Article L311-1
Le défrichement des biensforestiersetagroforestiersestinterdit, sauf les exceptions et dérogationsprévues aux articles L. 311-2 et L. 311-3.
Estconsidéréecomme un défrichementtouteopérationvolontaireayant pour conséquenced'entraînerimmédiatementou à terme la destruction de l'étatboisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, par quelque mode que cesoit.
Article L311-2
Sontexceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :
1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantations, saufsices semis ou plantations ontétéréalisésenremplacement de bois défrichés, ouconservés à titre de réservesboiséesenvertu de l'article L. 311-4 oubienexécutésen application du livre V du présent code ;
2° Les parcsoujardins clos et attenants à une habitation principale, lorsquel'étendue close estinférieure à un hectare ;
3° Les opérationsentreprisesen application d'une servitude d'utilitépublique.
Article L311-3
Toutefois, des dérogationspeuventêtreaccordées par le représentant de l'Etatlorsque la conservation des biensforestiersouagroforestiersn'est pas reconnuenécessaire :
1° Au maintien des terres sur les montagnesou sur les pentes ;
2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des coursd'eau ;
3° A l'existence des sources et coursd'eau ;
4° A la protection des côtescontre les érosions de la mer et les envahissements de sable outousautresmatériaux, ou à la protection des eaux du lagoncontre les envahissements de tousmatériaux ;
5° A la défensenationale ;
6° A la salubritépublique ;
7° A la nécessitéd'assurer le ravitaillement national ou local en bois et produitsdérivésence qui concerne les bois provenant de reboisementsexécutésen application du livre V du présentcode ;
8° Al'équilibrebiologique d'un site ou au bien-être de la population.
La faculté de défricher ne peutêtreexercée que pendant cinq ans à compter de la date de la dérogation.
Toutedérogationtaciteestexclue.
Article L311-4
Le représentant de l'Etatpeutsubordonner la dérogation à la conservation sur le terrain en cause de réservesboiséessuffisammentimportantes pour remplir les rôlesutilitairesdéfinis à l'article L. 311-3 oubien à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains.
Obligation pourraêtrefaite au particulierbénéficiant de la faculté de défricher, d'exécuter sur le terrain considéré des travaux de défense des sols contrel'érosionou de protection du régime des eauxet de n'ypratiquer que certaines cultures à l'exclusion de touteautre.
Article L311-5
Lorsque la réalisationd'uneopérationou de travauxsoumis à uneautorisation administrative, à l'exception de celleprévue au titre Ier du livre V du code de l'environnement, nécessiteégalementl'obtention de l'autorisation de défrichement, celle-ci doitêtreobtenuepréalablement à la délivrance de cetteautorisation administrative.
ChapitreII :Biensforestiers et agroforestiers des collectivités et de certainespersonnesmorales
Article L312-1
Les collectivitésoupersonnesmoralesmentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucundéfrichement, tel que défini au deuxièmealinéa de l'article L. 311-1, de leursbiensforestiers sans uneautorisationexpresse et spéciale du représentant de l'Etat.
Les dispositions du troisièmealinéa de l'article L. 311-1 sontapplicables aux personnesmoralesmentionnées à l'alinéa ci-dessus.
ChapitreIII : Sanctions
Article L313-1
Quiconqueeffectuera un défrichementen infraction aux dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-5, ou a défriché des semis et plantations exécutésenremplacement de bois défrichés, par suite de décisionsadministrativesoujudiciaires, estpunid'uneamende de 2000 à 10000000 F par hectare de bois défriché.
La peinementionnée à l'alinéa ci-dessusestprononcéecontre le propriétaire. Elle peutl'êtreégalement à l'encontre des utilisateurs du sol, des bénéficiaires des opérations de défrichement, des entrepreneurs ou des autrespersonnesresponsables de l'exécutiondesditesopérations.
