000 euros (c)
1,5
C = (c) × coefficient × (tr %) : nombre de parts.
De 500 000 à 1 000 000 euros (d)
2
D = (d) × coefficient × (tr %) : nombre de parts.
Supérieur à 1 000 000 euros (e)
2,5
E = (e) × coefficient × (tr %) : nombre de parts.
Tableau n° 2
NOMBRE DE GREFFIERS
NOMBRE DE PARTS
1
1
2
3
3
4,5
4
5,5
5
6,5
+ de 5
Une part par associé supplémentaire
Article Annexe 7-5
Emoluments des greffiers des tribunaux de commerce
TABLEAU I ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
Article Annexe 8-1
CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article 1er
Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi.
Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.
Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des inspections et des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.
Article 2
Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code.
TITRE Ier : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT
Article 3
Intégrité
Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité.
Article 4
Impartialité
Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.
Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.
Article 5
Indépendance
Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes.
L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi.
Article 6
Conflit d'intérêts
Le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d'intérêts.
Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission.
Article 7
Compétence
Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation.
Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.
Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour les comptes de laquelle leur concours est requis.
Article 8
Confraternité
Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession.
Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective.
Article 9
Discrétion
Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet.
Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale.
Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.
TITRE II : INTERDICTIONS, SITUATIONS À RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE
Section 1 : Interdictions
Article 10
Situations interdites
Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l'entité dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, tout conseil ou toute prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel.
A ce titre, il lui est interdit de procéder, au bénéfice, à l'intention ou à la demande de la personne ou de l'entité dont il certifie les comptes :
1° A toute prestation de nature à le mettre dans la position d'avoir à se prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ;
2° A la réalisation de tout acte de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants ;
3° Au recrutement de personnel ;
4° A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ;
5° Au maniement ou séquestre de fonds ;
6° A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l'établissement des comptes, à l'élaboration d'une information ou d'une communication financières ;
7° A une mission de commissariat aux apports et à la fusion ;
8° A la mise en place des mesures de contrôle interne ;
9° A des évaluations, actuarielles ou non, d'éléments destinés à faire partie des comptes ou de l'information financière, en dehors de sa mission légale ;
10° Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'information financière ;
11° A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de financement ;
12° A la prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ;
13° A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;
14° A la représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction, ou à toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées.
Section 2 : Situations à risque et mesures de sauvegarde
Article 11
Approche par les risques
Le commissaire aux comptes identifie les situations et les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission. Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau ainsi que des situations d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient ou un membre de son réseau.
Article 12
Mesures de sauvegarde
Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code.
Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.
Le commissaire aux comptes n'accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci ne peut s'accomplir dans des conditions conformes aux exigences légales et réglementaires ainsi qu'à celles du présent code.
En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, il saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, après en avoir informé le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
Lorsqu'il est amené à démissionner et que la personne ou entité dont il certifie les comptes exerce une activité dans un secteur soumis à une réglementation particulière telle que celle applicable à l'admission aux négociations de titres financiers sur un marché réglementé, au secteur bancaire ou des assurances, il informe de sa démission les instances publiques compétentes pour cette activité. Ces dispositions s'appliquent également aux commissaires aux comptes de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations.
TITRE III : ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article 13
Acceptation d'une mission
Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.
A cet effet, il réunit les informations nécessaires :
a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ;
b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et d'information financière.
Article 14
Conduite de la mission
Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes d'exercice professionnel homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il prend en considération les bonnes pratiques professionnelles identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes et publiées.
En l'absence de norme d'exercice professionnel homologuée par le garde des sceaux, le projet de norme transmis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au garde des sceaux en vue de l'examen de son homologation, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes, peut être pris comme référence par les professionnels tant que le garde des sceaux ne s'est pas prononcé sur l'homologation.
Les normes du référentiel établi par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et non contraires aux lois et règlements ont une valeur d'usage, jusqu'à leur remplacement par des normes d'exercice professionnel mentionnées au premier alinéa et, au plus tard, jusqu'au 1 er mai 2007.
Article 15
Organisation interne de la structure d'exercice professionnel
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission.
En particulier, chaque structure doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes d'assumer ses responsabilités en matière :
-d'adéquation à l'ampleur de la mission à accomplir des ressources humaines et des techniques mises en oeuvre ;
-de contrôle du respect des règles applicables à la profession et d'appréciation régulière des risques ;
-d'évaluation périodique en son sein des connaissances et de formation continue.
b) Mettre en oeuvre des procédures :
-assurant une évaluation périodique des conditions d'exercice de chaque mission de contrôle, en vue de vérifier que celle-ci peut être poursuivie dans le respect des exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée ;
-permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires.
c) Le cas échéant, garantir :
-la rotation des signataires, lorsque la loi le prévoit ;
-la mise en place d'une revue indépendante des opinions émises ;
-le renforcement des moyens affectés au contrôle lorsque la difficulté technique de la mission ou les exigences déontologiques le commandent ;
-la mise en place d'un dispositif de contrôle de qualité interne.
d) Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait aux exigences ci-dessus.
Article 16
Recours à des collaborateurs et experts
Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent.
Article 17
Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes
Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau.
Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de fourniture de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.
Article 18
Poursuite et renouvellement du mandat
En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission, soient toujours respectées ; en particulier, il procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat.
Article 19
Démission
Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
Constitue un motif légitime de démission :
a) La cessation définitive d'activité ;
b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;
c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;
d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :
1° A la procédure d'alerte ;
2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
3° A la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite ;
4° A l'émission de son opinion sur les comptes.
Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
Article 20
Succession de missions
Avant d'accepter sa nomination et sous réserve des incompatibilités prévues à l'article 30, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa nomination.
Article 21
Succession entre confrères
Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.
La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.
TITRE IV : EXERCICE EN RÉSEAU
Article 22
Appartenance à un réseau
Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun.
Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau :
a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou international ;
b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ;
c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ;
d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;
e) Une clientèle habituelle commune ;
f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.
Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'élaboration ou le développement d'outils techniques communs lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une association technique ayant pour unique objet l'élaboration ou le développement de ces outils, le partage de connaissances ou l'échange d'expériences.
En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
Article 23
Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à la personne dont les comptes sont certifiés
En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne ou entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure, à tout moment, que cette prestation est directement liée à la mission de commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
En cas de doute, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
Article 24
Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle la personne dont les comptes sont certifiés.
I.-En cas de fourniture d'une prestation de services par un membre du réseau à une personne ou une entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, la personne dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure que son indépendance ne se trouve pas affectée par cette prestation de services.
II.-L'indépendance du commissaire aux comptes qui certifie les comptes est affectée par la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés :
1° L'élaboration de toute information de nature comptable ou financière incluse dans les comptes consolidés, soumis à la certification du commissaire aux comptes ;
2° La conception ou la mise en place de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques relatives à l'élaboration ou au contrôle des informations comptables ou financières incluses dans les comptes consolidés, soumis à la certification du commissaire aux comptes ;
3° L'accomplissement d'actes de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants de la personne ou de l'entité.
III.-Sans préjudice du II, est présumée affecter l'indépendance du commissaire aux comptes la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés :
1° La tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes ou l'élaboration d'une information financière ou d'une communication financière ;
2° Le recrutement de personnel exerçant au sein de la personne ou de l'entité des fonctions dites sensibles au sens de l'article 26 ;
3° La participation à un processus de prise de décision dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'informations financières ;
4° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière juridique au bénéfice des personnes exerçant des fonctions sensibles au sens de l'article 26 ;
5° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière de financements ou relatifs à l'information financière ;
6° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière fiscale de nature à avoir une incidence sur les résultats de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;
7° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière juridique de nature à avoir une influence sur la structure ou le fonctionnement de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;
8° La défense des intérêts des dirigeants ou l'intervention pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;
9° La représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction ou la participation, en tant qu'expert, à un contentieux dans lequel ces personnes ou entités seraient impliquées ;
10° La prise en charge totale ou partielle d'une prestation d'externalisation dans les cas mentionnés ci-dessus.
En cas de fourniture de l'une de ces prestations, le commissaire aux comptes procède à l'analyse de la situation et des risques qui y sont attachés et prend, le cas échéant, les mesures de sauvegarde appropriées. Il ne peut poursuivre sa mission que s'il est en mesure de justifier que la prestation n'affecte pas son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.
En cas de doute, le commissaire aux comptes ou la personne dont les comptes sont certifiés saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
Article 25
Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau pluridisciplinaire
Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau dont les membres assurent des missions autres que le commissariat aux comptes, il doit mettre en place une organisation lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques qui lui sont attachés et qu'il a pris toutes mesures de sauvegarde appropriées conformément aux articles 11 et 12.
TITRE V : LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS
Article 26
Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.
Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions dites " sensibles " au sein de la personne dont les comptes sont certifiés :
a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;
b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ;
c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents.
Article 27
Liens personnels
I.-Liens familiaux :
Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien familial entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part :
a) Le commissaire aux comptes ;
b) L'un des membres de l'équipe de contrôle légal, y compris les personnes ayant un rôle de consultation ou d'expertise sur les travaux de contrôle légal ;
c) L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes ;
d) Les associés du bureau auquel appartient le signataire, le bureau s'entendant d'un sous-groupe distinct défini par une société de commissaires aux comptes sur la base de critères géographiques ou d'organisation.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il existe un lien familial entre deux personnes lorsque l'une est l'ascendant de l'autre, y compris par filiation adoptive, ou lorsque l'une et l'autre ont un ascendant commun au premier ou au deuxième degré, y compris par filiation adoptive. Il existe également un lien familial entre conjoints, entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également constitué entre l'une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité et de son concubin.
II.-Autres liens personnels :
Un commissaire aux comptes ne peut accepter ou conserver une mission de contrôle légal de la part de la personne ou de l'entité qui l'a désigné, dès lors que lui-même ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes entretient avec cette personne ou entité ou avec une personne occupant une fonction sensible au sein de celle-ci des liens personnels étroits affectant son indépendance.
Article 28
Liens financiers
I.-Constituent des liens financiers :
a) La détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou de l'entité, sauf lorsqu'ils sont acquis par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ou d'un fonds commun de placement à risques contractuels ;
b) La détention, directe ou indirecte, de titres de créance ou de tous autres instruments financiers émis par la personne ou l'entité ;
c) Tout dépôt de fonds, sous quelque forme que ce soit, auprès de la personne ;
d) L'octroi ou le maintien après le début de la mission de tout prêt ou avance auprès de la personne ou de l'entité ;
e) La souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne.
Les liens mentionnés aux a, b, c, d et e sont incompatibles avec l'exercice de la mission lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle appartient le commissaire aux comptes, la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 précité, les membres de la direction de ladite société.
En outre les liens mentionnées aux a et b sont incompatibles avec l'exercice de la mission lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et, d'autre part, tout associé de la société de commissaires aux comptes ayant une influence significative sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés, tout membre de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal, tout collaborateur de la société de commissaires aux comptes amené à intervenir de manière significative auprès de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. Il en est de même pour les liens mentionnés aux c, d et e dès lors que les produits n'ont pas été commercialisés aux conditions habituelles du marché.
Dès qu'il a connaissance de la survenance d'événements extérieurs susceptibles de créer une situation d'incompatibilité mentionnée au présent article, le commissaire aux comptes saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes pour avis sur les mesures qu'il envisage de prendre pour éviter cette situation.
II.-Les incompatibilités énoncées au I s'appliquent au commissaire aux comptes lorsque son conjoint, la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, son concubin ou toute personne fiscalement à sa charge a des liens financiers avec la personne ou entité dont il certifie les comptes.
Article 29
Liens professionnels
I.-Révèle un lien professionnel toute situation qui établit entre le commissaire aux comptes et la personne ou entité dont il certifie les comptes un intérêt commercial ou financier commun en dehors des opérations courantes conclues aux conditions habituelles de marché.
II.-Liens professionnels concomitants :
Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part :
a) Le commissaire aux comptes ;
b) Les membres de l'équipe chargés de la mission de contrôle légal ;
c) La société à laquelle appartient ce commissaire aux comptes ;
d) Les membres de la direction de cette société ;
e) Tout associé de cette société ayant une influence sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
III.-Liens professionnels antérieurs :
Avant l'acceptation de la mission le commissaire aux comptes doit procéder à l'analyse de la situation conformément aux articles 11 et 20.
Il ne peut accepter une mission légale dès lors que celle-ci le placerait dans une situation d'autorévision qui serait de nature à affecter son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.
S'il estime, face à une situation à risques résultant de prestations antérieures, que des mesures de sauvegarde sont suffisantes, il informe par écrit le Haut Conseil du commissariat aux comptes de la nature et de l'étendue de ces mesures.
Article 30
La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 23, 24, 27, 28 et 29 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences.
TITRE VI : HONORAIRES
Article 31
Principe général
La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.
Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux.
Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde prévues à l'article 12.
Article 32
Honoraires de la mission
Un commissaire aux comptes, de même qu'un de ses associés, ne peut recevoir de la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, une rémunération pour des prestations autres que celles entrant dans les diligences directement liées à sa mission de commissaire aux comptes.
Lorsque le commissaire aux comptes qui appartient à un réseau a recours à des membres de ce réseau pour accomplir, au profit de la personne ou entité dont il certifie les comptes, des prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission, il en effectue la facturation.
Article 33
Honoraires subordonnés
Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.
Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.
Article 34
Rapport entre le total des honoraires et le total des revenus.
Les honoraires facturés au titre d'une mission légale ne doivent pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle.
La dépendance financière est présumée lorsque le total des honoraires perçus dans le cadre d'une mission légale représente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par un signataire et que les honoraires perçus au titre d'une mission légale représentent une part significative du chiffre d'affaires réalisé par ce signataire, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient doit mettre en place des mesures de sauvegarde appropriées.
Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique et que les honoraires perçus dans le cadre de la mission représentent une part significative du total de ses revenus professionnels, il met en place des mesures de sauvegarde appropriées.
Au cours des trois premiers exercices d'activité, le caractère significatif de la part des revenus professionnels ou du chiffre d'affaires est apprécié sur l'ensemble de cette période.
En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le haut conseil.
Article 35
Publicité des honoraires
I.-Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :
-qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;
-que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
II.-Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission de commissaire aux comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
TITRE VII : PUBLICITÉ
Article 36
Il est interdit aux commissaires aux comptes d'effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers.
