Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
a : Exonérations temporaires
1° : Habitations à loyer modéré
Article 314
La demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, visée au II de l'article?1384?du code général des impôts doit être déposée à la mairie de la commune où seront effectués les travaux et indiquer la nature du bâtiment sa destination et la désignation d'après les documents cadastraux du terrain sur lequel il doit être construit.
2° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'Etat
Article 315
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article?1384 B?du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.
La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article?L. 252-3?du code de la construction et de l'habitation.
La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.
Article 315-0 bis
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article?1384 C?du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification.
Pour les immeubles mentionnés aux 3° et 5° de l'article?L. 351-2?du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.
Pour les immeubles mentionnés au 4° de l'article?L. 351-2?du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit préciser la date d'acquisition de l'immeuble, la date de décision et de versement de la subvention par l'Agence nationale de l'habitat ainsi que la date d'achèvement des travaux d'amélioration. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives ainsi que d'une copie de l'agrément accordé à l'organisme propriétaire par le représentant de l'Etat dans le département.
Pour l'application du premier alinéa du II de l'article?1384 C?du code général des impôts, la convention conclue avec l'Etat mentionnée à cet article est celle prévue au 4° de l'article?L. 351-2?du code de la construction et de l'habitation.
Article 315-0 bis A
Les locaux entrant dans le champ d'application de l'article?1384 D?du code général des impôts s'entendent des locaux suivants :
1° Locaux affectés à l'hébergement temporaire ou d'urgence des personnes défavorisées visées au II de l'article?L. 301-1?du code de la construction et de l'habitation relevant :
a) Des centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévus au 8° du I de l'article?L. 312-1?du code de l'action sociale et des familles ;
b) Des structures dénommées "lits halte soins santé" prévues au 9° du I de l'article?L. 312-1?du code de l'action sociale et des familles ;
c) Des centres d'hébergement d'urgence destinés aux personnes sans domicile visés à l'article?L. 322-1?du code de l'action sociale et des familles.
2° Acquis ou construits à compter du 1er janvier 1999 ou qui ont fait l'objet de travaux d'aménagement achevés à compter du 1er janvier 1999 en vue soit de les affecter à l'hébergement temporaire ou d'urgence conformément au 1°, soit de réhabiliter totalement des structures existantes.
Article 315-0 bis B
Les locaux mentionnés à l'article?315-0 bis A doivent faire l'objet d'une convention signée par le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département. Cette convention doit mentionner la durée d'affectation du local à l'hébergement temporaire ou d'urgence des personnes citées au 1° de l'article?315-0 bis A et contenir un projet social formalisé relatif notamment aux modalités d'accueil et de gestion, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies.
Article 315-0 bis C
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article?1384 D?du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification, accompagnée de la convention mentionnée à l'article?315-0 bis B.
Pour les immeubles acquis ou construits, la déclaration doit indiquer la date de décision et de versement par l'Etat ou le délégataire de l'aide à la création d'hébergements temporaire ou d'urgence et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.
Pour les immeubles ayant fait l'objet de travaux d'aménagement, la déclaration doit préciser la date d'achèvement des travaux ainsi que la date de décision et de versement par l'Etat, le délégataire ou l'Agence nationale pour l'habitat de l'aide à la création d'hébergements temporaire ou d'urgence. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives.
Article 315 bis
Les déclarations mentionnées aux articles?315,?315-0 bis et?315-0 bis C doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles?1384 B,?1384 C?ou?1384 D?du code général des impôts.
Article 315 ter
Lorsque les déclarations mentionnées aux articles?315,?315-0 bis et?315-0 bis C sont souscrites après l'expiration du délai prévu à l'article?315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
3° : Zones franches urbaines
Article 315 quater
Pour les immeubles mentionnés à l'article?1383 B?du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 1997, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit souscrire une déclaration au plus tard le 31 mars 1997.
Cette déclaration, comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés, doit être adressée au centre des impôts fonciers du lieu de situation des biens.
Elle doit être formulée sur un imprimé fourni par l'administration et indiquer l'activité exercée, le nombre de salariés de l'entreprise exploitante et, le cas échéant, l'importance du chiffre d'affaires total hors taxes afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation pour la période du 1er janvier 1994, ou de la date de début d'activité si elle est postérieure, au 31 décembre 1996.
Article 315 quinquies
Pour les immeubles mentionnés à l'article?1383 B?du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 1998 ou postérieurement, la déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article précité.
Article 315 sexies
Pour les immeubles mentionnés à l'article?1383 B?du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés de taxe foncière, tout changement relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues à l'article?315?quinquies.
Article 315 septies
I. - Pour les immeubles mentionnés à l'article?1383 C?du code général des impôts susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 2004, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties désirant bénéficier de l'exonération prévue à l'article?1383 C?précité doit souscrire une déclaration, comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés, sur un imprimé fourni par l'administration. Cette déclaration doit être adressée au centre des impôts foncier du lieu de situation des biens et indiquer :
a) L'activité exercée ;
b) Le nombre de salariés de l'entreprise exploitante au 1er janvier 2004 ou à la date de sa création si elle est postérieure ;
c) Le cas échéant, l'option entre les exonérations prévues aux articles?1383 A,?1383 C,?1383 D?et?1383 F?du code général des impôts ;
d) Le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2004 pour l'établissement exploité dans l'immeuble susceptible de bénéficier de l'exonération ;
e) Le total de bilan, au terme de la même période.
Ces informations doivent être accompagnées d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise exploitante que ni son capital, ni ses droits de vote ne sont détenus, directement ou indirectement, pour 25 % ou plus, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du I quinquies de l'article?1466 A?du code général des impôts.
En cas de création de l'entreprise exploitante postérieure au 1er janvier 2004, les conditions mentionnées aux d et e s'apprécient au titre de la première année d'activité.
II. - La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article?1383 C?du code général des impôts.
Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.
Article 315 septies A
I. - Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article?1383 C?bis du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties adresse au service des impôts du lieu de situation des immeubles une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés ainsi que les informations suivantes :
a) L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;
b) Le nombre de salariés de l'entreprise exploitante au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son début d'activité dans l'immeuble, si elle est postérieure ;
c) Le cas échéant, l'option pour le régime d'exonération prévu à l'article?1383 C?bis du code général des impôts ;
d) Le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2006 pour l'établissement exploité dans l'immeuble susceptible de bénéficier de l'exonération ;
e) Le total de bilan, au terme de la même période.
En cas de création de l'entreprise exploitante postérieure au 1er janvier 2006 ou si l'entreprise a débuté son activité dans l'immeuble concerné après cette même date, les conditions mentionnées aux d et e s'apprécient au titre de la première année d'activité.
Ces informations sont accompagnées d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise exploitante que la condition mentionnée au 2° du I sexies de l'article?1466 A?du code général des impôts est satisfaite.
II. - La déclaration mentionnée au I est souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article?1383 C?bis du code général des impôts.
Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.
4° : Terrains boisés
Article 315 octies
Pour bénéficier de l'exonération totale ou partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue respectivement aux 1° bis et 1° ter de l'article?1395?du code général des impôts, le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse au service des impôts du lieu de situation des bois une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant les éléments suivants :
1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe ;
2° Les références cadastrales des parcelles pour lesquelles l'exonération est demandée et l'indication, pour chacune des parcelles, de la superficie concernée par la demande d'exonération ;
3° La catégorie d'exonération : régénération naturelle ou futaie irrégulière ; pour les régénérations naturelles, le type d'essence majoritaire (feuillu ou résineux) et la date d'achèvement de la coupe définitive doivent être précisés pour chaque parcelle cadastrale ;
4° L'attestation de la réussite de la régénération naturelle ou de l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au regard des critères définis aux articles 2 et?3?ainsi que, le cas échéant, à l'article?44?du décret n° 2006-353 du 23 mars 2006.
5° : Bassins d'emploi à redynamiser
Article 315 nonies
I. - Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article?1383 H?du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit souscrire auprès du service des impôts du lieu de situation des immeubles concernés une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification de ces immeubles ainsi que les informations suivantes :
a) L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;
b) Le cas échéant, l'option pour l'un des régimes d'exonération prévus au sixième alinéa de l'article?1383 H?du code précité.
II. - La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article?1383 H?du code général des impôts.
Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.
6° : Parcs nationaux situés dans les départements d'outre-mer
Article 315 decies
L'engagement de gestion prévu à l'article?1395 F?du code général des impôts porte sur :
1° Le respect des objectifs de protection définis par la charte du parc national prévue par l'article?L. 331-2?du code de l'environnement ;
2° Le respect de la réglementation relative aux activités agricoles, pastorales et forestières dont les modalités d'application sont définies par la charte mentionnée au 1°.
Article 315 undecies
L'engagement de gestion prévu par l'article?1395 F?du code général des impôts comporte les éléments suivants :
1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mentionné à l'article?1400?du même code et, le cas échéant, du preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion ;
2° Les références cadastrales, les natures de culture et de propriété définies dans l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et la contenance cadastrale des parcelles sur laquelle l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est demandée ;
3° Les mesures de conservation à mettre en oeuvre en vue de respecter les engagements mentionnés à l'article?315?decies. Ces mesures de conservation sont définies pour chaque parcelle ou chaque groupe de parcelles pour lesquelles les objectifs de protection et les modalités d'application de la réglementation, respectivement mentionnés aux 1° et 2° de ce même article, sont identiques.
Article 315 duodecies
Le directeur de l'établissement public du parc national s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de l'engagement de gestion.A cet effet, les agents des services de l'Etat et de ses établissements publics habilités à constater les infractions conformément à la réglementation en vigueur peuvent procéder à des vérifications sur place. Ils informent le propriétaire et, le cas échéant, le preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion et leur proposent d'assister au contrôle.
Si, lors du contrôle, l'une des obligations prévues par l'engagement de gestion n'est pas respectée, ce constat fait l'objet d'un signalement au service des impôts du lieu de situation de la parcelle avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation du contrôle.
7° : Zones de restructuration de la défense
Article 315 terdecies
I.-Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article?1383 I?du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties souscrit auprès du service des impôts du lieu de situation des immeubles concernés une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification de ces immeubles ainsi que les informations suivantes :
a.L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;
b. Le cas échéant, l'option pour le régime d'exonération prévu à l'article?1383-I?du code précité.
II.-La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article?1383-I?précité.
Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.
8° : Habitations à haut niveau de performance énergétique
Article 315 quaterdecies
Les logements mentionnés à l'article?1383-0 B bis du code général des impôts s'entendent de ceux qui sont titulaires du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du?3?mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ".
9° : Zones franches d'activité des départements d'outre-mer
Article 315 quindecies
La liste des communes qui satisfont aux critères définis au 2° du III de l'article?1388 quinquies?du code général des impôts est celle fixée à l'article?49 ZA.
Article 315 sexdecies
Les activités éligibles aux dispositions du 3° du III de l'article?1388 quinquies?du code général des impôts sont celles mentionnées à l'article?49 ZC.
b : Lieu d'imposition
Entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts
Article 316
Pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés compte tenu des éléments ci-après :
Importance des ouvrages définitifs de génie civil ;
Importance des retenues d'eau ;
Puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune du fait de l'usine.
Cette répartition est effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle conformément aux règles fixées par les articles?317?à?320.
Article 317
Pour chaque commune intéressée, l'importance des ouvrages définitifs de génie civil est estimée en prenant en considération les ouvrages ou parties d'ouvrages situés sur le territoire de la commune, et compte tenu du prix des terrains occupés par ces ouvrages ou parties d'ouvrages.
En ce qui concerne les retenues, le total des éléments entrant en compte - importance du barrage, des ouvrages annexes et prix des terrains - est réparti uniformément sur la superficie totale constituée par la surface d'emprise du barrage et la surface globale des terrains submergés à la cote normale de retenue.
La répartition entre les communes intéressées est faite proportionnellement à la partie du territoire de chacune d'elles occupée par le barrage et les ouvrages annexes, ou submergée par les eaux à la cote normale de retenue.
Article 318
La puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est, pour chaque section des cours d'eau intéressés par l'aménagement, le produit du débit moyen prélevé par la dénivellation du cours d'eau dans la section considérée.
Pour toute section de cours d'eau située entièrement sur le territoire d'une seule commune, le produit est compté à cette commune ; pour toute section de cours d'eau séparant deux communes, le produit est partagé par moitié entre ces deux communes.
Pour chaque commune, la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est la somme de produits ou demi-produits qui lui sont comptés en application du deuxième alinéa ; il n'est pas tenu compte de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible pour une commune lorsque le débit moyen prélevé est inférieur à 10 % du débit moyen annuel du cours d'eau sur la commune considérée.
Article 319
Le pourcentage fixant la répartition, entre les communes intéressées par l'aménagement, de la valeur locative visée à l'article?316, sera déterminé comme suit :
Un premier calcul des pourcentages a1, a2, a3 ..., a(n) sera effectué suivant les dispositions mentionnées aux articles?316?et?317?en ce qui concerne le prix des terrains et l'importance des ouvrages définitifs de génie civil ;
Un deuxième calcul des pourcentages b1, b2, b3 ..., b(n) sera effectué proportionnellement à la puissance devenue indisponible dans chaque commune déterminée comme il est dit à l'article?318?;
Le pourcentage final de répartition sera obtenu, pour chaque commune, par la formule : p = 0,5 (a + b).
Article 320
Les pourcentages fixant la répartition de la valeur locative entre les communes intéressées sont, dans le mois qui suit la date de la mise en service, notifiés par l'ingénieur en chef du contrôle à la direction des services fiscaux du département dans lequel se trouve l'usine qui utilise la force motrice.
Les pourcentages notifiés avant le 1er novembre d'une année sont retenus à partir de l'année suivante pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est également fait état de ces pourcentages pour établir les impositions dues au titre de l'année de la mise en service.
Article 321
Dans le cas où la notification prévue à l'article?320?n'a pas été faite avant le 1er novembre, la valeur locative des installations définies à l'article?316?est imposée en totalité dans la commune où est située l'usine utilisant la force motrice et il est procédé à la répartition des cotisations correspondantes entre les communes visées audit article.
Si ces communes sont situées dans le même département, la répartition est réglée par arrêté du préfet rendu sur les propositions du directeur des services fiscaux et après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, dans les trois mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
Si les communes intéressées sont situées dans des départements différents, la répartition est réglée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur sur les propositions du directeur général des impôts et après avis du ministre de l'industrie.
L'arrêté préfectoral ou ministériel fixe notamment les conditions de l'attribution, à chacune des collectivités bénéficiaires, de la part lui revenant dans le produit des cotisations dont il s'agit.
Les impositions dues au titre de l'année de la mise en service sont établies et réparties selon la procédure définie aux premier à quatrième alinéas.
Article 321 B
Les pourcentages de répartition visés aux articles?320?et?321?sont inscrits dans le cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation, ou mentionnés dans un additif au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation et se substituent, le cas échéant à ceux qui ont été primitivement fixés.
Ils sont révisés s'il y a lieu en cas de modification de la consistance de la concession ou de l'autorisation entraînant l'établissement d'un avenant au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation. Cet avenant indique les nouveaux pourcentages de répartition applicables.
c : Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance ou d'affectation
Article 321 E
Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ou les changements d'utilisation des locaux commerciaux ou professionnels sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances.
Il en est de même pour la déclaration mentionnée au I bis de l'article?1406?du code général des impôts.
Article 321 F
Les déclarations de constructions nouvelles ainsi que les déclarations produites sur demande de l'administration fiscale afin de procéder à la mise à jour des valeurs locatives sont souscrites dans les conditions prévues à l'article?324 AI.
Lorsqu'elles ont pour objet un changement de consistance, d'affectation ou d'utilisation les déclarations sont limitées à la partie de l'immeuble touchée par la modification.
En cas de lotissement, le changement d'affectation est définitivement réalisé à la date de publication de l'arrêté préfectoral portant autorisation du lotissement.
Article 321 G
Les déclarations mentionnées aux I et I bis de l'article?1406?du code général des impôts sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens.
Article 321 G bis
La déclaration mentionnée au I bis de l'article?1406?du code général des impôts est déposée par le propriétaire dans les trente jours suivant la réception de la demande de l'administration fiscale.
d : Majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles
Article 321 H
I. ? Pour l'application de la majoration prévue par l'article?1396?du code général des impôts, la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 192 € en zone A, 99 € en zone B1, 71 € en zone B2 et 36 € en zone C.
Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont celles prévues pour l'application des articles?2 terdecies?B et?2 terdecies?C et définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
II. ? Les valeurs définies au I sont indexées, chaque année, en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est estimé dans le rapport économique, social et financier, présenté en annexe au projet de loi de finances établi pour cette même année.
Article 322
Pour bénéficier des dégrèvements prévus au II de l'article?1414?du code général des impôts, le redevable de la taxe d'habitation doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant au 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques, ainsi qu'une copie du contrat type d'occupation et, le cas échéant, du règlement intérieur.
Cette déclaration doit être assortie de toutes les justifications nécessaires pour apprécier si les conditions d'octroi des dégrèvements sont satisfaites.
Pour les organismes visés au 2° du II de l'article?1414?déjà cité, la déclaration doit être accompagnée, selon le cas, d'une copie de la décision d'agrément pour les organismes agréés dans les conditions de l'article?92 L?du code général des impôts ou d'une copie de la convention pour les organismes ayant conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article?L. 851-1?du code de la sécurité sociale.
Article 322 bis
La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d'habitation peut bénéficier des dispositions du II de l'article?1414?du code général des impôts.
Article 322 ter
Pour l'application des dispositions du 5° du II de l'article?1407?du code général des impôts, les organismes autres que les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires doivent adresser aux services des impôts du lieu de situation de la résidence un imprimé conforme au modèle établi par l'administration (1) permettant de justifier que les logements sont mis à la disposition des étudiants dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles retenues par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
L'organisme doit ainsi justifier par la production des tarifs pratiqués, des critères d'attribution des logements, du règlement intérieur de la résidence, du ou des contrat(s) type(s) de location ou d'hébergement et de tout autre document édité par l'organisme que :
1° Les tarifs de location avant imputation de l'allocation de logement sociale prévue par les articles?L. 831-1?et suivants du code de la sécurité sociale ou de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles?L. 351-1?et suivants du code de la construction et de l'habitation n'excèdent pas de 10 % ceux pratiqués par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;
2° La résidence n'est occupée que par des étudiants inscrits dans l'un des établissements suivants agréés au régime de sécurité sociale des étudiants : établissements d'enseignement supérieur, écoles techniques supérieures, grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles ;
3° L'admission dans la résidence doit concerner en priorité les étudiants bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux attribuée dans les conditions prévues chaque année par circulaire du ministre chargé de l'enseignement supérieur en application du décret du 9 janvier 1925 portant attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur et du décret n° 54-544 du 26 mai 1954 modifié relatif aux bourses d'enseignement supérieur ;
4° La résidence doit être ouverte à tous les étudiants quel que soit l'établissement mentionné au 2° dans lequel ils poursuivent leurs études ;
5° L'occupation du logement est soumise au respect d'un règlement intérieur de la résidence.
Article 322 quater
L'imprimé mentionné au premier alinéa de l'article?322?ter, accompagné des pièces justificatives, doit être produit avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle les dispositions du 5° du II de l'article?1407?du code général des impôts sont applicables.
En cas de modification apportée aux modalités financières et d'occupation des logements par les étudiants, l'organisme doit produire cet imprimé, accompagné des pièces justificatives, avant le 1er mars de l'année suivant ce changement.
Section II : Taxe d'habitation
Section III : Taxe professionnelle
I : Exonération des gîtes ruraux
Article 322 FA
Pour l'application du a du 3° de l'article?1459?du code général des impôts, le gîte rural s'entend du logement meublé qui remplit les deux conditions suivantes :
1° Etre classé "gîte de France" dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi n°?65-997 du?29?novembre?1965?;
2° Ne pas constituer l'habitation principale ou secondaire du locataire.
I bis : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
Article 322 G
Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article?1465?du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire :
I. Réalisation d'un investissement minimal de 1 000 000 €. A défaut, les conditions prévues aux II, III, IV et V sont applicables.
II. En cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel :
a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros et création d'au moins 30 emplois :
2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 76 000 euros et création d'au moins 15 emplois ;
3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros et création d'au moins 6 emplois ;
b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros et création d'au moins 30 emplois ;
2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros et création d'au moins 10 emplois.
III. En cas d'extension d'un établissement industriel :
a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants :
Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros, et
Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois ;
2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants :
Réalisation d'un investissement minimal de 76 000 euros, et
Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois ;
3° Dans les autres communes :
Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros, et
Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois ;
b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants :
Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros, et :
Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois ;
2° Dans les autres communes :
Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros, et :
Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois.
IV. En cas de création ou de décentralisation d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 euros et création d'au moins 10 emplois.
V. En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 euros, et :
Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 50 emplois.
Article 322 H
Pour l'application de l'article?322 G?:
- les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ;
- le nombre des emplois permanents créés et le montant de l'investissement réalisé sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ;
- le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite de biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ;
- l'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population.
Article 322 I
En cas d'extension d'établissement, les seuils d'emplois et d'investissement mentionnés à l'article?322 G?s'apprécient par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si elle est supérieure.
Article 322 J
La réalisation des conditions prévues à l'article?322 G?s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations mentionnées à cet article. Toutefois, lorsque la période de référence servant à la détermination des bases de taxe professionnelle correspondantes ne coïncide pas avec l'année civile, la réalisation de ces conditions s'apprécie, en ce qui concerne les investissements, à la date de clôture de l'exercice retenu comme période de référence.
Article 322 K
Lorsque, aux dates fixées à l'article?322 J, l'entreprise ne remplit pas les conditions requises, elle peut néanmoins demander à bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de taxe professionnelle. A l'appui de cette demande, elle doit indiquer les réalisations déjà effectuées et exposer les conditions dans lesquelles elle compte atteindre les seuils réglementaires. L'exonération ne sera définitivement acquise que si l'entreprise justifie au 31 décembre de la troisième année de l'opération qu'elle remplit désormais les conditions exigées pour en bénéficier. Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette date est remplacée, pour les seules immobilisations par celle de l'expiration de l'exercice de douze mois clos au cours de cette troisième année. Cette échéance ne peut en aucun cas être reportée.
Article 322 L
Lorsque, au cours d'une année donnée, l'investissement net ou le nombre net des emplois créés deviennent inférieurs aux seuils fixés à l'article?322 G, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier suivant.
Article 322 N
Pour les opérations susceptibles d'être exonérées à compter du 1er janvier 1998 ou ultérieurement, la demande d'exonération de taxe professionnelle doit être formulée dans les conditions prévues à l'article?1477?du code général des impôts.
Article 322 O
Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements situés dans et hors de la zone franche urbaine ou de la zone de redynamisation urbaine, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la taxe professionnelle pour chacun des établissements qui sont situés dans la zone.
Article 322 P
Lorsque les neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater de l'article?1466 A?du code général des impôts trouvent à s'appliquer, l'entreprise doit déclarer les éléments transférés exclus de l'exonération.
Article 322 Q
La liste des communes qui satisfont aux critères définis au 2° du III de l'article?1466 F?du code général des impôts est celle fixée à l'article?49 ZA.
Article 322 R
Les activités éligibles aux dispositions du 3° du III de l'article?1466 F?du code général des impôts sont celles mentionnées à l'article?49 ZC.
II : Lieu d'imposition des entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts
Article 323
Pour l'assiette de la taxe professionnelle due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés dans les conditions fixées par les articles?316?à?321 B.
III : Crédit de taxe en faveur des entreprises implantées dans des zones d'emploi en grande difficulté
Article 324
Pour la détermination des vingt zones d'emploi reconnues en grande difficulté mentionnées au 1° du II de l'article 1647 C sexies :
1° Le taux de chômage est apprécié au 30 septembre de l'année précédant celle de l'application du crédit d'impôt ;
2° Le taux d'emploi salarié industriel retenu au 30 septembre de l'année précédant celle de l'application du crédit d'impôt est celui prévalant au 31 décembre de la troisième année précédant l'année d'application du crédit d'impôt ;
3° L'indice d'évolution de l'emploi salarié sur une durée de quatre ans retenu au 30 septembre de l'année précédant celle de l'application du crédit d'impôt est constitué par le rapport entre, au numérateur, le nombre total des emplois salariés estimé au 31 décembre de la troisième année précédant celle de l'application du crédit d'impôt et, au dénominateur, le nombre total des emplois salariés estimé au 31 décembre de la septième année précédant celle de l'application du crédit d'impôt.
IV : Valeur locative des biens cédés entre entreprises liées
Article 324-0 A
Les conditions d'exercice du contrôle prévu au 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent ou suivent la cession du bien.
Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
I : Dispositions communes à toutes les catégories de locaux
Article 324 A
Pour l'application de l'article?1494?du code général des impôts on entend :
1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte :
a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ;
b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique.
2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier :
a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ;
b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation.
Est également considéré comme une fraction de propriété l'ensemble des sols terrains bâtiments et parties de bâtiment réservés à l'usage commun des occupants. L'immeuble collectif s'entend de toute propriété bâtie normalement aménagée pour recevoir au moins deux occupants.
Article 324 B
I. Pour l'application de l'article?1495?du code général des impôts, la date de l'évaluation s'entend du jour de clôture du procès-verbal des opérations de révision dans la commune.
II. Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation.
III. Lorsqu'une propriété ou un local a reçu plusieurs affectations principales chaque fraction est évaluée d'après son affectation particulière.
Toutefois un même élément affecté à plusieurs usages est évalué :
Selon les règles propres aux locaux commerciaux lorsqu'il est utilisé à la fois pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale et pour un autre usage ;
Selon les règles propres aux locaux professionnels lorsqu'il est utilisé à la fois pour l'exercice d'une profession sans caractère agricole commercial artisanal ou industriel et pour l'habitation.
IV. Lorsqu'une propriété ou un local n'a reçu qu'une affectation principale un même élément utilisé à plusieurs usages est évalué suivant les règles propres à la partie principale de la propriété ou du local.
Article 324 C
I. Sous réserve des dispositions du 1 du III de l'article?1496?III?1?du code général des impôts, les actes de location à retenir pour l'évaluation des propriétés ou fractions de propriétés visées aux articles?324?D à 324 AC s'entendent des baux écrits ou locations verbales en cours à la date de référence et conclus librement à des conditions de prix normales.
II. Le prix du loyer stipulé dans le bail écrit ou la location verbale est modifié en tant que de besoin pour tenir compte :
D'une part en diminution de la fraction de valeur locative afférente à des éléments non imposables à la taxe foncière des propriétés bâties et compris dans la location des charges incombant normalement au locataire et supportées par le propriétaire ainsi que des dépenses diverses payées par ce dernier lorsqu'elles sont la contrepartie de prestations fournies aux occupants ;
D'autre part en augmentation des dépenses qui incombent normalement au propriétaire et sont supportées par le locataire ainsi que de la plus-value résultant des travaux d'amélioration effectués par ce dernier.
II : Locaux d'habitation et locaux à usage professionnel
A : Décomposition de chaque propriété ou fraction de propriété
Article 324 D
I. Dans une propriété affectée à l'habitation ou à un usage professionnel et normalement destinée à une utilisation distincte on distingue :
La maison ;
Les dépendances bâties ;
Les dépendances non bâties.
II. La maison qui constitue la partie principale s'entend de l'ensemble des éléments situés à l'intérieur des gros murs du corps de bâtiment principal ou qui s'y trouvent reliés par une communication intérieure.
III. Les dépendances bâties bâtiment principal sans communication intérieure avec celui-ci.
IV. Les dépendances non bâties comprennent les cours passages et en général tous les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions et servant à celles-ci de voies d'accès ou de dégagement.
Article 324 E
I. Dans une fraction de propriété affectée à l'habitation ou à un usage professionnel et normalement destinée à une utilisation distincte on distingue :
La partie principale ;
Les éléments bâtis formant dépendances ;
Une quote-part des dépendances non bâties.
II. Dans les immeubles collectifs,la partie principale est constituée par l'ensemble des éléments d'un seul tenant formant à l'intérieur des gros murs du même bâtiment une unité d'habitation ou à usage professionnel distincte telle que logement appartement bureau professionnel.
III. Dans ces mêmes immeubles,les éléments bâtis formant dépendances comprennent :
D'une part,les éléments situés hors du bâtiment dans lequel se trouve la partie principale ;
D'autre part,les éléments qui bien que situés dans le même bâtiment que la partie principale à laquelle ils se rattachent ne sont pas d'une seule tenue avec celle-ci.
Article 324 F
Les constructions accessoires isolées pour lesquelles il n'existe aucune partie principale de rattachement sur la même propriété sont considérées dans tous les cas comme des dépendances bâties.
B : Classification communale des locaux
Article 324 G
I. La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d'habitation ou à usage professionnel existant dans la commune.
II. Pour la classification communale, sont assimilés aux dépendances bâties isolées les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances qui doivent faire l'objet d'une évaluation distincte en raison de leur nature particulière, notamment les éléments de pur agrément ainsi que dans les immeubles collectifs les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles.
Article 324 H
I - Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après.
II - Pour les dépendances bâties isolées et les divers éléments visés au II de l'article?324 G, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type spéciale comportant quatre catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux décrits au tableau ci-après.
III - Dans les cas deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types.
IV - Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision.
CRITÈRESà considérer
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROPRES À CHAQUE CATEGORIE DE LOCAUX
1re catégorie
2e catégorie
3e catégorie
4e catégorie
5e catégorie
6e catégorie
7e catégorie
8e catégorie
1. Caractère architectural de l'immeuble
Nettement somptueux
Particulièrement soigné
Belle apparence
Sans caractère particulier
Aspect délabré
2. Qualité de la construction
Excellente
Matériaux de tout premier ordre ou d'excellente qualité.
Parfaite habitabilité
Très bonne
Matériaux assurant une très bonne habitabilité.
Bonne
Mais construction d'une classe et d'une qualité inférieures aux précédentes catégories.
Courante
Matériaux utilisés habituellement dans la région, assurant des conditions d'habitabilité normales mais une durée d'existence limitée pour les immeubles récents.
Médiocre
Construction économique en matériaux bon marché présentant souvent certains vices.
Particulièrement défectueuse
Ne présente pas ou ne présente plus les caractères élémentaires d'habitabilité en raison de la nature des matériaux utilisés, de la vétusté, etc.
3. Distribution du local : Conception générale
Très large conception des diverses parties du local.
(Largeur des baies supérieure à la normale.
Dans les immeubles collectifs, accès et escaliers communs de larges dimensions).
Large conception des diverses parties du local.
(Largeur des baies supérieure à la normale.
Dans les immeubles collectifs, accès et escaliers communs de larges dimensions).
Moins d'ampleur que dans les catégories précédentes.
Les diverses parties du local restent cependant assez spacieuses. Dans les immeubles collectifs, accès communs faciles.
Faible développement des pièces, dégagements, entrées, etc.. Paliers souvent communs à plus de deux logements.
Faible développement des pièces, dégagements, entrées, etc.
Dimensions réduites, même en ce qui concerne les pièces d'habitation, notamment dans les constructions récentes.
Logement souvent exigu.
Dégagements généralement sacrifiés dans les immeubles collectifs (accès communs sombres et étroits).
Pièces de réception (1)
Présence obligatoire de pièces de réception spacieuses.
Présence obligatoire de pièces de réception dans les locaux comportant un certain nombre de pièces.
Existence, en général, d'une pièce de réception :
- dans les locaux anciens dès qu'il y a quatre pièces,
- dans les locaux modernes, quel que soit le nombre de pièces.
En général, absence de pièces de réception.
Locaux d'hygiène (1)
Nombreux locaux d'hygiène bien équipés.
En général, plusieurs salles d'eau.
Présence nécessaire d'une salle de bains ou de douches ou d'un cabinet de toilette avec eau courante.
Présence, au minimum, d'un cabinet de toilette avec eau courante.
En général :
- absence de locaux d'hygiène dans les immeubles anciens,
- présence d'une salle d'eau dans les immeubles récents.
Absence très fréquente de locaux d'hygiène.
4. Equipement :
Equipements usuels :
En général, eau à l'extérieur.
Eau (1)
Nombreux postes d'eau courante intérieurs au local.
Un ou plusieurs postes d'eau intérieurs.
WC (1)
Un ou plusieurs éléments par local.
WC particuliers généralement intérieurs.
WC particuliers parfois extérieurs.
WC Généralement extérieurs.
Chauffage central
Présence habituelle.
Présence fréquente dans les immeubles anciens, habituelle dans les immeubles récents.
Présence exceptionnelle dans les immeubles anciens, fréquente dans les immeubles récents.
-
-
Absence habituelle de tout équipement, notamment des WC.
Ascenseur
Présence habituelle.
Absence fréquente dans les immeubles anciens : présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages.
Absence de fréquence dans les immeubles anciens : présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages.
Absence habituelle dans les immeubles anciens : présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages.
-
-
Tapis d'escalier, escalier de service
Présence habituelle (surtout dans les immeubles anciens).
Absence fréquente.
-
-
-
-
Impression d'ensemble (Caractère général de l'habitation)
Grand luxe
Luxe
Très confortable
Confortable
Assez confortable
Ordinaire
Médiocre
Très médiocre
(1) Ne pas tenir compte de ce critère pour les locaux affectés exclusivement à usage professionnel.
Article 324 I
I. La classification communale des maisons individuelles et des locaux situés dans un immeuble collectif est établie en fonction des caractéristiques générales de leur partie principale.
II. Lorsqu'ils sont situés sur la même propriété que la partie principale dont ils constituent l'accessoire,les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances autres que ceux visés à l'article?324?G-II sont rangés dans la catégorie à laquelle appartient la partie principale.
Lorsqu'ils sont à usage commun,ils sont rangés dans la catégorie à laquelle appartient la majorité des parties principales des locaux qu'ils desservent.
Article 324 J
Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison. Le choix porte,pour chaque catégorie,sur un ou plusieurs locaux particulièrement représentatifs de la catégorie,comprenant,le cas échéant,des dépendances bâties et non bâties d'importance moyenne par rapport à la généralité des locaux de même nature de la catégorie.
La liste des locaux de référence est inscrite au procès-verbal des opérations de la révision.
C : Tarifs d'évaluation
1 : Modalités d'établissement
Article 324 K
I. Sous réserve des travaux d'homogénéité prévus au premier alinéa du II de l'article?1496?du code général des impôts, les tarifs d'évaluation sont obtenus,pour chaque nature et catégorie de locaux d'habitation ou à usage professionnel,en tenant compte des loyers annuels des locaux loués librement à des conditions de prix normales et des surfaces pondérées desdits locaux,déterminées dans les conditions fixées aux articles?324?L à 324 V.
II. A défaut d'un nombre suffisant de locations répondant pour une catégorie donnée aux conditions prévues au I, le tarif est établi,pour ladite catégorie,par comparaison avec les tarifs qui ont été fixés soit pour les catégories voisines de la même commune, soit pour les mêmes catégories ou les catégories voisines d'autres communes présentant du point de vue économique des conditions analogues à celles de la commune en cause.
2 : Détermination de la surface pondérée
Article 324 L
I. Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs,on distingue,le cas échéant :
a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ;
b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles.
II. Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I :
Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ;
Et, dans les immeubles collectifs, des emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles.
Article 324 M
La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles?324 N?à 324 S.
Lorsque le local est affecté à la fois à l'habitation et à usage professionnel, la surface est calculée distinctement en fonction de l'affectation.
Article 324 N
La surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article?324 L?et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local.
La surface pondérée brute ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur.
Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux éléments sus-indiqués qui relèvent de la classification spéciale prévue au II de l'article?324 H.
Article 324 O
La surface totale des pièces et annexes de la maison visées au a du I de l'article?324 L?et celle de la partie principale des locaux des immeubles collectifs sont affectées d'un coefficient tenant compte de leur importance, fixé pour chacune des catégories visées aux articles?324 G?et?324 H?conformément au barème suivant :
CATÉGORIESfoncières
MAISONS INDIVIDUELLES
LOCAUX DES IMMEUBLES COLLECTIFS
1re tranche(les 20 premiers mètres carrés)Coefficient
2e tranche
3e tranche (les mètres carrés suivants)Coefficient
1re tranche (les 20 premiers mètres carrés)Coefficient
2e tranche
3e tranche (les mètres carrés suivants)Coefficient
De 20 mètres carrés à :
Coefficient
De 20 mètres carrés à :
Coefficient
m2
m2
1re catégorie
3,00
400
0,90
0,75
2,60
350
0,90
0,75
2e catégorie
2,50
320
0,90
0,75
2,20
260
0,90
0,75
3e catégorie
2,10
240
0,90
0,75
1,90
200
0,90
0,75
4e catégorie
1,70
160
0,90
0,75
1,60
140
0,90
0,75
5e catégorie
1,45
110
0,90
0,75
1,35
90
0,90
0,75
6e catégorie
1,30
80
0,90
0,75
1,25
70
0,90
0,75
7e catégorie
1,20
60
0,90
0,75
1,15
50
0,90
0,75
8e catégorie
1,10
40
0,90
0,75
1,05
30
0,90
0,75
La surface ainsi déterminée, arrondie au mètre carré inférieur, est dénommée surface pondérée comparative de la partie principale.
Article 324 P
La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article?324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles?324 Q?et?324 R.
La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur.
Article 324 Q
Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous :
ÉTAT D'ENTRETIEN
COEFFICIENT
Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation
1,20
Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations
1,10
Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité
1
Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées
0,90
Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties
0,80
Article 324 R
Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier :
APPRÉCIATION DE LA SITUATION(générale ou particulière)
COEFFICIENTde situation générale
COEFFICIENTde situation particulière
Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants
+ 0,10
+ 0,10
Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients
+ 0,05
+ 0,05
Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent
0
0
Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages
- 0,05
- 0,05
Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers
- 0,10
-0,10
Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties.
Article 324 S
Dans les immeubles collectifs, le correctif d'ensemble applicable à la surface pondérée comparative de la partie principale est modifié, le cas échéant, par un correctif destiné à traduire la présence ou l'absence d'ascenseur, conformément au barème suivant :
NIVEAU DU LOCAL
COEFFICIENT
Immeubleavec ascenseur
Immeublesans ascenseur
6e et au-dessus
+ 0,05
- 0,15
5e
+ 0,05
- 0,10
4e
+ 0,05
- 0,05
3e
+ 0,05
0
2e
+ 0,05
0
1er
0
0
Rez-de-chaussée
0
0
Pour l'application de ce coefficient,l'entresol est compté pour un étage.
Article 324 T
I. La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant :
Eau courante : 4 mètres carrés ;
Gaz (en cas d'installation fixe) : 2 mètres carrés ;
Electricité (par installation quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés ;
Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) :
Par baignoire : 5 mètres carrés ;
Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ;
Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ;
W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ;
Egout (raccordement au réseau d') par local : 3 mètres carrés ;
Vide-ordures (que celui-ci soit particulier au local ou commun à l'étage) : 3 mètres carrés;
Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés.
II. Lorsqu'un local est affecté à la fois à l'habitation et à un usage professionnel, la surface représentative des éléments d'équipement est répartie proportionnellement à la surface totale des pièces et des annexes utilisées respectivement pour l'habitation et l'activité professionnelle.
Article 324 U
I. La surface pondérée nette des dépendances bâties et celle des éléments bâtis formant dépendances sont déterminées en affectant leur surface réelle, ou leur surface pondérée brute s'il s'agit d'éléments visés à l'article?324 N, du correctif d'ensemble prévu à l'article?324 P324 P.
Le résultat est arrondi au mètre carré inférieur.
II. La surface pondérée des dépendances bâties et celle des éléments bâtis formant dépendances sont obtenues en ajoutant à leur surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement ci-après énumérés, sous réserve que ceux-ci soient en état de fonctionnement.
Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème ci-après :
Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) :
Par baignoire : 5 mètres carrés ;
Par receveur de douches et bac à laver : 4 mètres carrés ;
Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ;
W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ;
Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière à l'élément en cause ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés ;
et, seulement lorsque la dépendance bâtie ou l'élément bâti formant dépendance doit faire l'objet d'une évaluation distincte :
Eau courante : 2 mètres carrés ;
Electricité (quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés.
Article 324 V
I. La surface pondérée totale de la propriété ou fraction de propriété est obtenue en ajoutant à la surface pondérée totale de la partie principale celle des dépendances bâties et des éléments bâtis formant dépendances.
II. La surface pondérée totale des pièces indépendantes dans les immeubles collectifs et celle des éléments visés au II de l'article?324 G?donnent lieu, en toute hypothèse, à l'établissement d'un décompte distinct.
D : Evaluations individuelles
1 : Evaluation des locaux de référence
Article 324 W
Sous réserve de l'harmonisation prévue au deuxième alinéa du I de l'article?1503?du code général des impôts, la valeur locative des locaux de référence visés à l'article?324?J est déterminée en appliquant à leur surface pondérée totale, calculée conformément aux règles définies aux articles?324?L à 324 V, le tarif correspondant établi dans les conditions fixées à l'article?324?K.
2 : Evaluation des autres locaux
Article 324 X
I. En vue de leur évaluation, les locaux d'habitation ou à usage professionnel autres que les locaux de référence sont classés par comparaison avec les locaux de référence représentatifs des diverses catégories existantes.
II. La valeur locative cadastrale assignée aux locaux classés dans une même catégorie est déterminée, en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations, par comparaison avec la valeur locative du local ou des locaux choisis pour représenter ladite catégorie.
III : Locaux commerciaux et biens divers passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties
A : Evaluation d'après les baux écrits ou les locations verbales
Article 324 Y
Lorsque les actes visés à l'article?324 C?portent sur des locaux dont chacune des parties a reçu une affectation différente, la fraction desdits locaux affectée à l'habitation ou à l'exercice d'une profession est évaluée selon les règles prévues par les articles?324 D?à 324 X ; la valeur locative ainsi obtenue est imputée sur le montant global du bail écrit ou de la location verbale pour déterminer la valeur locative du surplus du local.
B : Evaluation par comparaison
Article 324 Z
I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types.
II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles?324 Y?à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement.
Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision.
Article 324 AA
La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance.
C : Evaluation par voie d'appréciation directe
Article 324 AB
Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation.
Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires.
Article 324 AC
En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause.
La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien.
IV : Etablissements industriels
Article 324 AE
Le prix de revient visé à l'article?1499?du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article?38 quinquies.
Aucune rectification n'est apportée auxdites valeurs au titre des taxes sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée) supportées par l'entreprise.
La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie.
Article 324 AF
Lorsqu'il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d'évaluation sous réserve du droit de contrôle de l'administration.
Article 324 AG
L'année à retenir pour dégager le prix de revient est celle de la création ou de l'acquisition de l'immobilisation.
Lorsque l'exercice comptable ne coincide pas avec l'année civile et que la date exacte de l'acquisition ou de la création n'est pas connue, l'année à retenir est celle de la clôture dudit exercice.
Dans le cas où l'année d'acquisition de certaines immobilisations n'est pas connue comme dans le cas où une ventilation année par année des dépenses afférentes aux immobilisations créées ne peut être effectuée, la référence à retenir est la période au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou créées. Le coefficient de réévaluation est alors déterminé en divisant le total des coefficients afférents aux années comprises dans ladite période par le nombre de ces années. Ce procédé de réévaluation est applicable notamment en ce qui concerne les immobilisations édifiées ou créées par l'entreprise lorsque les dépenses nécessitées par cette édification ou cette création se sont étendues sur plusieurs années.
V : Déclarations à souscrire pour chaque révision
Article 324 AH
I. Les déclarations prévues à l'article?1502?du code général des impôts sont souscrites par les débiteurs de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens de l'article?1400?de ce code.
II. Lorsqu'il s'agit d'un établissement industriel dont les biens appartiennent à plusieurs personnes chacune d'elles est soumise aux obligations de l'article?1502?précité à raison de l'ensemble des éléments imposables dont elle est propriétaire.
Article 324 AI
I. Les redevables visés à l'article?1502?du code général des impôts sont tenus de souscrire :
a. Une déclaration par propriété ou fraction de propriété au sens de l'article?324?A, à l'exception des biens réservés à l'usage commun des occupants dans les immeubles collectifs ou ensembles immobiliers et qui doivent être déclarés sur la formule récapitulative visée au b ;
b. Une déclaration récapitulative rédigée suivant le cas pour les immeubles collectifs ou ensembles immobiliers :
Par bâtiment principal, les constructions accessoires ne formant pas dépendances d'un bâtiment principal donné étant rattachées au premier de ces bâtiments ;
Par construction accessoire, si l'immeuble collectif ne comporte aucun bâtiment principal de rattachement.
II. Dans les immeubles collectifs placés sous le régime de la copropriété ou appartenant aux sociétés civiles immobilières dont l'objet est visé à l'article?1655 ter?du code général des impôts la déclaration particulière à chacun des locaux des services communs - tels que loge de concierge bureau du syndic - faisant l'objet d'un occupation distincte et la déclaration récapitulative prévue au I sont souscrites selon le cas par le syndic de copropriété ou la société.
III. Lorsqu'une propriété ou une fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte autre qu'un établissement industriel est affectée pour partie à l'habitation ou à un usage professionnel et pour le surplus à un autre usage il est souscrit une déclaration pour la partie affectée à l'habitation ou à un usage professionnel et une déclaration pour le surplus.
IV. Lorsqu'un établissement industriel comprend des locaux affectés à l'habitation il est souscrit une déclaration particulière pour chacun d'eux.
Article 324 AJ
Les déclarations sont établies sur des formules spéciales fournies par l'administration. Les modèles et la teneur de ces formules sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Arrêté du 6 mars 1970 (J.O. du 20).
VI : Dispositions relatives à l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties
Article 324 AK
La date de référence de la première revision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties est fixée au 1er janvier 1970.
Article 324 AL
I. Les formules visées à l'article?324 AJ?comportent à la date de leur souscription les renseignements utiles à l'évaluation de chaque propriété ou fraction de propriété définies à l'article?324 A.
Toutefois en cas de location le montant annuel du loyer est celui en vigueur au 1er janvier 1970, date à retenir également pour l'évaluation des charges.
II. Par dérogation aux dispositions du I, premier alinéa les renseignements utiles à l'évaluation des établissements industriels dont les immobilisations figurent à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article?53 A?du code général des impôts sont tirés du bilan du dernier exercice clos antérieurement à la date de souscription des déclarations.
Chapitre III : Enregistrement
Section unique : Taxe locale d'équipement
Article 328 D bis
Dans le cas où un accord préalable délivré avant le 1er octobre 1968 a prévu la délivrance de l'accord définitif par tranches de travaux dans les conditions prévues à l'article?4?du décret no 61-1036 du 13 septembre 1961 (1) et où ledit accord définitif pour une ou plusieurs tranches a été également délivré avant le 1er octobre 1968, le constructeur n'est pas assujetti à la taxe locale d'équipement et demeure soumis pour la réalisation des tranches ultérieures aux modalités de participation aux dépenses d'exécution des équipements publics fixées par l'accord préalable.
(1) Abrogé par l'article 32 du décret n° 70-446 du 28 mai 1970 (Code de l'urbanisme, art.?R421-1?à R421-43).
Article 328 D ter
Dans le cas où le terrain faisant l'objet d'une autorisation de construire est issu d'un lotissement autorisé en France métropolitaine antérieurement au 1er octobre 1968 ou dans les départements d'outre-mer antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi no 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière le constructeur est soumis à la taxe locale d'équipement sous déduction d'une quote-part calculée au prorata de la superficie de son terrain de la participation aux dépenses d'exécution des équipements publics qui a pu être mise à la charge du lotisseur.
En aucun cas il n'est procédé à un remboursement.
Article 328 D quater
I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur :
1° Des zones à urbaniser par priorité créées avant le 1er janvier 1969 ;
2° Des zones de rénovation urbaine qui ont fait l'objet :
a. D'une convention approuvée avant le 1er octobre 1968 ;
b. D'une convention approuvée après accord du ministre de l'équipement et du logement entre le 1er octobre 1968 et le 1er janvier 1969 ;
3° Des zones ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1969, d'un bilan financier approuvé par le comité des investissements à caractère économique et social ;
4° Des périmètres destinés à recevoir une ou plusieurs implantations industrielles ou commerciales ayant fait l'objet d'une décision administrative avant le 1er janvier 1969 et qui par leur situation ou leur dimension imposent la réalisation d'équipements publics nouveaux d'une importance exceptionnelle par rapport aux ouvrages existants.
Ces périmètres, dans lesquels le coût de tout ou partie des équipements est mis à la charge des aménageurs ou des constructeurs, sont définis par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement (1). Le montant et les modalités de la participation éventuellement demandée sont également approuvés par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
II. Peuvent être exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur :
1° Des zones ayant fait l'objet soit d'une avance du fonds national d'aménagement et d'urbanisme soit de l'octroi avant le 1er janvier 1969, d'une bonification d'intérêt du même fonds ;
2° Des zones dont l'aménagement et l'équipement ont été entrepris en France métropolitaine avant le 1er janvier 1969 ou dans les départements d'outre-mer avant la date d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière selon l'une des modalités suivantes :
a. Réalisation conduite directement par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création ;
b. Réalisation confiée à un établissement public ou concédée à une société d'économie mixte constituée en application de l'article 60 de la loi n°?76-1285 du 31 décembre 1976 ;
c. Réalisation confiée par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de sa création à un organisme public ou privé dans le cadre d'une convention :
Approuvée par le préfet si cette convention est conforme à une convention type approuvée par décret en conseil d'Etat ;
Approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur dans les autres cas.
III. Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement en vertu des I et II, sont inscrites sur une liste arrêtée par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs du département.
L'inscription des zones visées au I est de droit. Pour les zones visées au II, le préfet apprécie dans chaque cas si les équipements prévus à l'article?317?quater de l'annexe II au code général des impôts sont bien mis à la charge des constructeurs.
(1) Annexe IV, art.?155 A?et?155 B.