Article R58
L'insigne de la Légion d'honneur est porté après la réception. Il est porté avant tout autre insigne de décoration française ou étrangère.
Article R59
La décoration de la Légion d'honneur est une étoile à cinq rayons doubles, surmontée d'une couronne de chêne et de laurier.
Le centre de l'étoile, émaillée de blanc, est entouré de branches de chêne et de laurier et présente à l'avers l'effigie de la République avec cet exergue : " République française " et, au revers, deux drapeaux tricolores avec cet exergue : " Honneur et Patrie " et la date : " 29 floréal an X ".
Article R60
L'insigne des chevaliers, d'un diamètre de 40 mm, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine, attaché par un ruban moiré rouge de 37 mm.
Article R61
Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers mais comportant une rosette.
Article R62
Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en or, d'un diamètre de 60 mm, attaché par un ruban moiré rouge de 40 mm.
Article R63
Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile à cinq rayons doubles, diamantée tout argent, du diamètre de 90 mm, le centre représentant l'effigie de la République avec l'exergue " Honneur et Patrie ". Ils portent, en outre, la croix d'officier.
Article R64
Les grand'croix portent en écharpe un ruban rouge de 10 cm de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil.
Article R65
Le grand collier est composé de seize médaillons en or formant une chaîne dont le motif central est constitué par le monogramme H P (Honneur et Patrie).
A ce motif est suspendue par une bélière la croix du grand maître, semblable à celle de grand'croix, mais d'un diamètre supérieur (81 mm).
Les médaillons portent à l'avers les attributs symbolisant les activités essentielles de la vie de la nation ; au revers sont gravés le nom des grands maîtres, ainsi que les dates de leur prise et de leur cessation de fonctions.
Article R66
Sur le costume officiel (grande tenue) ou sur l'uniforme militaire (grande tenue), le port des insignes, tels qu'ils sont déterminés pour chaque grade aux articles R. 59 à R. 64 ci-dessus, est obligatoire.
Lors de la cérémonie de réception, seul l'insigne de format réglementaire peut être remis au récipiendaire.
Article R67
En costume de soirée, habit civil ou militaire, l'écharpe de grand'croix se porte sur le gilet dans les cérémonies où le Président de la République, grand maître de l'ordre, est présent. Dans les autres cas, l'écharpe se porte sous le gilet d'habit.
Article R68
Les insignes de format réduit, qui se portent sur le revers gauche du costume civil de cérémonie, doivent être la reproduction exacte des insignes réglementaires ; la largeur du ruban et le diamètre de l'insigne ne doivent pas être inférieurs à 1 cm.
Article R69
La barrette est un rectangle de ruban rouge d'une longueur égale à la largeur du ruban et de 1 cm de hauteur.
Elle se porte sur le costume civil officiel et sur l'uniforme militaire.
Article R70
Les demi-barrettes peuvent être portées par les grand'croix, grands officiers et commandeurs. Elles comportent une rosette rouge en leur milieu et sont en argent pour les commandeurs, en argent sur la moitié de leur longueur et en or sur l'autre moitié pour les grands officiers et en or pour les grand'croix.
Article R71
Les rubans et rosettes seuls se portent sur la tenue de ville à la boutonnière ; ruban pour chevaliers, rosette pour officiers, rosette sur demi-noeuds pour commandeurs et dignitaires ; les demi-noeuds sont en argent pour les commandeurs, l'un en argent, l'autre en or pour les grands officiers, tous deux en or pour les grand'croix.
Article R72
Les insignes sont fournis gratuitement aux militaires nommés chevaliers de la Légion d'honneur au titre des tableaux spéciaux.
CHAPITRE II : Brevets
Article R73
Des brevets, revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du grand chancelier, sont délivrés à tous les membres de la Légion d'honneur nommés ou promus.
Article R74
Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'établissement des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.
Article R76
Sont exempts des droits de chancellerie les sous-officiers et soldats nommés, en activité de service, membres de la Légion d'honneur.
CHAPITRE III : Traitements
SECTION I : Droit et admission au traitement
Article R77
Toutes les décorations de l'ordre de la Légion d'honneur attribuées aux militaires et assimilés, au titre militaire actif, ainsi qu'aux personnes décorées pour faits de guerre, en considération de blessure de guerre ou de citation, donnent droit au traitement.
Article R78
Tout légionnaire sans traitement peut être par décret admis au traitement lorsque, se trouvant incorporé dans les armées, il a accompli des actions d'éclat ou rendu des services éminents qui l'auraient fait proposer pour une décoration de la Légion d'honneur avec traitement, s'il n'avait déjà obtenu cette distinction à un autre titre.
Il en est de même du légionnaire sans traitement qui, postérieurement à sa décoration, peut justifier soit d'une blessure de guerre, soit d'une citation.
Article R79
Les personnes décorées de la médaille militaire pour faits de guerre, qui ont été postérieurement nommées chevaliers de la Légion d'honneur pour les mêmes faits, peuvent opter pour le traitement le plus élevé.
SECTION II : Caractères du traitement
Article R80
Les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de la Société d'entraide des membres de la Légion d'honneur, qui est autorisée àl'accepter.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 527 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon à titre définitif ou à titre temporaire au profit de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Article R81
Ainsi qu'il est dit à l'article unique de la loi du 27 février 1951, le traitement afférent à la Légion d'honneur est insaisissable.
Il n'entre pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des hospitalisés au titre de l'aide sociale.
Article R82
Ainsi qu'il est dit à l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat les créances nées du traitement de la Légion d'honneur qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe et de cinq années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen.
SECTION III : Perte et suspension du droit au traitement
Article R83
L'exclusion de la Légion d'honneur de plein droit ou par décret fait perdre le droit au traitement à compter de la date du dernier terme échu.
La suspension de plein droit ou par décret suspend le droit au traitement à compter de la date du dernier terme échu.
Article R84
La réintégration de l'ancien légionnaire dans la qualité de membre de l'ordre ou l'expiration du délai de suspension de ses droits entraîne le recouvrement de la jouissance du traitement à compter du 1er janvier suivant.
CHAPITRE IV : Electorat
CHAPITRE V : Honneurs et préséances
Article R86
Les rangs de préséance du grand chancelier et des membres du conseil de l'ordre sont prévus aux articles 2 à 8 du décret n° 89-655 du 13 novembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.
Article R88
Les honneurs funèbres militaires dus aux dignitaires de l'ordre national de la Légion d'honneur sont rendus conformément aux dispositions des articles 45 et 48 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.