Encas de récidive, unepeined'emprisonnement de quinzejours à deuxmoispourra, enoutre, êtreprononcée.
Le propriétaireayant commis undéfrichementirrégulierdoit, enoutre, s'ilenestainsiordonné par le représentant de l'Etat, rétablir les lieuxen nature de bois dans le délai que fixe cetteautorité. Ce délai ne peutexcéder trois années.
Article L313-2
Dans les cas de défrichement de réservesboiséesou de semis et plantations exécutéesenremplacement de bois défrichés, par suite de décisionsadministrativesoujudiciaires, l'amendeesttriplée.
Article L313-3
Faute par le propriétaired'effectuer la plantation ou le semis prévus au dernieralinéa de l'article L. 313-1 dans le délaiprescrit, il y estpourvu à sesfrais par l'autorité administrative chargée des forêts après autorisation du représentant de l'Etat qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
La procédured'exécutiond'officeprévue à l'alinéa ci-dessusestégalement applicable si, dix-huitmois après la miseendemeure, le tiers au moins de la superficie à reboisern'est pas replanté.
Article L313-4
Ceux qui auraientordonnéoueffectuéundéfrichementirrégulier de biensforestiers et agroforestiers de collectivitésoupersonnesmoralesmentionnées à l'article L. 141-1 sontpassibles des peinesportées au présentchapitrecontre les particuliers pour les infractions de même nature.
La mêmepeinepeutêtreprononcéecontre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires du défrichement.
Article L313-5
L'actionayant pour objet la répression des défrichementsirréguliers se prescrit par six ans à compter de l'époqueoù le défrichementaété consommé.
L'autorité administrative chargée des forêtsestcompétente pour exercer, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre III, la poursuiteenréparation des infractions de défrichementirrégulier.
Elle estégalementautorisée à transiger sur la poursuite de ces infractions dans les conditions fixées par l'article L. 153-2.
Article L313-6
L'interruption des travauxpeutêtreordonnéesoit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du fonctionnairecompétent, soit, mêmed'office, par le juged'instructionsaisi des poursuitesou par le tribunal de première instance statuantenmatièrecorrectionnelle.
Le tribunal de première instance statue après avoirentendu le bénéficiaire des travauxoul'avoirdûmentconvoqué à comparaîtredans les quarante-huitheures. La décisionjudiciaireestexécutoire sur minute et nonobstanttoutevoie de recours.
Dèsqu'un procès-verbal a étédressé par un officier de police judiciaireou un fonctionnairehabilité relevant l'une des infractions prévues aux articles L. 313-1 et L. 313-4, le représentant de l'Etatpeutégalement, si le tribunal de première instance ne s'est pas encore prononcé, à titre conservatoire, ordonner, par arrêtémotivé, l'interruption des travaux. Copie de cetarrêtéesttransmise sans délai au ministère public.
Le tribunal de première instance peut à tout moment, d'officeou à la demandesoit du fonctionnairecompétent, soit du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevéeou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du représentant de l'Etatcessed'avoireffetencas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Le représentant de l'Etatestavisé de la décisionjudiciaire et en assure, le caséchéant, l'exécution.
Lorsqu'aucunepoursuiten'aétéengagée, le procureur de la Républiqueeninforme le représentant de l'Etat qui met fin aux mesures prises par lui.
Afind'assurerl'applicationimmédiate de la décisionjudiciaireou de son arrêté, le représentant de l'Etatpeut faire procéder, par un officier de police judiciaire, à la saisie des matériaux et du matériel de chantier, qui peuventêtreplacés sousscellés.
Article L313-7
Encas de continuation des travauxnonobstant la décisionjudiciaireoul'arrêtéenordonnantl'interruption, uneamende de 500000 F et un emprisonnement de trois mois, oul'une de cesdeuxpeinesseulement, sontprononcés par le tribunal de première instance contre le propriétaire, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ouautrespersonnesresponsables de l'exécutiondesditesopérations.