La participation des commissaires aux comptes à des colloques, séminaires ou autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la mesure où ils ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du démarchage.
Article 37
La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
Les commissaires aux comptes peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession.
Les autres formes de communication sont autorisées sous réserve :
-que l'expression en soit décente et empreinte de retenue ;
-que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur ;
-qu'elles soient exemptes de tout élément comparatif.
Article Annexe 9-1
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE.
COLLECTIVITÉ
TRIBUNAL de première instance
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE
Siège
Ressort
Cour d'appel de Nouméa
Nouvelle-Calédonie.
Nouméa.
Nouméa.
Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.
Wallis et Futuna.
Mata-Utu.
Le tribunal de première instance est compétent en matière commerciale.
Cour d'appel de Papeete
Polynésie française.
Papeete.
Papeete.
Ressort du tribunal de première instance de Papeete.
NOMBRE DE JUGES ÉLUS DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE DE NOUMÉA ET DE PAPEETE
COLLECTIVITÉ
TRIBUNAL mixte de commerce
NOMBRE de juges élus
Cour d'appel de Nouméa.
Nouméa.
10
Cour d'appel de Papeete.
Papeete.
6
Article Annexe 9-2
Juridictions compétentes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour connaître en application de l'article L. 610-1 ou de l'article L. 621-5L. 621-5 dans sa version applicable à la Polynésie française des procédures applicables aux commerçants et artisans
COLLECTIVITÉ
JURIDICTION
RESSORT
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Tribunal de première instance de Saint-Pierre.
La collectivité territoriale.
Nouvelle-Calédonie.
Tribunal mixte de commerce de Nouméa.
La collectivité territoriale.
Polynésie française.
Tribunal mixte de commerce de Papeete.
La collectivité territoriale.
Wallis et Futuna.
Tribunal de première instance de Mata-Utu.
La collectivité territoriale.
Article Annexe 9-3
Juridictions compétentes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour connaître en application de l'article L. 610-1 ou de l'article L. 621-5L. 621-5 dans sa version applicable à la Polynésie française des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans
COLLECTIVITÉ
JURIDICTION
RESSORT
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Tribunal de première instance de Saint-Pierre.
La collectivité territoriale.
Nouvelle-Calédonie.
Tribunal de première instance de Nouméa.
La collectivité territoriale
Polynésie française.
Tribunal de première instance de Papeete.
La collectivité territoriale
Wallis et Futuna.
Tribunal de première instance de Mata-Utu.
La collectivité territoriale
Article Annexe 9-4
JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERCANTS NI ARTISANS.
SIÈGE DES TRIBUNAUX de grande instance
RESSORT
Paris.
Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre
Article Annexe 9-5
JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERCANTS OU ARTISANS.
SIÈGE DES TRIBUNAUX de commerce
RESSORT
Paris.
Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre
Article Annexe 9-6
JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 442-6, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS
SIÈGE DES TRIBUNAUX de grande instance
RESSORT
Paris.
Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre
Article Annexe 9-7
JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 442-6, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
SIÈGE DES TRIBUNAUX de grande instance
RESSORT
Paris.
Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre
Article Annexe 6-4
JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERCANTS NI ARTISANS.
DÉPARTEMENT
JURIDICTION
RESSORT
Guadeloupe.
Tribunal de grande instance de Basse-Terre.
Ressort du TGI.
Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.
Ressort du TGI.
Guyane.
Tribunal de grande instance de Cayenne.
Le département.
Martinique.
Tribunal de grande instance de Fort-de-France.
Le département.
Mayotte
Tribunal de grande instance de Mamoudzou
Le département
Réunion.
Tribunal de grande instance de Saint-Denis.
Ressort du TGI.
Tribunal de grande instance de Saint-Pierre.
Ressort du TGI.
Article Annexe 7-1
Siège et ressort des tribunaux de commerce
DÉPARTEMENT
TRIBUNAL
de grande instance
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
Siège
Ressort testCour d'appel d'Agen
Gers
Auch
Auch
Ressort du tribunal de grande instance d'Auch
Lot
Cahors
Cahors
Ressort du tribunal de grande instance de Cahors
Lot-et-Garonne
Agen
Agen
Ressort du tribunal de grande instance d'Agen
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Alpes-de-Haute-Provence
Digne-les Bains
Manosque
Ressort du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains
Alpes-Maritimes
Nice
Nice
Ressort du tribunal de grande instance de Nice
Grasse
Grasse
Ressort du tribunal d'instance de Grasse
Antibes
Ressort des tribunaux d'instance d'Antibes et de Cagnes-sur-Mer
Cannes
Ressort du tribunal d'instance de Cannes
Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence
Aix-en-Provence
Ressort des tribunaux d'instance d'Aix-en-Provence et de Martigues, à l'exception des cantons de Berre-l'Etang, Istres-Sud et Istres-Nord et Vitrolles
Salon-de-Provence
Ressort du tribunal d'instance de Salon-de-Provence et cantons de Berre-l'Etang, Istres-Sud et Istres-Nord et Vitrolles
Marseille
Marseille
Ressort du tribunal de grande instance de Marseille
Tarascon
Tarascon
Ressort du tribunal de grande instance de Tarascon
Var
Draguignan
Draguignan
Ressort des tribunaux d'instance de Draguignan et de Brignoles
Fréjus
Ressort du tribunal d'instance de Fréjus
Toulon
Toulon
Ressort du tribunal de grande instance de Toulon
Cour d'appel d'Amiens
Aisne
Saint-Quentin
Laon
Saint-Quentin
Ressort des tribunaux de grande instance de Saint-Quentin et de Laon
Soissons
Soissons
Ressort du tribunal de grande instance de Soissons
Oise
Beauvais
Beauvais
Ressort du tribunal de grande instance de Beauvais
Compiègne
Senlis
Compiègne
Ressort des tribunaux de grande instance de Compiègne et de Senlis
Somme
Amiens
Amiens
Ressort du tribunal de grande instance d'Amiens
Cour d'appel d'Angers
Maine-et-Loire
Angers
Angers
Ressort du tribunal de grande instance d'Angers
Mayenne
Laval
Laval
Ressort du tribunal de grande instance de Laval
Sarthe
Le Mans
Le Mans
Ressort du tribunal de grande instance du Mans
Cour d'appel de Bastia
Corse-du-Sud
Ajaccio
Ajaccio
Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio
Haute-Corse
Bastia
Bastia
Ressort du tribunal de grande instance de Bastia
Cour d'appel de Besançon
Doubs
Besançon
Besançon
Ressort du tribunal de grande instance de Besançon
Jura
Lons-le-Saunier
Lons-le-Saunier
Ressort du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier
Haute-Saône
Vesoul
Vesoul
Ressort du tribunal de grande instance de Vesoul
Territoire de Belfort et Doubs
Belfort
Montbéliard
Belfort
