Article L4000-1
Pour l'application de la présente partie, les eaux intérieures sont constituées : 1° Des cours d'eau, estuaires et canaux, en amont du premier obstacle à la navigation des navires, fixé pour chaque cours d'eau en application de l'article L. 5000-1 ; 2° Des lacs et des plans d'eau.
Article L4000-2
La navigation intérieure est la navigation sur les eaux intérieures. Le transport fluvial est le transport de marchandises ou de personnes sur les eaux intérieures.
Article L4000-3
Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés : 1° Bateau : toute construction flottante destinée principalement à la navigation intérieure ; 2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures ; 3° Etablissement flottant : toute construction flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée ; 4° Matériel flottant : toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant.