Article 1038
Le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code de la nationalité pour les juridictions répressives comportant un jury criminel.
Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge.
Article 1039
Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal de grande instance de Paris.
Article 1040
Toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu'une personne a ou n'a pas la qualité de Français, est exercée par le ministère public ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'instance.
Article 1041
Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est saisie à titre incident d'une question de nationalité dont elle n'est pas habile à connaître et qui est nécessaire à la solution du litige, la cause est communiquée au ministère public.
Le ministère public fait connaître, par conclusions écrites et motivées, s'il estime qu'il y a lieu ou non d'admettre l'existence d'une question préjudicielle.
Article 1042
Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il y a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal de grande instance compétent dans le délai d'un mois ou, dans le même délai, à présenter requête au procureur de la République. Lorsque la personne dont la nationalité est contestée se prévaut d'un certificat de nationalité française, ou lorsque la question de nationalité a été relevée d'office, la juridiction saisie au fond impartit le même délai d'un mois au procureur de la République pour saisir le tribunal de grande instance compétent.
Si le délai d'un mois n'est pas respecté, l'instance poursuit son cours. Dans le cas contraire, la juridiction saisie au fond surseoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été jugée.
Article 1043
Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
Article 1044
Le procureur de la République est tenu d'agir dans les conditions de l'article?1040?s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne qui a soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer dans les conditions de l'article?1042.
Le tiers requérant est mis en cause.
Article 1045
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité ; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Chapitre II : Les actes de l'état civil
Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil
Sous-section I : La rectification administrative
Article 1046
Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil est :
- le procureur de la République du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit ;
- le procureur de la République du lieu où est établi le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour les pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride.
Toutefois, la demande peut toujours être présentée au procureur de la République du lieu où demeure l'intéressé afin d'être transmise au procureur de la République territorialement compétent.
Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
Article 1047
Le président du tribunal de grande instance a compétence pour connaître de la rectification des actes de l'état civil ou des pièces en tenant lieu.
Le tribunal de grande instance a compétence pour connaître de l'annulation des actes de l'état civil, de leurs énonciations ou des pièces en tenant lieu, et de la rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil.
Article 1048
La juridiction territorialement compétente est la juridiction du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal de grande instance de Paris ou son président. Peuvent également être saisies la juridiction du lieu où l'acte d'état civil a été dressé ou transcrit, ou la juridiction qui a rendu le jugement déféré.
Sont toutefois seuls compétents :
- la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
- le tribunal de grande instance de Paris ou son président, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié ou un apatride.
Article 1049
L'action est ouverte à toute personne qui y a intérêt et au ministère public.
Article 1050
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
Article 1051
Elle peut aussi être présentée sans forme au procureur de la République qui saisit la juridiction compétente.
Toutefois, si le procureur de la République entend s'opposer à la demande, il en informe le requérant et l'invite à saisir lui-même la juridiction.
Article 1052
L'affaire est communiquée pour avis au ministère public.
Lorsque la demande est formée par le procureur de la République ou un tiers, la personne dont l'état civil est en cause ou ses héritiers sont entendus ou appelés. A cette fin, la demande indique leurs nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance sans préjudice des mentions prévues par le 1° de l'article?57.
Article 1053
Le juge peut ordonner la mise en cause de toute personne intéressée ainsi que la convocation du conseil de famille.
Article 1054
S'il fait droit à la demande, le juge ordonne la modification, par mention en marge, de tous actes même établis, dressés ou transcrits hors de son ressort. A cette fin, le dispositif de la décision est transmis par le procureur de la République au dépositaire des actes modifiés.
L'acte annulé ne peut plus être mis à jour. Il ne peut être délivré que sur autorisation exceptionnelle du procureur de la République dans le ressort duquel l'acte est conservé.
Article 1055
L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé, instruit et jugé selon cette même procédure.
Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.
Section II : Les procédures relatives au prénom
Article 1055-1
La demande en changement de prénom est présentée au juge dans le ressort duquel l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé ou du lieu où demeure celui-ci.
Lorsque l'acte de naissance de l'intéressé est détenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, la demande peut aussi être présentée au juge du lieu où est établi ce service.
Article 1055-2
La demande en changement de prénom relève de la matière gracieuse.
Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
Article 1055-3
Le dispositif de la décision de changement de prénom formée en application des dispositions de l'article?60?du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.
Article 1055-4
Le procureur de la République, conformément à l'alinéa 3 de l'article?57?du code civil est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant. En cas de déclaration faite devant les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil.
Article 1055-5
Le dispositif de la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article?57?du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de l'état civil de l'enfant en marge desquels est portée la mention de la décision.
Section III : La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil
Article 1056
Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées.
Article 1056-1
L'action aux fins de déclaration judiciaire de naissance est régie par les dispositions des articles?1049?à?1055.
Le dispositif de la décision, contenant les énonciations prévues à l'article?57?du code civil, est immédiatement transmis par le procureur de la République à l'officier de l'état civil.
Article 1056-2
Le procureur de la République territorialement compétent pour s'opposer à la célébration d'un mariage d'un Français à l'étranger est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français et pour poursuivre l'annulation de ce mariage.
Il est également seul compétent, lorsque l'acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l'annulation du mariage, même s'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription.
Chapitre III : Le répertoire civil
Article 1057
Le répertoire civil est constitué par l'ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu des textes particuliers se référant à ce répertoire, doivent être classés et conservés aux greffes des tribunaux de grande instance.
Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique.
Article 1058
Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne concernée et par le service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.
Article 1059
La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication "répertoire civil" suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.
La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au greffe ou au service central d'état civil.
Article 1060
La mention portée en marge de l'acte de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des mentions antérieures.
L'indication de radiation peut être aussi portée à la suite des mentions prévues par l'article?1292?lorsque la partie intéressée a rapporté la preuve de l'extinction de l'instance.
Article 1061
Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé.
Elles ne peuvent l'être que sur autorisation du procureur de la République lorsqu'une indication de radiation a été portée en marge des actes de naissance par application de l'article précédent.
Chapitre III bis : Les funérailles
Article 1061-1
En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal d'instance est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article?829.
Il statue dans les vingt-quatre heures.
Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution.
Chapitre IV : Les absents
Section I : La présomption d'absence
Article 1062
Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption d'absence demeure ou a eu sa dernière résidence.
A défaut, le juge compétent est celui du tribunal d'instance du lieu où demeure le demandeur.
Article 1063
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la tutelle des mineurs.
Article 1064
Un extrait de toute décision constatant une présomption d'absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou suppression des mesures prises est transmis au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne présumée absente, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance, selon les modalités prévues aux articles?1057?à?1061. La transmission est faite au service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.
Article 1065
Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le greffier du tribunal de grande instance dans les quinze jours du jugement.
Section II : La déclaration d'absence
Article 1066
Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci demeure ou a eu sa dernière résidence.
A défaut, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le demandeur.
Article 1067
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
Article 1068
Le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement déclaratif d'absence ne peut excéder six mois à compter du prononcé de ce jugement ; il est mentionné dans les extraits soumis à publication.
Article 1069
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Le délai d'appel court à l'égard des parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié, un mois après l'expiration du délai fixé par le tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité de l'article?127?du code civil.
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision déclarative d'absence. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Section I : Dispositions générales
Article 1070
Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.
Article 1071
Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties.
Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.
La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles?255?et?373-2-10?du code civil n'est pas susceptible de recours.
Article 1072
Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article?373-2-12?du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.
L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête.
Article 1072-1
Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article?1187-1.
Article 1072-2
Dès lors qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile.
Article 1073
Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.
Article 1074
Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire.
Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.
Article 1074-1
Les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article?255?du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Section II : Le divorce et la séparation de corps
Sous-section I : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Les demandes
Article 1075
Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires à leur identification, la caisse d'assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent les prestations familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l'adresse de ces caisses, services ou organismes.
Article 1075-1
Lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article?272?du code civil.
Article 1075-2
Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale.
Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
Article 1076
L'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps.
La substitution inverse est interdite.
Article 1076-1
Lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire.
Article 1077
La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article?229?du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Hormis les cas prévus aux articles?247?à?247-2?du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article?229?du code civil une demande fondée sur un autre cas.
Paragraphe 2 : La prestation compensatoire
Article 1079
La prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire.
Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Article 1080
Lorsque des biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire en application du 2° de l'article?274?du code civil, la convention homologuée ou la décision qui prononce le divorce précise leur valeur.
Lorsque ces biens ou droits sont soumis à la publicité foncière, elle précise en outre les mentions nécessaires à la publication du titre de propriété dans les formes prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Paragraphe 3 : La publicité et la preuve des jugements
Article 1081
Le dispositif de la décision mentionne la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Article 1082
Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article?506.
Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article?4-1 du décret n°?65-422 du?1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.
Article 1082-1
Il est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou d'une séparation de corps par la seule production d'un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article?506.
Paragraphe 4 : La modification des mesures accessoires
Article 1083
Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires exécutoires par provision en application de l'article?1074-1, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.
Article 1084
Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire ou la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires familiales selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre.
Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, des demandes portant sur la prestation compensatoire. Les articles?1075-1?et?1075-2?du présent code sont applicables.
Article 1085
Le juge peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.
Paragraphe 5 : Le pourvoi en cassation
Article 1086
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Article 1087
L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision ou de la convention homologuée qui concernent les pensions, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et l'exercice de l'autorité parentale.
Sous-section II : Le divorce par consentement mutuel
Article 1088
Le divorce par consentement mutuel relève de la matière gracieuse.
Article 1089
La demande en divorce est formée par une requête unique des époux.
Article 1090
La requête, qui n'indique pas les faits à l'origine de la demande, doit contenir, à peine d'irrecevabilité :
1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux ; la date et le lieu de leur mariage ; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
2° Les renseignements prévus à l'article?1075?;
3° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
4° Le nom des avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu'ils ont choisi à cet effet d'un commun accord.
Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur avocat.
Article 1091
A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.
Article 1092
Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe de la requête, qui vaut conclusions.
Il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.
Article 1099
Au jour fixé, le juge procède selon les modalités prévues aux articles?250?à?250-3?du code civil ; il vérifie la recevabilité de la requête ; il s'assure que le consentement des époux est libre et éclairé et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale.
Avec l'accord des parties, en présence du ou des avocats, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de la convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants ou de l'un des époux.
Il rend sur-le-champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce.
Article 1100
Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner sa décision, par ordonnance rendue sur-le-champ, jusqu'à présentation d'une nouvelle convention.
Il informe les époux qu'ils devront présenter une nouvelle convention avant l'expiration d'un délai de six mois. L'ordonnance fait mention de cette information et de son contenu.
L'ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce.
Elle comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologuées par le juge en application de l'article?250-2?du code civil.
Article 1101
Le délai de six mois pour présenter une nouvelle convention est suspendu en cas d'appel.
A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé, le juge constate d'office, par ordonnance, la caducité de la demande en divorce.
Lorsque les époux présentent une nouvelle convention, les parties sont convoquées selon les modalités prévues à l'article 1092. S'il refuse de l'homologuer, le juge rend une ordonnance par laquelle il constate la caducité de la demande en divorce.
Article 1102
Les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui prononcent le divorce.
Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la date de la décision.
Article 1103
Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce.
Article 1104
Les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article?262?du code civil.
Article 1105
Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux. Toutefois, leur convention peut en disposer autrement sous réserve de l'application des dispositions de l'article?123-2 du décret n°?91-1266 du?19?décembre 1991 lorsque l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Sous-section III : Les autres procédures de divorce
Paragraphe 1 : La requête initiale
Article 1106
L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.
L'époux est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence.
En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux.
Article 1107
Au bas de la requête, le juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation.
Il prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'urgence prévues à l'article?257?du code civil.
L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Paragraphe 2 : La tentative de conciliation
Article 1108
L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance.
La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat. Elle précise que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l'audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux qui a présenté la requête.
A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles?252?à?254?ainsi que des?1° et?2° de l'article?255255?du code civil.
Article 1109
En cas d'urgence, le juge aux affaires familiales peut autoriser l'un des époux, sur sa requête, à assigner l'autre époux à jour fixe à fin de conciliation.
Article 1110
Au jour indiqué, le juge statue d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence.
Il rappelle aux époux les dispositions de l'article?252-4?du code civil ; il procède ensuite à la tentative de conciliation selon les prescriptions des articles?252-1?à 253 du même code.
Si l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le juge peut en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un autre magistrat de procéder à cette audition.
Article 1111
Lorsqu'il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture, que le demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties, conformément à l'article?252-2?du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l'instance en divorce.
Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles?254?à?257?du code civil.
Lorsqu'il autorise à introduire l'instance, le juge rappelle dans son ordonnance les délais prévus à l'article?1113?du présent code.
Article 1112
L'ordonnance rendue en application des articles?1110?et?1111?est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires.
Article 1113
Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.
En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.
Paragraphe 3 : L'instance
Article 1114
Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.
La contribution pour l'aide juridique n'est pas due.
Article 1115
La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article?257-2?du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article?4?du présent code.
L'irrecevabilité prévue par l'article?257-2?du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
Paragraphe 4 : Les mesures provisoires
Article 1117
Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux.
Article 1118
En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.
Avant l'introduction de l'instance, la demande est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre.
Article 1119
La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification.
En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.
Article 1120
Les modalités de désignation et de rémunération ainsi que le déroulement de la mission du professionnel qualifié désigné en application du 9° de l'article?255?du code civil sont soumis aux règles applicables en matière d'expertise.
Article 1121
Les modalités de désignation ainsi que le déroulement de la mission du notaire désigné en application du 10° de l'article?255?du code civil sont soumis aux dispositions des articles?233?à?237,?239,
245,?264?à?267,?273,?275,?276?et?278?à?280?du présent code, sans préjudice des règles applicables à sa profession.
Si le notaire établit l'acte de partage, il en fait rapport au juge.
Article 1121-1
Pour l'application des dispositions de l'article?257, alinéa 3, du code civil, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section 1 du chapitre II du titre III du livre III.
Paragraphe 5 : Les voies de recours
Article 1122
Un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l'appel, qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce accepté
Article 1123
A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
A l'audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l'instance pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l'ordonnance.
A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu'il accepte le principe de la rupture du mariage.
Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d'instance.
En cours d'instance, la demande formée en application de l'article?247-1?du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d'acceptation à ses conclusions.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l'article?233?du code civil.
Article 1124
Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.
Article 1125
Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Paragraphe 7 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Article 1126
Sous réserve des dispositions de l'article?472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de deux ans prévu au premier alinéa de l'article?238?du code civil.
Article 1127
Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
Paragraphe 8 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Article 1128
La demande tendant à dispenser le juge aux affaires familiales d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux.
Le juge aux affaires familiales se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce selon le code civil, titre "Du divorce", section IV, du chapitre Ier.
Sous-section IV : La séparation de corps
Article 1129
La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.
Article 1130
La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.
Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l'acte constatant la reprise de la vie commune.
Sous-section V : Le divorce sur conversion de la séparation de corps
Article 1131
Hors le cas où la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse.
Aucune demande reconventionnelle n'est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.
Article 1132
En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la requête aux fins de conversion, à peine d'irrecevabilité, contient les mentions requises par l'article?1090, l'indication de la décision qui a prononcé la séparation de corps, et est accompagnée d'une convention sur les conséquences du divorce.
Sous la même sanction, la requête et la convention sont datées et signées par chacun des époux et leur avocat.
Article 1133
Dans le cas prévu à l'article précédent, le juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examiner avec leur avocat la convention.
En l'absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce.
Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la requête dans le mois, après modification de la convention ; s'il n'est pas déféré à cette demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il refuse d'homologuer la convention.
L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.
Article 1134
L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.
Article 1135
L'instruction de l'affaire et l'audition des époux sont limitées, en toute hypothèse, aux effets de la décision.
Article 1136
Les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps.
Les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une instance nouvelle.
Section II bis : Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins
Article 1136-1
Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance. Les débats sont publics, sous réserve de l'article?435. La décision est rendue publiquement.
Article 1136-2
Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l'article?267?du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
Pour les besoins du partage de la communauté, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section 1 du chapitre II du titre III du livre III.
Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Article 1136-3
Dans les cas prévus aux articles?515-9?et?515-13?du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.
A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public en est aussitôt avisé par le greffier.
Chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience.
La convocation des parties, à l'exception du ministère public, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.
Le greffier adresse, le jour où il envoie ou remet aux fins de notification la convocation, une copie de celle-ci par lettre simple.
Le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement.
La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la requête et des pièces qui y sont annexées.
Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier.
Article 1136-4
Le demandeur peut également former sa demande par assignation en la forme des référés. Dans ce cas, outre les mentions prescrites par l'article?56?et l'indication de la date d'audience en application de l'article?485, la demande contient en annexe, à peine de nullité, les pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Article 1136-5
Le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l'article?515-11?du code civil, l'autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d'en indiquer l'adresse dans son acte introductif d'instance, sous réserve de porter cette information à la connaissance de l'avocat qui l'assiste ou le représente ou du procureur de la République près du tribunal de grande instance, auprès duquel il élit domicile. L'acte mentionne cette élection de domicile.
L'avocat ou le procureur de la République auprès duquel il est élu domicile communique sans délai l'adresse du demandeur au juge. Le greffe ainsi que la personne à laquelle l'adresse est communiquée pour les besoins de la procédure ne peuvent la porter à la connaissance du défendeur ou de son représentant.
Article 1136-6
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
La procédure est orale.
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.
Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.
Article 1136-7
L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.
L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles?515-11?et?515-13?du code civil.A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de quatre mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions de l'article?1136-13 ; il en est fait mention dans l'acte de notification.
Article 1136-8
La dissimulation du domicile ou de la résidence dans les instances civiles ultérieures, autorisée en application du 6° de l'article?515-11?du code civil, obéit aux conditions et modalités prévues par l'article?1136-5.
En cas de refus d'autorisation ainsi que pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'avocat ou le procureur de la République auprès duquel le demandeur a sollicité ou obtenu l'élection de domicile communique sans délai l'adresse du demandeur, sur la demande qui lui en est faite sans forme par le défendeur ou l'avocat qui le représente au cours de l'instance ou, selon le cas, par l'huissier de justice chargé de procéder à l'exécution.
Article 1136-9
L'ordonnance est notifiée par voie de signification, à moins que le juge, soit d'office soit à la demande d'une partie, ne décide qu'elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Toutefois, la notification au ministère public est faite par remise avec émargement ou envoi contre récépissé.
La notification de l'ordonnance prononçant une mesure de protection reproduit les dispositions des articles?227-4-2?et?227-4-3?du code pénal et, lorsqu'elle est faite à une personne mariée, rappelle les dispositions de l'article?1136-13?du présent code.
Article 1136-10
L'autorité administrative, requise par le greffier pour notifier par la voie administrative les convocation et ordonnance, y procède par remise contre récépissé.
Elle informe, dans les meilleurs délais, le greffier des diligences faites et lui adresse le récépissé.
Article 1136-11
L'ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Article 1136-12
La demande aux fins de mainlevée ou de modification de l'ordonnance de protection ou de dispense temporaire de certaines de ses obligations ainsi que celle tendant à voir rapporter l'ordonnance ou prononcer de nouvelles mesures sont formées, instruites et jugées dans les mêmes conditions que la requête initiale.
Toutefois, lorsqu'un appel a été interjeté, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe de la cour d'appel. Il est statué sur celle-ci, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel, le conseiller de la mise en état ou la formation de jugement.
Article 1136-13
Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois, les mesures prises en application des 3°, 4° et 5° de l'article?515-11?du code civil et prononcées antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci.
A compter de l'introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l'article?1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée.
Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales
Article 1137
Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés.
Il peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat.
Article 1138
Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse, le même jour, par lettre simple, copie de la requête et de la convocation.
Toutefois, lorsque la requête mentionne que l'adresse du défendeur est la dernière adresse connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
Le greffe convoque également, par lettre simple, celui qui a pris l'initiative de la demande. Ce dernier peut aussi être convoqué verbalement, contre émargement, ou selon les modalités de l'article?652.
L'assignation ou la convocation mentionne, à peine de nullité, les dispositions des articles?1139?à?1141.
Article 1139
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
Article 1140
La procédure est orale.
Article 1141
Lorsque la demande est formée sur le fondement de l'article?L. 6145-11?du code de la santé publique ou de l'article?L. 132-7?du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Article 1142
Lorsqu'il a été saisi par requête, le juge peut décider, soit d'office, soit à la demande d'une partie, que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Chapitre VI : La filiation et les subsides
Section I : Dispositions générales
Article 1149
Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil.
Le jugement est prononcé en audience publique.
Article 1149-1
Lorsque, en cas de changement de filiation, l'enfant majeur consent à la modification de son nom, ce consentement est reçu par un officier de l'état civil, un notaire, un agent diplomatique ou consulaire français ou par la juridiction qui prononce la légitimation ; dans ce dernier cas, il en est fait mention au dispositif de la décision.
Article 1150
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui établit ou modifie le lien de filiation. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Article 1151
Le ministère public représente l'Etat dans les actions en recherche de paternité exercées en l'absence d'héritiers du père prétendu ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession.
Section II : Les subsides
Article 1156
Le service de l'aide sociale à l'enfance, l'oeuvre ou le mandataire désigné par le tribunal sont, pour le recouvrement des subsides, subrogés dans les droits du créancier.
Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son représentant légal dès que possible et au plus tard dans le mois de leur réception.
Section III : L'acte de notoriété
Article 1157
Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut [*pouvoirs*] faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater.
Article 1157-1
Le juge qui délivre l'acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé.
Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Section IV : Le consentement à la procréation médicalement assistée
Article 1157-2
Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article?311-20?du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué, ou devant notaire.
La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.
Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.
Article 1157-3
Avant de recueillir le consentement, le juge ou le notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer :
- de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;
- de l'interdiction d'exercer une action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;
- des cas où le consentement est privé d'effet ;
- de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef.
L'acte prévu à l'article?1157-2?mentionne que cette information a été donnée.
Chapitre VII : La déclaration d'abandon
Article 1158
La demande en déclaration d'abandon est portée devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant ; lorsqu'elle émane du service de l'aide sociale à l'enfance, elle est portée devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel l'enfant a été recueilli.
Article 1159
L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse.
Article 1160
La demande est formée par requête remise au greffe.
Elle peut aussi être formée par simple requête du demandeur lui-même, remise au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.
Le greffier convoque les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1161
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil en présence du requérant, après avis du ministère public. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Les parents ou tuteur sont entendus ou appelés. Dans le cas où ceux-ci ont disparu, le tribunal peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ; il sursoit alors à la décision pour un délai n'excédant pas six mois.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, aux parents et, le cas échéant, au tuteur.
Article 1162
S'il y a lieu, le tribunal statue, en la même forme et par le même jugement, sur la délégation de l'autorité parentale.
Article 1163
L'appel est formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.
Les voies de recours sont ouvertes aux personnes auxquelles le jugement a été notifié ainsi qu'au ministère public.
Article 1164
Les demandes en restitution de l'enfant sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
Chapitre VIII : L'adoption
Section I : Le consentement à l'adoption
Article 1165
Les personnes habilitées à recevoir un consentement à l'adoption doivent informer celui qui le donne de la possibilité de le rétracter et des modalités de la rétractation.
L'acte prévu à l'article?348-3?du code civil mentionne que cette information a été donnée.
Section II : La procédure d'adoption
Article 1166
La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal de grande instance.
Le tribunal compétent est :
- le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ;
- le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger ;
- le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger.
Article 1167
L'action aux fins d'adoption relève de la matière gracieuse.
Article 1168
La demande est formée par requête.
Si la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de quinze ans, le requérant peut former lui-même la demande par simple requête adressée au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.
Article 1169
La requête doit préciser si la demande tend à une adoption plénière ou à une adoption simple.
Article 1170
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Article 1171
Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies dans un délai de six mois à compter soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission dans le cas prévu au second alinéa de l'article?1168. S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire.
Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat dans les conditions prévues aux articles?L. 221-7?et?L. 221-8?du code de l'action sociale et des familles.
Article 1173
Le tribunal peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière.
Article 1174
Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article?1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l'alinéa 2 de l'article?356?du code civil, l'indication des prénoms et du nom du conjoint à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.
Article 1175
S'il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même forme, sur la modification des prénoms de l'adopté et, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.
Article 1176
Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
Section III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simple
Article 1177
L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse.
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Le jugement est prononcé en audience publique.
Article 1178
L'appel est formé comme en matière contentieuse. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.
Section IV : Dispositions communes
Article 1178-1
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision relative à l'adoption. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Chapitre IX : L'autorité parentale
Section I : L'exercice de l'autorité parentale
Article 1179
Les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale relevant de la compétence du juge aux affaires familiales sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.
Article 1179-1
Pour l'application de l'article?373-2-8?et de l'article?373-2-13373-2-13?du code civil, les tiers saisissent par simple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation du mineur et de sa famille.
Article 1180
Les demandes formées en application de l'article?371-4?et de l'alinéa 2 de l'article?373-3373-3?du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public.
Article 1180-1
La déclaration conjointe prévue à l'article?372?du code civil est recueillie par le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant. Le greffier en chef établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents.
L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.
Article 1180-2
L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en application de l'alinéa 2 de l'article?373-2-9?du code civil mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'audience à laquelle il sera statué à nouveau sur la résidence.
Section II : L'assistance éducative
Article 1181
Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur.
Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée.
Ainsi qu'il est dit à l'article?L. 228-4?du code de l'action sociale et des familles, en cas de changement de département, le président du conseil général de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement.
Article 1182
Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis au père, à la mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié.
Il entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.
Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux père et mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article?1186. L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article?1187.
Article 1183
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative.
Article 1184
Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article?375-5?du code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article?1183?du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article?1182, du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement.
Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.
Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article?375-5?du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.
Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article?375-5?du code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.
Article 1185
La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.
Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut [*pouvoirs*], après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Article 1186
Le mineur capable de discernement, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.
Article 1187
Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.
Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.
La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article?1183?du présent code et aux articles?375-2375-2?et?375-4375-4?du code civil.
L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.
Article 1187-1
Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article?1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
Dans les conditions prévues aux articles?1072-2?et?1221-2, le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile.
Article 1188
L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.
Les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours [*délai*] au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.
Article 1189
A l'audience, le juge [*pouvoirs*] entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Article 1190
Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un.
Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.
Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du quatrième alinéa de l'article?1187?est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci.
Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.
Article 1191
Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :
- par le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;
- par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;
- par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
Article 1192
L'appel est formé selon les règles édictées aux articles?931?à?934.
Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.
Article 1193
L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.
La cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l'article?375-5?du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Article 1194
Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article?1190.
Article 1195
Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.
La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
Article 1196
Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.
Article 1197
Lorsque les père et mère ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent, le juge fixe le montant de leur participation.
Article 1198
Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application des articles?375-3?et?375-5?du code civil.
Article 1199
Le juge peut déléguer sa compétence au juge du lieu où le mineur a été placé soit volontairement, soit par décision de justice, à l'effet d'organiser l'une des mesures prévues aux articles?375-2?et?375-4?du code civil et d'en suivre l'application.
Article 1199-1
L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.
Il en est de même en cas de placement pour une durée supérieure à deux ans. A défaut de transmission de ce rapport, le juge des enfants convoque les parties à une audience afin d'établir un bilan de la situation du mineur placé.
Article 1200
Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille.
Article 1200-1
Les mesures d'assistance éducative sont renouvelées, conformément au troisième alinéa de l'article?375?du code civil par le juge des enfants dans les conditions prévues à la présente section.
En cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une audience au moins tous les trois ans.
Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
Article 1200-2
Est compétent pour ordonner une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article?375-9-1?du code civil le juge des enfants du lieu où demeure l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit.
Si l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales change de lieu de résidence, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article?1181?s'appliquent.
Article 1200-3
Le juge des enfants peut être saisi par :
1° L'un des représentants légaux du mineur ;
2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;
3° Le procureur de la République ;
4° Le maire de la commune de résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit, ou le maire de la commune de résidence de ce mineur, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, en application des dispositions de l'article?375-9-2?du code civil.
Le juge des enfants peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Le président du conseil général peut signaler au procureur de la République toute situation pour laquelle l'accompagnement en économie sociale et familiale est insuffisant. Celui-ci s'assure qu'une telle situation entre dans le champ d'application de l'article?375-9-1?du code civil.
Article 1200-4
Le juge des enfants avise de l'ouverture de la procédure, s'ils ne sont pas auteurs de la saisine :
1° Les représentants légaux du mineur ;
2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;
3° Le procureur de la République ;
4° L'organisme débiteur des prestations familiales ;
5° Le président du conseil général de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales.
