Article L3211-1
Les forces armées comprennent :
1° L'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air, qui constituent les armées au sens du présent code ;
2° La gendarmerie nationale ;
3° Des services de soutien interarmées.
Article L3211-2
Les forces armées de la République sont au service de la nation. La mission des armées est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.
Article L3211-3
La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois.
La police judiciaire constitue l'une de ses missions essentielles.
La gendarmerie nationale est destinée à assurer la sécurité publique et l'ordre public, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication.
Elle contribue à la mission de renseignement et d'information des autorités publiques, à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'à la protection des populations.
Elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires.
L'ensemble de ses missions, civiles et militaires, s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, hors de celui-ci en application des engagements internationaux de la France, ainsi qu'aux armées.
TITRE II : LES ARMEES ET LA GENDARMERIE NATIONALE
Chapitre Ier : Subordination hiérarchique
Chapitre II : Organisation de l'armée de terre
Chapitre III : Organisation de la marine nationale
Chapitre IV : Organisation de l'armée de l'air
Chapitre V : Organisation de la gendarmerie nationale
Article L3225-1
Sans préjudice des attributions de l'autorité judiciaire pour l'exercice de ses missions judiciaires, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur, responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d'emploi et de l'infrastructure militaire qui lui est nécessaire. Pour l'exécution de ses missions militaires, notamment lorsqu'elle participe à des opérations des forces armées à l'extérieur du territoire national, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de la défense.
Le ministre de la défense participe à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie nationale dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et exerce à l'égard des personnels militaires de la gendarmerie nationale les attributions en matière de discipline.
TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN ET D'ADMINISTRATION
Chapitre Ier : Organisation générale
Chapitre II : Les services du commissariat
Chapitre III : Les services et organismes interarmées
TITRE IV : COMMANDEMENTS INTERARMEES
Chapitre unique : Commandements de forces françaises à l'étranger