Article R111-1
Les redevances visées à l'article L. 111-4 (alinéa 3) du code de la propriété intellectuelle sont versées à celui des organismes suivants qui est compétent à raison de sa vocation statutaire, de la nature de l'oeuvre et du mode d'exploitation envisagé :
Centre national des lettres ;
Société des gens de lettres ;
Société des auteurs et compositeurs dramatiques ;
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ;
Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs ;
Société des auteurs des arts visuels.
Au cas où l'organisme compétent n'accepte pas de recueillir lesdites redevances ou à défaut d'organisme compétent, ces redevances seront versées à la Caisse des dépôts et consignations.
Article R111-2
Le montant des sommes dues par l'utilisateur de l'oeuvre est établi selon les conditions en usage dans chacune des catégories de créations considérées.
Le versement des fonds et leur utilisation à des fins d'intérêt général ou professionnel seront soumis au contrôle du ministre chargé de la culture.
Chapitre II : Oeuvres protégées
Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur