Chapitre Ier : Institution et compétence
Article L231-1
La juridiction de proximité statue en première instance en matière civile et pénale.
Article L231-2
Il y a au moins une juridiction de proximité dans le ressort de chaque cour d'appel.
Section 1 : Compétence civile
Article L231-3
La juridiction de proximité connaît, en matière civile, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
Elle connaît des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros.
Elle connaît, dans les mêmes limites, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation.
Article L231-4
Les compétences particulières de la juridiction de proximité sont fixées par décret en Conseil d'État.
Article L231-5
Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
Section 2 : Compétence pénale
Article L231-6
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la juridiction de proximité statuant en matière pénale sont fixées par le code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Le service juridictionnel
Article L232-1
La juridiction de proximité statue à juge unique.
Article L232-2
En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet par le président du tribunal de grande instance.
Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
Section 2 : Le ministère public
Article L232-3
Le siège du ministère public devant la juridiction de proximité est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles?45?à?48?du code de procédure pénale.
Section 3 : Le greffe
Section 4 : Les assemblées générales