Cet avis informe l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, conformément aux dispositions de l'article?1200-5. Il l'informe également de la possibilité de consulter le dossier, conformément aux dispositions de l'article?1200-6.
Après avoir recueilli toutes informations utiles, le juge convoque, au moins huit jours avant la date de l'audience, l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et en avise leur avocat désigné ou choisi lorsqu'il en a été informé.
L'allocataire ou l'attributaire est avisé à chaque convocation, dans les mêmes termes que dans l'avis d'ouverture de la procédure, de son droit d'être assisté par un avocat lors de l'audience et de consulter le dossier.
Le juge des enfants peut également convoquer à l'audience toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Article 1200-5
L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales peut choisir un avocat ou demander au juge que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation demandée doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Le droit d'être assisté par un avocat est rappelé à l'intéressé lors de la première audience.
Article 1200-6
Dès l'avis d'ouverture de la procédure et jusqu'à la veille de l'audience, le dossier peut être consulté au greffe par l'avocat, qui peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure de mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Il ne peut transmettre à son client les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces.
Jusqu'à la veille de l'audience, le dossier peut également être consulté directement par l'allocataire ou l'attributaire des prestations à sa demande. Cette consultation est réalisée aux jours et heures fixés par le juge. En l'absence d'avocat, le juge peut, par décision motivée, exclure du dossier tout ou partie des pièces dont la consultation porterait une atteinte excessive à la vie privée d'une partie ou d'un tiers.
Le dossier peut être consulté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent par le délégué aux prestations familiales désigné par le juge.
La décision écartant certaines pièces de la consultation est notifiée dans les huit jours à la personne qui en a fait la demande. Le procureur de la République est avisé de cette notification.
Article 1200-7
Avant toute audience, le dossier est transmis au procureur de la République qui fait connaître au juge, au moins huit jours avant l'audience, son avis écrit sur la suite à donner et lui indique s'il entend formuler cet avis à l'audience. Il n'y a pas lieu à communication pour avis avant la première audience lorsque le juge a été saisi par le ministère public.
Article 1200-8
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.
A l'audience, le juge entend l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et porte à sa connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.L'avocat de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations est entendu en ses observations.
Article 1200-9
Le juge des enfants se prononce sur la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial par décision séparée des autres décisions relatives à l'assistance éducative.
La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial peut à tout moment être modifiée ou rapportée soit :
1° D'office par le juge ;
2° A la demande du procureur de la République ;
3° A la demande des personnes ayant saisi le juge en application des 1°, 2° et 4° de l'article?1200-3?;
4° A la demande du délégué aux prestations familiales.
Article 1200-10
La décision du juge des enfants est notifiée dans les huit jours aux parties et, en tout état de cause, au délégué aux prestations familiales s'il a été désigné et à l'organisme débiteur de ces prestations.
Un avis de notification est également donné au procureur de la République.
Article 1200-11
La décision du juge des enfants peut être frappée d'appel par les parties et le délégué aux prestations familiales, dans un délai de quinze jours suivant sa notification ou remise de l'avis.
L'appel est formé selon les règles édictées aux articles?931?à?934. Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les parties qui ne l'auraient pas elles-mêmes formé et les informe qu'elles seront ultérieurement convoquées devant la cour.
Article 1200-12
Les dispositions des articles?1193,
1195?et?1196?sont applicables à la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
Article 1200-13
Les décisions de la cour d'appel sont notifiées conformément à l'article?1200-10.
Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale
Article 1202
Les demandes en retrait total ou partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur.
Article 1203
Le tribunal ou le juge est saisi par requête. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.
Article 1204
Lorsque la demande tend au retrait total ou partiel de l'autorité parentale, qu'elle émane du ministère public, d'un membre de la famille ou du tuteur de l'enfant, la requête est notifiée par le greffier à l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
Article 1205
Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article?1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.
Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge.
Article 1206
Le procureur de la République recueille les renseignements qu'il estime utiles sur la situation de famille du mineur et la moralité de ses parents.
Article 1207
Pour le cours de l'instance, le tribunal ou le juge peut ordonner toute mesure provisoire relative à l'exercice de l'autorité parentale.
Article 1208
Le tribunal ou le juge entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.
Article 1209
Les dispositions de l'article?1186, du premier alinéa de l'article?11871187, du second alinéa de l'article?11881188, des premier et quatrième alinéas de l'article?111190, des articles?11911191?et?11931193, alinéa 1, et?11941194?à?11197?sont applicables aux procédures relatives à la délégation, au retrait total ou partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs et obligations du juge des enfants étant assumés, selon le cas, par le tribunal ou le juge des affaires familiales.
Article 1210
La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal ou le juge du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette personne par le greffier. Elle obéit, pour le surplus, aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de l'autorité parentale.
Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc
Article 1210-1
Lorsqu'en application des dispositions des articles?388-2?et?389-3?du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article?R. 53?du code de procédure pénale.
Article 1210-2
La désignation d'un administrateur ad hoc peut être contestée par la voie de l'appel par les représentants légaux du mineur dans un délai de quinze jours. Cet appel n'est pas suspensif.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Article 1210-3
En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué une indemnité à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article?53?du code de procédure pénale.
Une indemnité de carence est allouée à l'administrateur ad hoc qui n'a pu réaliser sa mission pour une cause qui lui est étrangère, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article?R. 53-8?du code de procédure pénale.
Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le Trésor contre la partie condamnée aux dépens, selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. En l'absence de condamnation aux dépens, les frais sont recouvrés contre la partie indiquée par le juge qui a désigné l'administrateur ad hoc.
Section V : Le déplacement illicite international d'enfants
Article 1210-4
Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article?L. 211-12?du code de l'organisation judiciaire.
Article 1210-5
La demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est formée, instruite et jugée en la forme des référés.
Article 1210-6
La décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'autorité centrale française en application du 6 de l'article?11?du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du?27?novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont communiqués au ministère public près le tribunal de grande instance visé à l'article?1210-4, qui en saisit le juge aux affaires familiales par requête.
Nonobstant les articles?100?et?101?du présent code, les autres juges aux affaires familiales saisis du même litige, ou de litiges connexes, se dessaisissent à son profit.
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 1211
Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur.
Article 1212
Le juge des tutelles et le procureur de la République ont la faculté de faire examiner par un médecin les majeurs relevant de l'article?416?du code civil.
Article 1213
A la demande de tout intéressé ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application des articles?217?et?219, du deuxième alinéa de l'article?397397, de l'article?417417, du quatrième alinéa de l'article?459459, de l'article?459-2459-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article?4469, du?4° de l'article?483483?ou de l'article?484484484?du code civil, le juge des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.
Article 1214
Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Les intéressés sont informés de ce droit dans l'acte de convocation.
Article 1215
En cas de décès d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l'absence d'héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d'en désigner un.
Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifier les héritiers du majeur protégé, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, autorisé à cet effet par le juge des tutelles, ou le notaire, dans les conditions de l'article 36 de la loi du?23?juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, peut délivrer un mandat de recherche des héritiers.
Article 1216
L'amende civile prévue aux
articles?388-3?et?417?du code civil ne peut excéder 3 000 euros. La décision qui la prononce n'est pas susceptible de recours.
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 1 : La demande
Article 1217
Hors les cas prévus aux articles?390,?391,?442?et?485?du code civil, le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction de première instance.
Article 1218
La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité :
1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article?431?du code civil ;
2° L'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article?428?du même code.
Article 1218-1
La requête prévue à l'article?1218?mentionne également les personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger énumérées au premier alinéa de l'article?430?du code civil ainsi que le nom de son médecin traitant, si son existence est connue du requérant. Celui-ci précise, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur.
Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée, sauf lorsque ce dernier est le requérant.
Article 1219
Le certificat médical circonstancié prévu par l'article?431?du code civil :
1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;
3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote.
Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
Article 1220
Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre la personne à protéger ou protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Les mêmes règles sont applicables aux magistrats de la cour d'appel en cas de recours.
Article 1220-1
L'audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié.
L'audition n'est pas publique.
Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne.
Le procureur de la République et, le cas échéant, l'avocat de la personne à protéger ou protégée sont informés de la date et du lieu de l'audition.
Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
Article 1220-2
La décision du juge disant n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger ou protégé en application du second alinéa de l'article?432?du code civil est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l'avocat du majeur.
Par la même décision, le juge ordonne qu'il soit donné connaissance de la procédure engagée au majeur selon des modalités appropriées à son état.
Il est fait mention au dossier de l'exécution de cette décision.
Article 1220-3
Le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Article 1220-4
Le juge procède à l'audition, s'il l'estime opportun, des personnes énumérées à l'article?430?du code civil. Cette audition est de droit lorsqu'elle est sollicitée par une personne demandant à exercer la mesure de protection.
Article 1221
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.
Article 1221-1
Le juge des tutelles qui connaît de la situation d'un mineur peut vérifier auprès du juge des enfants si une procédure d'assistance éducative est ouverte et demander à ce dernier de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article?1187-1.
Article 1221-2
Dès lors qu'il est informé qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du mineur, le juge des tutelles transmet, à la demande du juge des enfants, copie de toute pièce que ce dernier estime utile.
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Article 1222
Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection est sollicitée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci. Il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées à l'article?430?du code civil si elle justifie d'un intérêt légitime.
Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent de la même faculté.
Article 1222-1
A tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction qui le détient, sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service, par le majeur à protéger ou protégé, le cas échéant, par son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection.
Lorsque la demande de consultation du dossier émane du majeur, le juge peut, par ordonnance motivée notifiée à l'intéressé, exclure tout ou partie des pièces de la consultation si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave.
Article 1222-2
La consultation de son dossier par le mineur sous tutelle capable de discernement, par son père, sa mère et son tuteur ne peut se faire que dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article?1187.
Article 1223
L'avocat du majeur à protéger ou protégé peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client ou à un tiers.
Article 1223-1
Sous réserve des dispositions de l'article?510?du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé ou à la personne chargée de la mesure de protection.
Article 1223-2
Il ne peut être délivré copie des délibérations du conseil de famille et des décisions de justice afférentes à la mesure de protection qu'aux parties et aux personnes investies des charges tutélaires concernées par ces délibérations et décisions.
Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge des tutelles.
Article 1224
Les décisions du juge prévues aux articles?1222,?1223-1?et?1223-2?sont des mesures d'administration judiciaire.
Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
Article 1225
Un mois au moins avant la date fixée pour l'audience de jugement de la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur, le dossier est transmis au procureur de la République.
Au plus tard quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au greffe avec, selon le cas, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.
Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.
Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Article 1226
A l'audience, le juge entend le requérant à l'ouverture de la mesure de protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article?432?du code civil et, le cas échéant, le ministère public.
Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Article 1227
La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est caduque si le juge des tutelles ne s'est pas prononcé sur celle-ci dans l'année où il en a été saisi.
Article 1228
Lorsqu'il fait application de l'article?442?du code civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions prévues aux articles?1220?à?1220-2 du présent code et recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles?1230?à?1231?du même code.
Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime de protection en application du quatrième alinéa de l'article?442?du code civil, il est en outre procédé conformément aux dispositions des articles?1218,
1220-3 à 1221,?1225?et?1226?du présent code.
Article 1229
Hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l'article?1213, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées après l'ouverture de la mesure de protection par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue.
Paragraphe 6 : Les notifications
Article 1230
Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.
En outre, dans le cas du deuxième alinéa de l'article?389-5?du code civil, elle est notifiée au parent qui n'a pas consenti à l'acte et, dans le cas de l'article?502?du même code, au subrogé tuteur.
Article 1230-1
Le jugement qui statue sur une demande d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est notifié à la personne protégée elle-même ; avis en est donné au procureur de la République.
Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l'ouverture de la mesure de protection au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s'il en a constitué un, ainsi qu'à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.
Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.
Article 1231
Les notifications qui doivent être faites à la diligence du greffe le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu'elles seront faites par acte d'huissier de justice.
La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille, par le greffe contre récépissé daté et signé, vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues pour recours abusif sont portées à la connaissance de l'intéressé.
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
Article 1233
Un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre.
Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
Lorsque la décision est rendue par la cour d'appel, la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l'arrêt.
Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée.
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Article 1234
Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles.
Sa réunion est de droit si elle est requise :
1° Soit par deux de ses membres ;
2° Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur ;
3° Soit par le mineur lui-même âgé de seize ans révolus ;
4° Soit par le majeur protégé.
Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.
Article 1234-1
La convocation est adressée huit jours au moins avant la date de la réunion.
Article 1234-2
Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Ceux qui, sans excuse légitime, ne s'y présenteraient pas peuvent voir leur charge tutélaire retirée par application des dispositions de l'article?396?du code civil.
Article 1234-3
Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le juge peut soit ajourner la réunion, soit prendre lui-même la décision en cas d'urgence.
Article 1234-4
Si le juge des tutelles estime que le conseil peut se prononcer sur une délibération sans que la tenue d'une réunion soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la délibération correspondante en y joignant tous éclaircissements utiles.
Chaque membre émet son vote dans le délai et selon les modalités impartis par le juge ; à défaut, il peut voir sa charge tutélaire retirée par application des dispositions de l'article?396?du code civil.
Article 1234-5
Toute délibération du conseil de famille est prise à la majorité simple des votes exprimés.
Article 1234-6
Les réunions du conseil de famille ne sont pas publiques. Les membres du conseil de famille sont tenus à l'obligation de secret à l'égard des tiers.
Article 1234-7
Sauf si le juge l'estime contraire à son intérêt, le mineur ou le majeur protégé peut assister à la réunion du conseil, mais seulement à titre consultatif.
Article 1235
La délibération du conseil de famille est motivée. Toutes les fois qu'elle n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun de ses membres est mentionné dans le procès-verbal.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineurs
Article 1236
Préalablement à la réunion du conseil de famille d'un mineur, le juge procède ou fait procéder à l'audition de celui-ci, s'il est capable de discernement, dans les conditions prévues à l'article?388-1?du code civil.
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs
Article 1237
La décision du juge autorisant, conformément aux dispositions de l'article?457?du code civil, le conseil de famille à se réunir et à délibérer hors de sa présence est une mesure d'administration judiciaire. Les membres du conseil de famille en sont informés par le greffe.
Article 1237-1
A l'issue de la réunion de ce conseil, chaque membre présent appose sa signature sur la délibération prise.
Dans les huit jours, le président du conseil remet la délibération au greffe ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1238
L'opposition du juge à la délibération ainsi prise est formée dans les quinze jours de la remise ou de la réception de celle-ci, par ordonnance non susceptible de recours.
Tout membre du conseil de famille peut également s'opposer à la délibération dans les quinze jours de celle-ci, par requête au juge.
Dans tous les cas, le juge, par la même ordonnance, convoque et réunit dans le délai d'un mois le conseil de famille dont il assure alors la présidence, afin qu'il soit à nouveau délibéré sur le même objet.
Les articles?1234-1?à 1235 et?1239-3?sont alors applicables.
Sous-section 4 : L'appel
Article 1239
Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'appel.
Sans préjudice des dispositions prévues par les articles?1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert aux personnes énumérées à l'article?430?du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.
Le délai d'appel est de quinze jours.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué.
Article 1239-1
Dans le cadre du partage amiable prévu aux articles?389-5?et?507?du code civil, l'appel contre une délibération du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles est ouvert à l'administrateur légal ou au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées au partage.
Article 1239-2
L'appel contre le jugement qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant.
Article 1239-3
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article?1239-1, l'appel contre une délibération du conseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération.
Article 1240
Le ministère public peut former appel jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.
Article 1241
Le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court :
1° A l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article?1230-1?;
2° A l'égard des personnes à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ;
3° A l'égard des autres personnes, à compter du jugement.
Article 1241-1
Le délai d'appel contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court :
1° A l'égard des personnes à qui l'ordonnance doit être notifiée, à compter de cette notification ;
2° A l'égard des autres personnes, à compter de l'ordonnance.
Article 1241-2
Le délai d'appel contre une délibération du conseil de famille court à compter de cette délibération, hors le cas de l'article?1234-4?où il ne court contre les membres du conseil de famille que du jour où la délibération leur a été notifiée.
Article 1242
L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance.
Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration.
Il transmet sans délai une copie du dossier à la cour.
Article 1242-1
Lorsque l'appel est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours.
Article 1243
Lorsque l'appelant restreint son appel à l'un des chefs de la décision autre que l'ouverture de la mesure de protection, il le précise.
Article 1244
Le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats :
1° S'il en a constitué un, l'avocat du requérant, par tout moyen ;
2° L'appelant et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.
Ces dernières ont le droit d'intervenir devant la cour.
Article 1244-1
La convocation est adressée, dès la fixation de l'audience prévue pour les débats et au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la convocation est adressée aux personnes concernées par lettre simple.
La convocation vaut citation.
Article 1245
L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil.
La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger ou protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article?432?du code civil et, le cas échéant, le ministère public.
Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.
Article 1245-1
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise de la date des audiences ultérieures les personnes convoquées qui ne l'auraient pas été verbalement.
Article 1246
La cour peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.
Jusqu'à la clôture des débats devant la cour, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée. Le greffe de la juridiction de première instance transmet immédiatement copie de cette décision ou délibération au greffe de la cour.
Article 1246-1
La décision de la cour est notifiée à la diligence de son greffe.
Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée conforme de l'arrêt, est alors renvoyé sans délai au greffe de la juridiction de première instance.
Article 1247
Si l'appel formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a introduit, à l'exception du juge, peut être condamné aux dépens et à des dommages-intérêts.
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice
Article 1248
La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article?L. 3211-6?du code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle du majeur protégé.
Article 1249
La décision par laquelle le juge des tutelles place un majeur sous sauvegarde de justice en application de l'article?433?du code civil est notifiée au requérant et au majeur protégé et est transmise au procureur de la République. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle de l'intéressé ou du lieu de traitement.
Ce placement ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Article 1250
Les personnes mentionnées aux articles?1230?et?1230-1 peuvent former un recours contre la décision par laquelle le juge des tutelles désigne un mandataire spécial par application du deuxième alinéa de l'article?437?du code civil ou modifie ultérieurement les pouvoirs de ce mandataire.
Article 1251
Le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article?L. 3211-6?du code de la santé publique ou la décision du juge des tutelles prévue à l'article?1249?les mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.
La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, la décision du juge des tutelles mettant fin à celle-ci ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.
Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire.
Article 1251-1
Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée au premier alinéa de l'article?1251?ou de la décision du juge des tutelles prévue à l'article?1249?:
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les personnes qui ont qualité, selon l'article?430?du code civil, pour demander l'ouverture d'une mesure de protection ;
3° Les avocats, avoués, notaires et huissiers de justice qui justifient de l'utilité de la déclaration dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions.
Article 1252
Lorsque les biens d'un majeur placé sous sauvegarde de justice risquent d'être mis en péril, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent prendre toutes mesures conservatoires et, notamment, requérir ou ordonner l'apposition des scellés. En cas de difficulté, l'huissier de justice en informe le juge des tutelles ou le procureur de la République.
Les frais occasionnés par ces mesures sont assimilés aux frais de justice prévus au 3° de l'article?R. 93?du code de procédure pénale.
Article 1252-1
S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'apposition des scellés, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent requérir de tout huissier de justice, du commissaire de police, du commandant de la brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés.
Les clés sont restituées, contre récépissé, au majeur protégé dès son retour dans les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République ou du juge des tutelles.
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Article 1253
Les opérations d'inventaire de biens prévues à l'article?503?du code civil sont réalisées en présence de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que, si l'inventaire n'est pas réalisé par un officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection.
Cet inventaire contient une description des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à 1 500 euros, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières.
L'inventaire est daté et signé par les personnes présentes.
Article 1254
Au terme de la mission annuelle de vérification et d'approbation du compte de gestion, un exemplaire de celui-ci est versé au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
Article 1254-1
Pour l'application de l'article?511?du code civil, lorsque les ressources de la personne protégée le permettent et que le greffier en chef l'estime utile, ce dernier peut solliciter, aux frais de la personne protégée, l'assistance d'un huissier de justice dans sa mission de vérification des comptes. La personne protégée et la personne désignée pour exercer la mesure de protection en sont informées par tout moyen ; ceux-ci peuvent déférer cette décision au juge des tutelles, qui statue sur la requête par une ordonnance non susceptible de recours. L'huissier de justice peut consulter l'ensemble des pièces relatives aux comptes figurant dans le dossier de la personne protégée, au greffe de la juridiction qui le détient, sans autre restriction que les nécessités du service, et en conserver les copies nécessaires à l'exécution de sa mission, mais ne peut les communiquer à un tiers.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs
Article 1255
La désignation anticipée du curateur ou du tuteur prévue par l'article?448?du code civil ne peut être faite que par une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté et signé de la main du majeur concerné.
Article 1256
Lorsque le certificat médical décrit par l'article?431?du code civil et l'avis médical mentionné aux articles?426?et?432?du même code sont requis par le procureur de la République ou ordonnés par le juge des tutelles, ils sont pris en charge dans les conditions prévues par le 3° de l'article?R. 93?du code de procédure pénale et le recouvrement de leur coût est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
Article 1257
Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge des tutelles ne peut statuer qu'après avoir entendu ou appelé le curateur.
Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future
Article 1258
Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du premier alinéa de l'article?477?du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé.
Le mandataire présente au greffier :
1° L'original du mandat ou sa copie authentique, signé du mandant et du mandataire ;
2° Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article?431?du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article?425?du même code ;
3° Une pièce d'identité relative respectivement au mandataire et au mandant ;
4° Un justificatif de la résidence habituelle du mandant.
Article 1258-1
Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du troisième alinéa de l'article?477?du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel réside le bénéficiaire du mandat, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé.
Le mandataire présente au greffier :
1° La copie authentique du mandat, signé du mandant et du mandataire ;
2° Un certificat de décès du mandant ou un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article?431?du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article?425?du même code ;
3° Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article?431?du code civil et établissant que l'enfant majeur du mandant désigné comme le bénéficiaire du mandat se trouve dans l'une des situations prévues à l'article?425?du même code ;
4° Une pièce d'identité relative respectivement au mandataire et au bénéficiaire du mandat ;
5° Un justificatif de la résidence habituelle du bénéficiaire du mandat.
Article 1258-2
Le greffier vérifie en outre, au vu des pièces produites, que :
1° Le mandant et le mandataire étaient majeurs ou mineurs émancipés à la date d'établissement du mandat ;
2° Les modalités du contrôle de l'activité du mandataire sont formellement prévues ;
3° L'avocat a contresigné le mandat lorsqu'il a établi celui-ci en application de l'article?492?du code civil ;
4° Le curateur a contresigné le mandat, si le mandant a indiqué dans celui-ci être placé sous curatelle ;
5° Le mandataire, s'il est une personne morale, justifie être inscrit sur la liste prévue à l'article?L. 471-2?du code de l'action sociale et des familles.
Article 1258-3
Si l'ensemble des conditions requises est rempli, le greffier, après avoir paraphé chaque page du mandat, mentionne, en fin d'acte, que celui-ci prend effet à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au mandataire, accompagné des pièces produites.
Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue, sans le viser, le mandat au mandataire ainsi que les pièces qui l'accompagnent.
Dans ce cas, le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du mandataire, conformément au premier alinéa.
Article 1258-4
Le mandant ou le bénéficiaire du mandat qui n'a pas comparu devant le greffier du tribunal est informé par le mandataire de la prise d'effet du mandat de protection future par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1259
Le rétablissement des facultés personnelles de la personne protégée est constaté par un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article?431?du code civil, saisi par le bénéficiaire du mandat, le mandant ou son mandataire et établissant que la personne protégée ne se trouve plus dans l'une des situations prévues à l'article?425?du même code.
Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peuvent se présenter à tout moment au greffe du tribunal d'instance pour faire constater la fin du mandat au vu de ce certificat.
Si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, le greffier mentionne sur le mandat que celui-ci prend fin à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au comparant avec le certificat produit.
Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue le mandat sans le viser au comparant ainsi que le certificat produit.
Dans ce cas, le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du bénéficiaire du mandat, du mandant ou du mandataire, conformément au troisième alinéa.
Article 1259-1
Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire qui n'a pas comparu devant le greffier est informé par le comparant de la fin de l'exécution du mandat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1259-2
Le juge peut suspendre les effets du mandat de protection future dans la décision d'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice ou, si l'existence du mandat est portée à sa connaissance postérieurement à cette ouverture, par une décision prise en cours de déroulement de la mesure.
Le greffier avise le mandataire et la personne placée sous sauvegarde de justice de cette suspension par lettre simple.
Lorsque la mesure de sauvegarde de justice prend fin, le mandat de protection future reprend effet de plein droit à moins que le juge révoque celui-ci ou ouvre une mesure de protection juridique. Le greffier en avise par tout moyen le mandataire et la personne dont le placement sous sauvegarde de justice a pris fin.
Article 1259-3
La saisine du juge sur le fondement des articles?479,?480,?484?ou?493?du code civil s'effectue par requête remise ou adressée au greffe. La requête indique les nom, prénom et adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et du mandataire.
Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant.
Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse une convocation à l'audience au mandant ou au bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête.
Toutefois, lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant ou du mandataire est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
Le greffe convoque également le requérant par lettre simple ou verbalement, contre émargement.
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
La procédure est orale.
Les dispositions des articles?1231?et?1239?sont applicables.
Article 1259-4
Lorsque le juge met fin au mandat de protection future, sa décision est notifiée au mandataire et au mandant ou au bénéficiaire du mandat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1259-5
La décision du juge autorisant, en application des articles?485?et?493?du code civil, le mandataire de protection future ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts par le mandat n'est susceptible de recours que par le mandant ou le bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant, le mandataire, la personne chargée du contrôle de l'exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou les charges.
Article 1260
Les dispositions de l'article?1253?sont applicables au mandat de protection future.
Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat
Article 1261
Par dérogation aux dispositions de l'article?1242, le recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé par requête signée par un avocat et remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal de grande instance.
La procédure prévue aux articles?1244?et?1245?est applicable.
Article 1261-1
La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles?L. 224-4?et?L. 224-8?du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté est pris.
Les dispositions des articles?1159?et?1160, du premier alinéa de l'article?11611161?et de l'article?11621162?sont applicables à la demande et à l'instance.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général.
Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article?1163.
Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire
Article 1262
Lorsqu'après avoir reçu le rapport prévu à l'article?L. 271-6?du code de l'action sociale et des familles le procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président du conseil général par tout moyen. Il en est de même lorsqu'il estime n'y avoir lieu à cette saisine.
Article 1262-1
Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne qui perçoit les prestations sociales.
Article 1262-2
Le juge des tutelles est saisi par requête du procureur de la République à laquelle est joint le rapport mentionné à l'article?1262.
Le juge recueille toutes informations utiles. Le greffier convoque à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne qui perçoit les prestations, ainsi que celles dont le juge estime l'audition utile.
Le dossier peut être consulté au greffe jusqu'à ce que le juge ait statué par la personne qui perçoit les prestations, sur demande écrite de sa part et sans autre restriction que les nécessités du service.
Article 1262-3
L'audience n'est pas publique.
Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que sur autorisation du juge des tutelles et s'ils justifient d'un intérêt légitime.
Article 1262-4
Le juge statue dans le mois qui suit le dépôt de la requête.
Sa décision n'est pas susceptible d'opposition.
Article 1262-5
La décision est notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné.
Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
Article 1262-6
Lorsque le juge statue en application du deuxième alinéa de l'article?495-4?du code civil, les articles?12621262-3 à 1262-5 du présent code sont applicables.
Article 1262-7
L'appel est ouvert à la personne qui perçoit les prestations et au procureur de la République.
L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
Le délai d'appel est de quinze jours.
L'arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
Article 1262-8
Lorsque le juge des tutelles prononce une mesure de protection juridique, il en informe par tout moyen le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant la mesure d'accompagnement judiciaire.
Article 1263
Les dispositions de l'article?1215?sont applicables à la mesure d'accompagnement judiciaire.
Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations
Article 1263-1
Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 en faveur de la victime d'une discrimination.
L'association doit justifier avoir obtenu l'accord écrit de l'intéressé après avoir porté à sa connaissance les informations suivantes :
1° La nature et l'objet de l'action envisagée ;
2° Le fait que l'action sera conduite par l'association qui pourra exercer elle-même les voies de recours ;
3° Le fait que l'intéressé pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'association ou y mettre fin.