Ressort des tribunaux de grande instance de Belfort et de Montbéliard
Cour d'appel de Bordeaux
Charente
Angoulême
Angoulême
Ressort du tribunal de grande instance d'Angoulême
Dordogne
Bergerac
Bergerac
Ressort du tribunal de grande instance de Bergerac
Périgueux
Périgueux
Ressort du tribunal de grande instance de Périgueux
Gironde
Bordeaux
Bordeaux
Ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux
Libourne
Libourne
Ressort du tribunal d'instance de Libourne
Cour d'appel de Bourges
Cher
Bourges
Bourges
Ressort du tribunal de grande instance de Bourges
Indre
Châteauroux
Châteauroux
Ressort du tribunal de grande instance de Châteauroux
Nièvre
Nevers
Nevers
Ressort du tribunal de grande instance de Nevers
Cour d'appel de Caen
Calvados
Caen
Caen
Ressort du tribunal de grande instance de Caen
Lisieux
Lisieux
Ressort du tribunal de grande instance de Lisieux
Manche
Coutances
Coutances
Ressort du tribunal de grande instance de Coutances
Cherbourg-Octeville
Cherbourg-Octeville
Ressort du tribunal de grande instance de Cherbourg-Octeville
Orne
Alençon
Argentan
Alençon
Ressort des tribunaux de grande instance d'Alençon et d'Argentan
Cour d'appel de Chambéry
Savoie
Chambéry
Albertville
Chambéry
Ressort des tribunaux de grande instance de Chambéry et d'Albertville
Haute-Savoie
Annecy
Bonneville
Annecy
Ressort des tribunaux de grande instance d'Annecy et de Bonneville
Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains
Ressort du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains
Cour d'appel de Colmar
Bas-Rhin
Saverne
La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale
Strasbourg
La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale
Haut-Rhin
Colmar
La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale
Mulhouse
La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale
Cour d'appel de Dijon
Côte-d'Or
Dijon
Dijon
Ressort du tribunal de grande instance de Dijon
Haute-Marne
Chaumont
Chaumont
Ressort du tribunal de grande instance de Chaumont
Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône
Chalon-sur-Saône
Ressort du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône
Mâcon
Mâcon
Ressort du tribunal de grande instance de Mâcon
Cour d'appel de Douai
Nord
Douai
Cambrai
Douai
Ressort des tribunaux de grande instance de Douai et de Cambrai
Dunkerque
Dunkerque
Ressort du tribunal de grande instance de Dunkerque
Lille
Lille
Ressort du tribunal d'instance de Lille, à l'exception du canton de Lannoy
Roubaix-Tourcoing
Ressort des tribunaux d'instance de Roubaix et de Tourcoing et canton de Lannoy
Valenciennes
Avesnes-sur-Helpe
Valenciennes
Ressort des tribunaux de grande instance de Valenciennes et d'Avesnes-sur-Helpe
Pas-de-Calais
Arras
Béthune
Arras
Ressort des tribunaux de grande instance d'Arras et de Béthune
Boulogne-sur-Mer
Saint-Omer
Boulogne-sur-Mer
Ressort des tribunaux de grande instance de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer
Cour d'appel de Grenoble
Hautes-Alpes
Gap
Gap
Ressort du tribunal de grande instance de Gap
Drôme
Valence
Romans-sur-Isère
Ressort du tribunal de grande instance de Valence
Isère
Grenoble
Grenoble
Ressort du tribunal de grande instance de Grenoble
Vienne
Vienne
Ressort des tribunaux de grande instance de Vienne et de Bourgoin-Jallieu
Cour d'appel de Limoges
Corrèze
Brive-la-Gaillarde
Brive-la-Gaillarde
Ressort du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde
Creuse
Guéret
Guéret
Ressort du tribunal de grande instance de Guéret
Haute-Vienne
Limoges
Limoges
Ressort du tribunal de grande instance de Limoges
Cour d'appel de Lyon
Ain
Bourg-en-Bresse
Bourg-en-Bresse
Ressort du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse
Loire
Saint-Etienne
Saint-Etienne
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Etienne
Rhône
Lyon
Lyon
Ressort du tribunal de grande instance de Lyon
Villefranche-sur-Saône
Villefranche-sur-Saône
Ressort du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône
Cour d'appel de Metz
Moselle
Metz
La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale
Sarreguemines
La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale
Thionville
La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale
Cour d'appel de Montpellier
Aude
Carcassonne
Carcassonne
Ressort du tribunal de grande instance de Carcassonne
Narbonne
Narbonne
Ressort du tribunal de grande instance de Narbonne
Aveyron
Rodez
Rodez
Ressort du tribunal de grande instance de Rodez
Hérault
Béziers
Béziers
Ressort du tribunal de grande instance de Béziers
Montpellier
Montpellier
Ressort du tribunal de grande instance de Montpellier
Pyrénées-Orientales
Perpignan
Perpignan
Ressort du tribunal de grande instance de Perpignan
Cour d'appel de Nancy
Meurthe-et-Moselle
Briey
Briey
Ressort du tribunal de grande instance de Briey
Nancy
Nancy
Ressort du tribunal de grande instance de Nancy
Meuse
Bar-le-Duc
Verdun
Bar-le-Duc
Ressort des tribunaux de grande instance de Bar-le-Duc et de Verdun
Vosges
Epinal
Epinal
Ressort du tribunal de grande instance d'Epinal
Cour d'appel de Nîmes
Ardèche
Privas
Aubenas
Ressort du tribunal de grande instance de Privas
Gard
Nîmes
Alès
Nîmes
Ressort des tribunaux de grande instance de Nîmes et d'Alès
Lozère
Mende
Mende
Ressort du tribunal de grande instance de Mende
Vaucluse
Avignon
Carpentras
Avignon
Ressort des tribunaux de grande instance d'Avignon et de Carpentras
Cour d'appel d'Orléans
Indre-et-Loire
Tours
Tours
Ressort du tribunal de grande instance de Tours
Loir-et-Cher
Blois
Blois
Ressort du tribunal de grande instance de Blois
Loiret
Orléans
Montargis
Orléans
Ressort des tribunaux de grande instance d'Orléans et de Montargis
Cour d'appel de Paris
Paris
Paris
Paris
Ressort du tribunal de grande instance de Paris
Essonne
Evry
Evry
Ressort du tribunal de grande instance d'Evry
Seine-et-Marne
Melun
Fontainebleau
Melun
Ressort des tribunaux de grande instance de Melun et de Fontainebleau
Meaux
Meaux
Ressort du tribunal de grande instance de Meaux
Seine-Saint-Denis
Bobigny
Bobigny
Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny
Val-de-Marne
Créteil
Créteil
Ressort du tribunal de grande instance de Créteil
Yonne
Auxerre
Auxerre
Ressort du tribunal de grande instance d'Auxerre
Sens
Sens
Ressort du tribunal de grande instance de Sens
Cour d'appel de Pau
Landes
Dax
Dax
Ressort du tribunal de grande instance de Dax
Mont-de-Marsan
Mont-de-Marsan
Ressort du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan
Pyrénées-Atlantiques
Bayonne
Bayonne
Ressort du tribunal de grande instance de Bayonne
Pau
Pau
Ressort du tribunal de grande instance de Pau
Hautes-Pyrénées
Tarbes
Tarbes
Ressort du tribunal de grande instance de Tarbes
Cour d'appel de Poitiers
Charente-Maritime
La Rochelle
La Rochelle
Ressort du tribunal de grande instance de La Rochelle
Saintes
Saintes
Ressort du tribunal de grande instance de Saintes
Deux-Sèvres
Niort
Niort
Ressort du tribunal de grande instance de Niort
Vendée
La Roche-sur-Yon
Les Sables-d'Olonne
La Roche-sur-Yon
Ressort des tribunaux de grande instance de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne
Vienne
Poitiers
Poitiers
Ressort du tribunal de grande instance de Poitiers
Cour d'appel de Reims
Ardennes
Charleville-Mézières
Sedan
Ressort du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières
Aube
Troyes
Troyes
Ressort du tribunal de grande instance de Troyes
Marne
Châlons-en-Champagne
Châlons-en-Champagne
Ressort du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, à l'exception des cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne
Reims
Reims
Ressort du tribunal de grande instance de Reims et cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne
Cour d'appel de Rennes
Côtes-d'Armor
Saint-Brieuc
Saint-Brieuc
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc
Finistère
Brest
Brest
Ressort du tribunal de grande instance de Brest
Quimper
Quimper
Ressort du tribunal de grande instance de Quimper
Ille-et-Vilaine et Côtes-d'Armor
Saint-Malo
Saint-Malo
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Malo
Loire-Atlantique
Nantes
Nantes
Ressort du tribunal de grande instance de Nantes
Saint-Nazaire
Saint-Nazaire
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire
Morbihan
Lorient
Lorient
Ressort du tribunal de grande instance de Lorient
Vannes
Vannes
Ressort du tribunal de grande instance de Vannes
Cour d'appel de Riom
Allier
Cusset
Cusset
Ressort du tribunal de grande instance de Cusset
Montluçon
Montluçon
Ressort du tribunal de grande instance de Montluçon
Cantal
Aurillac
Aurillac
Ressort du tribunal de grande instance d'Aurillac
Haute-Loire
Le Puy-en-Velay
Le Puy-en-Velay
Ressort du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay
Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand
Ressort du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand
Cour d'appel de Rouen
Eure
Evreux
Bernay
Ressort du tribunal d'instance de Bernay
Evreux
Ressort des tribunaux d'instance d'Evreux et des Andelys
Seine-Maritime
Dieppe
Dieppe
Ressort du tribunal de grande instance de Dieppe
Le Havre
Le Havre
Ressort du tribunal de grande instance du Havre
Rouen
Rouen
Ressort du tribunal de grande instance de Rouen
Cour d'appel de Toulouse
Ariège
Foix
Foix
Ressort du tribunal de grande instance de Foix
Haute-Garonne
Toulouse
Toulouse
Ressort du tribunal de grande instance de Toulouse
Tarn
Albi
Albi
Ressort du tribunal de grande instance d'Albi
Castres
Castres
Ressort du tribunal de grande instance de Castres
Tarn-et-Garonne
Montauban
Montauban
Ressort du tribunal de grande instance de Montauban
Cour d'appel de Versailles
Eure-et-Loir
Chartres
Chartres
Ressort du tribunal de grande instance de Chartres
Hauts-de-Seine
Nanterre
Nanterre
Ressort du tribunal de grande instance de Nanterre
Val-d'Oise
Pontoise
Pontoise
Ressort du tribunal de grande instance de Pontoise
Yvelines
Versailles
Versailles
Ressort du tribunal de grande instance de Versailles
Article Annexe 7-2
NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.
DÉPARTEMENTS
SIÈGE
du tribunal de commerce
NOMBRE DE JUGES
du tribunal de commerce
NOMBRE DE CHAMBRES
du tribunal de commerce
Cour d'appel d'Agen
Gers
Auch
12
2
Lot
Cahors
12
2
Lot-et-Garonne
Agen
21
4
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Alpes-de-Haute-Provence
Manosque
13
2
Alpes-Maritimes
Antibes
26
4
Cannes
23
4
Grasse
16
3
Nice
45
7
Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence
27
4
Salon-de-Provence
19
3
Marseille
80
12
Tarascon
20
3
Var
Draguignan
19
3
Fréjus
24
4
Toulon
34
5
Cour d'appel d'Amiens
Aisne
Saint-Quentin
22
4
Soissons
13
2
Oise
Beauvais
15
3
Compiègne
16
3
Somme
Amiens
21
4
Cour d'appel d'Angers
Maine-et-Loire
Angers
28
5
Mayenne
Laval
14
3
Sarthe
Le Mans
22
4
Cour d'appel de Bastia
Corse-du-Sud
Ajaccio
13
2
Haute-Corse
Bastia
15
3
Cour d'appel de Besançon
Doubs
Besançon
19
3
Jura
Lons-le-Saulnier
15
3
Haute-Saône
Vesoul
15
3
Territoire de Belfort
Belfort
18
3
Cour d'appel de Bordeaux
Charente
Angoulême
20
3
Dordogne
Bergerac
14
3
Périgueux
17
3
Gironde
Bordeaux
48
7
Libourne
17
3
Cour d'appel de Bourges
Cher
Bourges
13
2
Indre
Châteauroux
16
3
Nièvre
Nevers
15
3
Cour d'appel de Caen
Calvados
Caen
28
5
Lisieux
18
3
Manche
Cherbourg-Octeville
13
2
Coutances
14
3
Orne
Alençon
15
3
Cour d'appel de Chambéry
Savoie
Chambéry
28
5
Haute-Savoie
Annecy
26
4
Thonon-les-Bains
17
3
Cour d'appel de Dijon
Côte-d'Or
Dijon
28
5
Haute-Marne
Chaumont
14
3
Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône
20
3
Mâcon
14
3
Cour d'appel de Douai
Nord
Douai
19
3
Dunkerque
18
3
Lille
41
7
Roubaix-Tourcoing
29
5
Valenciennes
22
4
Pas-de-Calais
Arras
28
5
Boulogne-sur-Mer
25
4
Cour d'appel de Grenoble
Haute-Alpes
Gap
9
2
Drôme
Romans-sur-Isère
25
4
Isère
Grenoble
32
5
Vienne
26
4
Cour d'appel de Limoges
Corrèze
Brive-la-Gaillarde
16
3
Creuse
Guéret
9
2
Haute-Vienne
Limoges
20
3
Cour d'appel de Lyon
Ain
Bourg-en-Bresse
23
4
Loire
Roanne
14
3
Saint-Etienne
29
5
Rhône
Lyon
69
10
Villefranche-sur-Saône
12
3
Cour d'appel de Montpellier
Aude
Carcassonne
17
3
Narbonne
13
2
Aveyron
Rodez
13
2
Hérault
Béziers
22
4
Montpellier
44
7
Pyrénées-Orientales
Perpignan
25
4
Cour d'appel de Nancy
Meurthe-et-Moselle
Briey
11
2
Nancy
24
4
Meuse
Bar-le-Duc
11
2
Vosges
Epinal
20
3
Cour d'appel de Nîmes
Ardèche
Aubenas
15
3
Gard
Nîmes
37
6
Lozère
Mende
9
2
Vaucluse
Avignon
35
6
Cour d'appel d'Orléans
Indre-et-Loire
Tours
25
4
Loir-et-Cher
Blois
15
3
Loiret
Orléans
30
5
Cour d'appel de Paris
Paris
Paris
172
25
Essonne
Evry
50
8
Seine-et-Marne
Melun
36
6
Meaux
30
5
Seine-Saint-Denis
Bobigny
66
10
Val-de-Marne
Créteil
49
8
Yonne
Auxerre
11
2
Sens
13
2
Cour d'appel de Pau
Landes
Dax
15
3
Mont-de-Marsan
17
3
Pyrénées-Atlantiques
Bayonne
17
3
Pau
20
3
Hautes-Pyrénées
Tarbes
18
3
Cour d'appel de Poitiers
Charente-Maritime
La Rochelle
24
4
Saintes
15
3
Deux-Sèvres
Niort
16
3
Vendée
La Roche-sur-Yon
19
3
Vienne
Poitiers
17
3
Cour d'appel de Reims
Ardennes
Sedan
15
3
Aube
Troyes
17
3
Marne
Châlons-en-Champagne
12
2
Reims
32
5
Cour d'appel de Rennes
Côtes-du-Nord
Saint-Brieuc
22
4
Finistère
Brest
21
4
Quimper
16
3
Ille-et-Vilaine
Rennes
26
4
Saint-Malo
14
3
Loire-Atlantique
Nantes
34
5
Saint-Nazaire
15
3
Morbihan
Lorient
20
3
Vannes
14
3
Cour d'appel de Riom
Allier
Cusset
14
3
Montluçon
12
2
Cantal
Aurillac
11
2
Haute-Loire
Le Puy-en-Velay
14
3
Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
32
5
Cour d'appel de Rouen
Eure
Bernay
10
2
Evreux
20
3
Seine-Maritime
Dieppe
14
3
Le Havre
26
4
Rouen
34
5
Cour d'appel de Toulouse
Ariège
Foix
10
2
Haute-Garonne
Toulouse
52
8
Tarn
Albi
12
2
Castres
14
3
Tarn-et-Garonne
Montauban
15
3
Cour d'appel de Versailles
Eure-et-Loir
Chartres
24
4
Hauts-de-Seine
Nanterre
64
10
Val-d'Oise
Pontoise
50
8
Yvelines
Versailles
50
8
Article Annexe 7-3
Siège et ressort des tribunaux mixtes de commerce dans les départements d'outre-mer
DÉPARTEMENT
TRIBUNAL de grande instance
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE
Siège
Ressort
Cour d'appel de Basse-Terre
Guadeloupe
Basse-Terre
Basse-Terre
Ressort du tribunal de grande instance de Basse-Terre
Pointe-à-Pitre
Pointe-à-Pitre
Ressort du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre
Cour d'appel de Cayenne
Guyane
Cayenne
Cayenne
Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne
Cour d'appel de Fort-de-France
Martinique
Fort-de-France
Fort-de-France
Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France
Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Mayotte
Mamoudzou
Mamoudzou
Ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou
La Réunion
Saint-Denis
Saint-Denis
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Denis
Saint-Pierre
Saint-Pierre
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Pierre
Article Annexe 7-4
Nombre d'assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance
des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
DÉPARTEMENTS
SIÈGE DE LA CHAMBRE COMMERCIALE
du tribunal de grande instance
NOMBRE D'ASSESSEURS
de la chambre commerciale
du tribunal de grande instance
Cour d'appel de Colmar
Bas-Rhin
Saverne
8
Strasbourg
32
Haut-Rhin
Colmar
12
Mulhouse
22
Cour d'appel de Metz
Moselle
Metz
19
Sarreguemines
12
Thionville
12
Nombre de juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements d'outre-mer
DÉPARTEMENTS
SIÈGE DU TRIBUNAL MIXTE
de commerce
NOMBRE DE JUGES ÉLUS
du tribunal mixte de commerce
Cour d'appel de Basse-Terre
Guadeloupe
Basse-Terre
5
Pointe-à-Pitre
6
Cour d'appel de Cayenne
Guyane
Cayenne
5
Cour d'appel de Fort-de-France
Martinique
Fort-de-France
7
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
Mayotte
Mamoudzou
5
La Réunion
Saint-Denis
5
Saint-Pierre
5
Article Annexe 7-4-1
PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA BOURSE COMMUNE.
Tableau n° 1
PRODUIT HORS TAXES
COEFFICIENT
CALCUL
De 0 à 100 000 euros (a)
0
A = 0.
De 100 000 à 200 000 euros (b)
1
B = (b) × coefficient × (tr %) : nombre de parts.
De 200 000 à 500 000 euros (c)
1,5
C = (c) × coefficient × (tr %) : nombre de parts.
De 500 000 à 1 000 000 euros (d)
2
D = (d) × coefficient × (tr %) : nombre de parts.
Supérieur à 1 000 000 euros (e)
2,5
E = (e) × coefficient × (tr %) : nombre de parts.
Tableau n° 2
NOMBRE DE GREFFIERS
NOMBRE DE PARTS
1
1
2
3
3
4,5
4
5,5
5
6,5
+ de 5
Une part par associé supplémentaire
Article Annexe 7-5
Emoluments des greffiers des tribunaux de commerce
TABLEAU I ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
Article Annexe 8-1
CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article 1er
Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi.
Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.
Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des inspections et des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.
Article 2
Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code.
TITRE Ier : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT
Article 3
Intégrité
Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité.
Article 4
Impartialité
Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.
Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.
Article 5
Indépendance
Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes.
L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi.
Article 6
Conflit d'intérêts
Le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d'intérêts.
Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission.
Article 7
Compétence
Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation.
Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.
Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour les comptes de laquelle leur concours est requis.
Article 8
Confraternité
Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession.
Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective.
Article 9
Discrétion
Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet.
Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale.
Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.
TITRE II : INTERDICTIONS, SITUATIONS À RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE
Section 1 : Interdictions
Article 10
Situations interdites
Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l'entité dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, tout conseil ou toute prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel.
A ce titre, il lui est interdit de procéder, au bénéfice, à l'intention ou à la demande de la personne ou de l'entité dont il certifie les comptes :
1° A toute prestation de nature à le mettre dans la position d'avoir à se prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ;
2° A la réalisation de tout acte de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants ;
3° Au recrutement de personnel ;
4° A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ;
5° Au maniement ou séquestre de fonds ;
6° A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l'établissement des comptes, à l'élaboration d'une information ou d'une communication financières ;
7° A une mission de commissariat aux apports et à la fusion ;
8° A la mise en place des mesures de contrôle interne ;
9° A des évaluations, actuarielles ou non, d'éléments destinés à faire partie des comptes ou de l'information financière, en dehors de sa mission légale ;
10° Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'information financière ;
11° A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de financement ;
12° A la prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ;
13° A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;
14° A la représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction, ou à toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées.
Section 2 : Situations à risque et mesures de sauvegarde
Article 11
Approche par les risques
Le commissaire aux comptes identifie les situations et les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission. Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau ainsi que des situations d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient ou un membre de son réseau.
Article 12
Mesures de sauvegarde
Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code.
Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.
Le commissaire aux comptes n'accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci ne peut s'accomplir dans des conditions conformes aux exigences légales et réglementaires ainsi qu'à celles du présent code.
En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, il saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, après en avoir informé le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
Lorsqu'il est amené à démissionner et que la personne ou entité dont il certifie les comptes exerce une activité dans un secteur soumis à une réglementation particulière telle que celle applicable à l'admission aux négociations de titres financiers sur un marché réglementé, au secteur bancaire ou des assurances, il informe de sa démission les instances publiques compétentes pour cette activité. Ces dispositions s'appliquent également aux commissaires aux comptes de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations.
