Article L161-1
Les dispositions législatives du présent code, relatives à la conservation et à la régie des bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions qui y sont commis, s'appliquent aux bois, forêts et terrains à boiser indivis mentionnés à l'article L. 111-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV du présent livre concernant les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
Article L161-2
Aucun indivisaire ne peut effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus. Toutes ventes ainsi faites sont déclarées nulles.
Article L161-3
Les frais de délimitation et de garde sont supportés par les indivisaires, chacun dans la proportion de ses droits.
Article L161-4
Les indivisaires ont, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits.