Article L623-1
Encas de carence de l'initiativeprivée et à la demande des organisations agricolesreprésentatives, l'Etatfacilite la création de sociétésd'économiemixte, notamment avec la participation des producteursintéressés, qui ont pour objet la transformation ou la commercialisation des produitsagricolesouforestiers.
Article L623-2
Lorsqu'ilexiste, ous'ilestcréé des sociétésd'intervention, des sociétés de développementagricoleoud'économiemixtefonctionnantsoit au titre du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismesd'interventionéconomique de caractèreprivé, soit au titre de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 relative aux sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communautéeuropéenne, leur action peutêtredécentraliséedansuneairegéographiquedéfiniecorrespondant à un produitagricoledéterminé.
L'objetdesditessociétésconsisteenl'exportation, la régularisation des marchés, l'amélioration de la production de produitsagricolesdéfinis aux articles L. 551-1 et L. 551-2.
Cessociétéspeuventcomprendre des exportateurs, des producteurs, des groupements de producteurs, des établissements financiers ou des collectivitéspubliques.
Les conseilsd'administration des organismesainsidécentraliséscomprennentobligatoirement, en plus de la représentation des producteursprévue par les dispositions envigueur, au moins un administrateurdélégué à ceteffet par le comitééconomiqueagricoleintéressant un secteuridentique.
Un décretenConseild'Etatdétermine les conditions d'application des présentes dispositions.