Article L321-1
Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire français.
Article L321-2
Les conditions de la circulation des étrangers en France sont déterminées par voie réglementaire.
Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
Sous-section 1 : Le titre d'identité républicain
Article L321-3
Sur présentation du livret de famille, il est délivré à tout mineur né en France, de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour, un titre d'identité républicain.
Sous-section 2 : Le document de circulation délivré à l'étranger mineur
Article L321-4
Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11L. 314-11, à l'article L. 315-1L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Chapitre II : Exercice d'une activité professionnelle
Section 1 : Activité professionnelle salariée
Article L322-1
Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux articles L. 1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-3,
L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 311-13 et L. 311-14 du présent code.
Section 2 : Autres activités professionnelles
Article L322-2
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent soumettre à autorisation l'exercice par les étrangers de certaines activités professionnelles non salariées.