Article R*011
Pour l'application de l'article L. 013, le représentant de l'Etatdétermine, d'une part, les essences forestièresnécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressourcesen eau, d'autre part, les seuils de densité des essences forestières au-dessusdesquels les biens constituent des biensagroforestiers.