Article A208-1
Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, la limite prévue au 2° de l'article R208-4 dans laquelle est remboursée au réclamant la rémunération demandée par la caution est, en taux annuel, de 2 p. 100 de l'impôt garanti. Elle est calculée en fonction du temps effectivement écoulé de la constitution à la mainlevée de la caution.
Section V : Dégrèvements d'office
Section VI : Conséquences et limite des procédures de redressement
Section VII : Sanctions fiscales
Chapitre II : Les procédures pénales
Section I : Constatation des infractions par procès-verbal
I : Infractions constatées par procès-verbal
II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
Article A225 A-1
Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L. 225 A peuvent être établis par les agents des impôts, par les agents des douanes, ainsi que par les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation qui ont prêté le serment requis des agents des administrations financières pour l'exercice de leurs fonctions.
Les procès-verbaux sont rédigés à la requête du directeur général des impôts.
Section II : Exercice des poursuites pénales
Article A228-1
Les autorités bénéficiaires de la délégation de signature du ministre chargé du budget pour saisir la commission des infractions fiscales prévue à l'article R. * 228-1 sont le directeur général des finances publiques, l'adjoint au directeur général chargé de la fiscalité, le chef du service du contrôle fiscal et le chef du bureau des affaires fiscales et pénales.
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux