Article L521-1
L'autorité administrative chargée des forêtsprocède à l'inventaire permanent des ressourcesforestières de Mayotte, indépendamment de toute question de propriété.
Article L521-2
Envue de la réalisation de l'inventaireprévu à l'articleprécédent, les dispositions des articles 1er à 4, 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travauxgéodésiques et cadastrauxmodifiée et validéepar la loi du 28 mars 1957 sontapplicables à l'exécution des travauxnécessaires à la localisation topographique des placettes de comptage, au recensement du matérielligneux sur pied qu'ellesrenferment et à l'évaluation de sa production.
Ces dispositions sontégalementapplicables à la connaissance du sol, de la végétationet de tousrenseignementsd'ordreécologiqueouphytosanitaire sur la forêt.