Chapitre Ier : Institution et compétence
Article L221-1
Le tribunal d'instance connaît en première instance des affaires civiles et pénales qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande.
Toutefois, peuvent être institués des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale.
Lorsqu'il statue en matière pénale, le tribunal d'instance est dénommé tribunal de police.
Article L221-2
Il y a au moins un tribunal d'instance dans le ressort de chaque cour d'appel.
Article L221-3
Au sein du tribunal d'instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des tutelles des majeurs.
Section 1 : Compétence matérielle
Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance
Article L221-4
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.
Article L221-5
Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 2 : Compétence du juge du tribunal d'instance
Article L221-6
Lorsqu'il statue sur requête et en référé, le juge du tribunal d'instance connaît des demandes visées à l'article?L. 221-4.
Article L221-7
Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le juge d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
Article L221-8
Par dérogation aux dispositions de l'article?L. 213-6, le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il exerce les pouvoirs du juge de l'exécution.
Article L221-8-1
Le juge du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Un décret peut désigner, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs tribunaux d'instance dont les juges seront seuls compétents pour connaître de ces mesures et de cette procédure.
Sous-section 3 : Compétence du juge des tutelles
Article L221-9
Le juge des tutelles connaît :
1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;
3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;
4° De la constatation de la présomption d'absence.
Sous-section 4 : Compétence du tribunal de police
Article L221-10
Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe, sous réserve de la compétence du juge des enfants et sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale.
Section 2 : Compétence territoriale
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Le service juridictionnel
Article L222-1
Le tribunal d'instance statue à juge unique.
Article L222-2
Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance peuvent être suppléés en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par le président du tribunal de grande instance.
Ils peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.
Section 2 : Le ministère public
Article L222-3
Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles?45?à?48?du code de procédure pénale.
Section 3 : Le greffe
Section 4 : Les assemblées générales
Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Article L223-1
En matière patrimoniale, le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions réelles et immobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros.
Il connaît également, de manière exclusive, de toutes actions personnelles ou mobilières de la valeur de 4 000 euros à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est compris entre 4 000 euros et 10 000 euros.
En matière commerciale, le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions jusqu'à la valeur de 10 000 euros.
Article L223-2
Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal d'instance.
Le tribunal de l'exécution connaît :
1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;
2° De l'administration forcée des immeubles ;
3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.
Article L223-3
Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.
Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.
Article L223-4
Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal d'instance selon les modalités fixées par décret.
Article L223-5
Le tribunal d'instance connaît :
1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;
2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;
3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.
Article L223-6
Le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale.
Article L223-7
Le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l'article?L. 511-51?du code de commerce quel que soit le montant des causes de la saisie.
Article L223-8
Le greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.