Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Le prononcé de la décision
Article R741-1
Réserve faite des dispositions applicables aux ordonnances, la décision est prononcée en audience publique.
Section 2 : Les mentions obligatoires de la décision
Article R741-2
La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus.
Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite.
Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
Article R741-3
Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :
" Le tribunal administratif de... (nom de la ville où il siège) ",
ou
" Le tribunal administratif de... (nom de la ville où il siège) (no chambre) " et à Paris " (no section) " ou " (no section, no chambre) ".
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
" Le tribunal administratif de... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) "
ou
" Le tribunal administratif de... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ".
Pour l'application des alinéas précédents, les jugements des tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, portent respectivement la mention de : "Le tribunal administratif de Mayotte", "Le tribunal administratif de Saint-Barthélemy", "Le tribunal administratif de Saint-Martin", "Le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon", "Le tribunal administratif de la Polynésie française" et "Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie".
Article R741-4
Les arrêts des cours administratives d'appel débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :
" La cour administrative d'appel de... (nom de la ville où elle siège) "
ou
" La cour administrative d'appel de... (nom de la ville où elle siège) (ne chambre) ".
Article R741-5
Les décisions du Conseil d'Etat débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux "
ou
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux) "
ou
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, no et no sous-sections réunies) "
ou
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, no sous-section) "
ou
" Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat "
ou
" Le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ".
Article R741-6
Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot " décide ".
Section 3 : La minute de la décision
Article R741-7
Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.
Article R741-8
Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.
Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience.
Article R741-9
Au Conseil d'Etat, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire.
Lorsque l'affaire est jugée par le président de la section du contentieux ou un par un conseiller d'Etat qu'il délègue, la minute est signée par le président de la section du contentieux ou ce conseiller et par le secrétaire.
Article R741-10
La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction.
Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur leur demande contre récépissé, à moins que le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux, n'ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à la décision.
En cas de recours formé contre la décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire lui est transmis.
Section 4 : La rectification des erreurs matérielles non susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire
Article R741-11
Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.
La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.
Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision.
Section 5 : L'amende pour recours abusif
Article R741-12
Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros.
Section 6 : Dispositions diverses
Chapitre II : Dispositions propres aux ordonnances
Article R742-1
Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les dispositions du chapitre 1er du présent titre ainsi que celles du titre 5 sont applicables aux ordonnances.
Article R742-2
Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application.
Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées.
Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger.
Article R742-3
Les ordonnances débutent par les mots " Au nom du peuple français " et indiquent, à leur suite, la qualité de leur signataire.
Article R742-4
Le dispositif des ordonnances est divisé en articles et précédé du mot " ordonne ".
Article R742-5
La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
Article R742-6
Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.