Article 738
Lorsqu'il aura étéconstatéqu'unecaisse de créditagricolemutueln'observe pas strictement les prescriptions légalesouréglementairesenvigueur, celle-ci se verraprivée, par décision du ministre de l'agriculture, après avis du ministre de l'économieet des finances, des exonérationsfiscalesvisées à l'article 737.
L'établissementcontrelequelcettemesure aura été prise ne pourra porter le titre de "caisse de créditagricolemutuel" ni se réclamer de la législationparticulière au créditagricole et se trouvera, enconséquence, placé sous le régime de droit commun des sociétés.
Article 740
La caissenationale de créditagricoleestsoumise au contrôleparlementaire, prévu par l'article 1er de la loi du 18 juillet 1949, renforçant le contrôleparlementaire des dépensespubliques et par l'article 70 de la loi du 21 mars 1947.
Article 743
Les sociétéscoopérativesagricoles et les sociétésd'intérêtcollectifagricoledoivent, siellesontobtenu un prêt de la caissenationale de créditagricoleou un prêt d'unecaisse de créditagricolemutuel, communiquer à la caisserégionale un mois au moinsavant la tenue de leurassembléegénéraleannuelle le bilan, le compted'exploitation et le compte de pertes et profits ainsi que le projetd'affectation du solde de cederniercompte.