Chapitre Ier : Les marchés réglementés français
Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché
Article R421-1
Lorsqu'elle a désigné un mandataire sans procédure contradictoire, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 421-3, l'Autorité des marchés financiers en avertit immédiatement l'entreprise de marché et dispose alors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de confirmer cette mesure selon une procédure contradictoire définie par décret.
La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans ce délai de trois mois.
Article D421-2
Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime qu'il y a lieu de désigner un mandataire conformément aux dispositions de l'article L. 421-3, elle porte à la connaissance de l'entreprise de marché, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation.
Article D421-3
Le représentant de l'entreprise de marché doit adresser ses observations à l'Autorité des marchés financiers dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article D. 421-2. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.
Le représentant de l'entreprise de marché est convoqué pour être entendu par le collège de l'Autorité des marchés financiers. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion du collège.
Il peut se faire assister par un avocat.
Article D421-4
La décision de nomination d'un mandataire précise la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de sa rémunération par l'entreprise de marché, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'entreprise de marché concernée.
Le mandataire est nommé pour une mission d'une durée maximum d'un an renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision du collège de l'Autorité des marchés financiers prise à la majorité des membres composant celui-ci.
Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé
Article D421-5
L'arrêté de reconnaissance prévu à l'article L. 421-4 est publié au Journal officiel de la République française.
Article D421-6
L'Autorité des marchés financiers établit et tient à jour la liste des marchés réglementés français. Elle communique cette liste aux autres Etats membres de la Communauté européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'à la Commission européenne.
Section 3 : Conditions de fonctionnement des marchés réglementés et des entreprises de marché
Sous-section 1 : Obligations des dirigeants et des actionnaires d'entreprises de marché
Article D421-7
Les déclarations de franchissement de seuil prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 indiquent, de façon séparée, le nombre d'actions et le nombre de droits de vote détenus dans l'entreprise de marché, calculés dans les conditions prévues à l'article D. 421-8.
Article D421-8
Les déclarants, soumis à l'obligation prévue au second alinéa du I de l'article L. 421-9, sont les personnes, agissant seules ou de concert à l'égard de l'entreprise de marché :
1° Qui viennent à posséder directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ;
2° Ou qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés venant à posséder ensemble plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ;
3° Ou qui viennent à contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés possédant ensemble plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ;
4° Ou qui viennent à posséder directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote d'une société qui contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de marché ;
5° Ou qui possèdent directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote d'une société qui vient à contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de marché ;
6° Ou encore qui atteignent, en cumulant les actions ou des droits de vote possédés dans les conditions des 1° à 5°, l'un des seuils du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers.
Les déclarations prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 précisent le nombre d'actions et le nombre de droits de vote de l'entreprise de marché détenus directement ou indirectement et leurs modalités de calcul.
Article D421-9
Les déclarations prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 sont effectuées dans un délai de sept jours à compter du franchissement de seuil.
Sous-section 2 : Obligations de l'entreprise de marché
Article D421-10
L'Autorité des marchés financiers effectue la communication prévue au premier alinéa de l'article L. 421-13 dans un délai de trente jours.
Section 4 : Admission aux négociations, suspension et radiation des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1
Article D421-11
L'Autorité des marchés financiers informe les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désignées comme point de contact de toute décision de suspension ou de radiation des négociations.
Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé
Section 6 : Obligations de transparence avant et après négociation
Chapitre II : Marchés réglementés européens
Chapitre III : Marchés étrangers reconnus
Article D423-1
Un marché étranger de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de tous produits financiers ne peut être reconnu que lorsque les règles de protection des investisseurs, de sécurité, de surveillance et de contrôle de ce marché sont équivalentes à celles qui existent sur les marchés placés sous l'autorité de l'Autorité des marchés financiers et à condition que les personnes autorisées à intervenir sur ces marchés et les produits qui peuvent y faire l'objet de transactions bénéficient d'un traitement équivalent dans le pays concerné.
Article D423-2
La liste des marchés reconnus est arrêtée par le ministre chargé de l'économie, après avis de l'Autorité des marchés financiers.
Article D423-3
Les personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors du territoire de la République sont autorisées à solliciter le public en France en vue d'opérations sur un marché étranger reconnu de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de tous produits financiers, lorsqu'elles ont été agréées par l'autorité de contrôle compétente dans leur pays d'origine et après que les autorités compétentes françaises se sont assurées que les règles de compétence, d'honorabilité et de solvabilité auxquelles sont soumises ces personnes sont équivalentes à celles qui sont applicables en France.
Article D423-4
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles D. 423-1 à D. 423-3.
Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation
Article D424-1
L'Autorité des marchés financiers effectue la communication prévue au premier alinéa de l'article L. 424-4 dans un délai de trente jours.
Chapitre V : Les internalisateurs systématiques
Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or