TITRE III : ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article 13
Acceptation d'une mission
Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.
A cet effet, il réunit les informations nécessaires :
a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ;
b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et d'information financière.
Article 14
Conduite de la mission
Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes d'exercice professionnel homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il prend en considération les bonnes pratiques professionnelles identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes et publiées.
En l'absence de norme d'exercice professionnel homologuée par le garde des sceaux, le projet de norme transmis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au garde des sceaux en vue de l'examen de son homologation, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes, peut être pris comme référence par les professionnels tant que le garde des sceaux ne s'est pas prononcé sur l'homologation.
Les normes du référentiel établi par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et non contraires aux lois et règlements ont une valeur d'usage, jusqu'à leur remplacement par des normes d'exercice professionnel mentionnées au premier alinéa et, au plus tard, jusqu'au 1 er mai 2007.
Article 15
Organisation interne de la structure d'exercice professionnel
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission.
En particulier, chaque structure doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes d'assumer ses responsabilités en matière :
-d'adéquation à l'ampleur de la mission à accomplir des ressources humaines et des techniques mises en oeuvre ;
-de contrôle du respect des règles applicables à la profession et d'appréciation régulière des risques ;
-d'évaluation périodique en son sein des connaissances et de formation continue.
b) Mettre en oeuvre des procédures :
-assurant une évaluation périodique des conditions d'exercice de chaque mission de contrôle, en vue de vérifier que celle-ci peut être poursuivie dans le respect des exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée ;
-permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires.
c) Le cas échéant, garantir :
-la rotation des signataires, lorsque la loi le prévoit ;
-la mise en place d'une revue indépendante des opinions émises ;
-le renforcement des moyens affectés au contrôle lorsque la difficulté technique de la mission ou les exigences déontologiques le commandent ;
-la mise en place d'un dispositif de contrôle de qualité interne.
d) Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait aux exigences ci-dessus.
Article 16
Recours à des collaborateurs et experts
Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent.
Article 17
Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes
Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau.
Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de fourniture de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.
Article 18
Poursuite et renouvellement du mandat
En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission, soient toujours respectées ; en particulier, il procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat.
Article 19
Démission
Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
Constitue un motif légitime de démission :
a) La cessation définitive d'activité ;
b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;
c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;
d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :
1° A la procédure d'alerte ;
2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
3° A la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite ;
4° A l'émission de son opinion sur les comptes.
Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
Article 20
Succession de missions
Avant d'accepter sa nomination et sous réserve des incompatibilités prévues à l'article 30, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa nomination.
Article 21
Succession entre confrères
Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.
La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.
TITRE IV : EXERCICE EN RÉSEAU
Article 22
Appartenance à un réseau
Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun.
Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau :
a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou international ;
b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ;
c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ;
d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;
e) Une clientèle habituelle commune ;
f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.
Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'élaboration ou le développement d'outils techniques communs lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une association technique ayant pour unique objet l'élaboration ou le développement de ces outils, le partage de connaissances ou l'échange d'expériences.
En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
Article 23
Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à la personne dont les comptes sont certifiés
En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne ou entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure, à tout moment, que cette prestation est directement liée à la mission de commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
En cas de doute, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
Article 24
Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle la personne dont les comptes sont certifiés.
I.-En cas de fourniture d'une prestation de services par un membre du réseau à une personne ou une entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, la personne dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure que son indépendance ne se trouve pas affectée par cette prestation de services.
II.-L'indépendance du commissaire aux comptes qui certifie les comptes est affectée par la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés :
1° L'élaboration de toute information de nature comptable ou financière incluse dans les comptes consolidés, soumis à la certification du commissaire aux comptes ;
2° La conception ou la mise en place de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques relatives à l'élaboration ou au contrôle des informations comptables ou financières incluses dans les comptes consolidés, soumis à la certification du commissaire aux comptes ;
3° L'accomplissement d'actes de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants de la personne ou de l'entité.
III.-Sans préjudice du II, est présumée affecter l'indépendance du commissaire aux comptes la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés :
1° La tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes ou l'élaboration d'une information financière ou d'une communication financière ;
2° Le recrutement de personnel exerçant au sein de la personne ou de l'entité des fonctions dites sensibles au sens de l'article 26 ;
3° La participation à un processus de prise de décision dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'informations financières ;
4° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière juridique au bénéfice des personnes exerçant des fonctions sensibles au sens de l'article 26 ;
5° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière de financements ou relatifs à l'information financière ;
6° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière fiscale de nature à avoir une incidence sur les résultats de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;
7° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière juridique de nature à avoir une influence sur la structure ou le fonctionnement de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;
8° La défense des intérêts des dirigeants ou l'intervention pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;
9° La représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction ou la participation, en tant qu'expert, à un contentieux dans lequel ces personnes ou entités seraient impliquées ;
10° La prise en charge totale ou partielle d'une prestation d'externalisation dans les cas mentionnés ci-dessus.
En cas de fourniture de l'une de ces prestations, le commissaire aux comptes procède à l'analyse de la situation et des risques qui y sont attachés et prend, le cas échéant, les mesures de sauvegarde appropriées. Il ne peut poursuivre sa mission que s'il est en mesure de justifier que la prestation n'affecte pas son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.
En cas de doute, le commissaire aux comptes ou la personne dont les comptes sont certifiés saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
Article 25
Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau pluridisciplinaire
Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau dont les membres assurent des missions autres que le commissariat aux comptes, il doit mettre en place une organisation lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques qui lui sont attachés et qu'il a pris toutes mesures de sauvegarde appropriées conformément aux articles 11 et 12.
TITRE V : LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS
Article 26
Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.
Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions dites " sensibles " au sein de la personne dont les comptes sont certifiés :
a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;
b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ;
c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents.
Article 27
Liens personnels
I.-Liens familiaux :
Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien familial entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part :
a) Le commissaire aux comptes ;
b) L'un des membres de l'équipe de contrôle légal, y compris les personnes ayant un rôle de consultation ou d'expertise sur les travaux de contrôle légal ;
c) L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes ;
d) Les associés du bureau auquel appartient le signataire, le bureau s'entendant d'un sous-groupe distinct défini par une société de commissaires aux comptes sur la base de critères géographiques ou d'organisation.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il existe un lien familial entre deux personnes lorsque l'une est l'ascendant de l'autre, y compris par filiation adoptive, ou lorsque l'une et l'autre ont un ascendant commun au premier ou au deuxième degré, y compris par filiation adoptive. Il existe également un lien familial entre conjoints, entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également constitué entre l'une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité et de son concubin.
II.-Autres liens personnels :
Un commissaire aux comptes ne peut accepter ou conserver une mission de contrôle légal de la part de la personne ou de l'entité qui l'a désigné, dès lors que lui-même ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes entretient avec cette personne ou entité ou avec une personne occupant une fonction sensible au sein de celle-ci des liens personnels étroits affectant son indépendance.
Article 28
Liens financiers
I.-Constituent des liens financiers :
a) La détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou de l'entité, sauf lorsqu'ils sont acquis par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ou d'un fonds commun de placement à risques contractuels ;
b) La détention, directe ou indirecte, de titres de créance ou de tous autres instruments financiers émis par la personne ou l'entité ;
c) Tout dépôt de fonds, sous quelque forme que ce soit, auprès de la personne ;
d) L'octroi ou le maintien après le début de la mission de tout prêt ou avance auprès de la personne ou de l'entité ;
e) La souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne.
Les liens mentionnés aux a, b, c, d et e sont incompatibles avec l'exercice de la mission lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle appartient le commissaire aux comptes, la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 précité, les membres de la direction de ladite société.
En outre les liens mentionnées aux a et b sont incompatibles avec l'exercice de la mission lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et, d'autre part, tout associé de la société de commissaires aux comptes ayant une influence significative sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés, tout membre de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal, tout collaborateur de la société de commissaires aux comptes amené à intervenir de manière significative auprès de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. Il en est de même pour les liens mentionnés aux c, d et e dès lors que les produits n'ont pas été commercialisés aux conditions habituelles du marché.
Dès qu'il a connaissance de la survenance d'événements extérieurs susceptibles de créer une situation d'incompatibilité mentionnée au présent article, le commissaire aux comptes saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes pour avis sur les mesures qu'il envisage de prendre pour éviter cette situation.
II.-Les incompatibilités énoncées au I s'appliquent au commissaire aux comptes lorsque son conjoint, la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, son concubin ou toute personne fiscalement à sa charge a des liens financiers avec la personne ou entité dont il certifie les comptes.
Article 29
Liens professionnels
I.-Révèle un lien professionnel toute situation qui établit entre le commissaire aux comptes et la personne ou entité dont il certifie les comptes un intérêt commercial ou financier commun en dehors des opérations courantes conclues aux conditions habituelles de marché.
II.-Liens professionnels concomitants :
Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part :
a) Le commissaire aux comptes ;
b) Les membres de l'équipe chargés de la mission de contrôle légal ;
c) La société à laquelle appartient ce commissaire aux comptes ;
d) Les membres de la direction de cette société ;
e) Tout associé de cette société ayant une influence sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
III.-Liens professionnels antérieurs :
Avant l'acceptation de la mission le commissaire aux comptes doit procéder à l'analyse de la situation conformément aux articles 11 et 20.
Il ne peut accepter une mission légale dès lors que celle-ci le placerait dans une situation d'autorévision qui serait de nature à affecter son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.
S'il estime, face à une situation à risques résultant de prestations antérieures, que des mesures de sauvegarde sont suffisantes, il informe par écrit le Haut Conseil du commissariat aux comptes de la nature et de l'étendue de ces mesures.
Article 30
La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 23, 24, 27, 28 et 29 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences.
TITRE VI : HONORAIRES
Article 31
Principe général
La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.
Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux.
Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde prévues à l'article 12.
Article 32
Honoraires de la mission
Un commissaire aux comptes, de même qu'un de ses associés, ne peut recevoir de la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, une rémunération pour des prestations autres que celles entrant dans les diligences directement liées à sa mission de commissaire aux comptes.
Lorsque le commissaire aux comptes qui appartient à un réseau a recours à des membres de ce réseau pour accomplir, au profit de la personne ou entité dont il certifie les comptes, des prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission, il en effectue la facturation.
Article 33
Honoraires subordonnés
Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.
Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.
Article 34
Rapport entre le total des honoraires et le total des revenus.
Les honoraires facturés au titre d'une mission légale ne doivent pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle.
La dépendance financière est présumée lorsque le total des honoraires perçus dans le cadre d'une mission légale représente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par un signataire et que les honoraires perçus au titre d'une mission légale représentent une part significative du chiffre d'affaires réalisé par ce signataire, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient doit mettre en place des mesures de sauvegarde appropriées.
Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique et que les honoraires perçus dans le cadre de la mission représentent une part significative du total de ses revenus professionnels, il met en place des mesures de sauvegarde appropriées.
Au cours des trois premiers exercices d'activité, le caractère significatif de la part des revenus professionnels ou du chiffre d'affaires est apprécié sur l'ensemble de cette période.
En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le haut conseil.
Article 35
Publicité des honoraires
I.-Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :
-qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;
-que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
II.-Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission de commissaire aux comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
TITRE VII : PUBLICITÉ
Article 36
Il est interdit aux commissaires aux comptes d'effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers.
La participation des commissaires aux comptes à des colloques, séminaires ou autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la mesure où ils ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du démarchage.
Article 37
La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
Les commissaires aux comptes peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession.
Les autres formes de communication sont autorisées sous réserve :
-que l'expression en soit décente et empreinte de retenue ;
-que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur ;
-qu'elles soient exemptes de tout élément comparatif.
Article Annexe 9-1
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE.
COLLECTIVITÉ
TRIBUNAL de première instance
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE
Siège
Ressort
Cour d'appel de Nouméa
Nouvelle-Calédonie.
Nouméa.
Nouméa.
Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.
Wallis et Futuna.
Mata-Utu.
Le tribunal de première instance est compétent en matière commerciale.
Cour d'appel de Papeete
Polynésie française.
Papeete.
Papeete.
Ressort du tribunal de première instance de Papeete.
NOMBRE DE JUGES ÉLUS DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE DE NOUMÉA ET DE PAPEETE
COLLECTIVITÉ
TRIBUNAL mixte de commerce
NOMBRE de juges élus
Cour d'appel de Nouméa.
Nouméa.
10
Cour d'appel de Papeete.
Papeete.
6
Article Annexe 9-2
Juridictions compétentes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour connaître en application de l'article L. 610-1 ou de l'article L. 621-5L. 621-5 dans sa version applicable à la Polynésie française des procédures applicables aux commerçants et artisans
COLLECTIVITÉ
JURIDICTION
RESSORT
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Tribunal de première instance de Saint-Pierre.
La collectivité territoriale.
Nouvelle-Calédonie.
Tribunal mixte de commerce de Nouméa.
La collectivité territoriale.
Polynésie française.
Tribunal mixte de commerce de Papeete.
La collectivité territoriale.
Wallis et Futuna.
Tribunal de première instance de Mata-Utu.
La collectivité territoriale.
Article Annexe 9-3
Juridictions compétentes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour connaître en application de l'article L. 610-1 ou de l'article L. 621-5L. 621-5 dans sa version applicable à la Polynésie française des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans
COLLECTIVITÉ
JURIDICTION
RESSORT
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Tribunal de première instance de Saint-Pierre.
La collectivité territoriale.
Nouvelle-Calédonie.
Tribunal de première instance de Nouméa.
La collectivité territoriale
Polynésie française.
Tribunal de première instance de Papeete.
La collectivité territoriale
Wallis et Futuna.
Tribunal de première instance de Mata-Utu.
La collectivité territoriale
Article Annexe 9-4
JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERCANTS NI ARTISANS.
SIÈGE DES TRIBUNAUX de grande instance
RESSORT
Paris.
Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre
Article Annexe 9-5
JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERCANTS OU ARTISANS.
SIÈGE DES TRIBUNAUX de commerce
RESSORT
Paris.
Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre
Article Annexe 9-6
JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 442-6, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS
SIÈGE DES TRIBUNAUX de grande instance
RESSORT
Paris.
Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre
Article Annexe 9-7
JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 442-6, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
SIÈGE DES TRIBUNAUX de grande instance
RESSORT
Paris.
Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre