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Article R146 La médaille militaire se porte sur le côté gauche de la poitrine, attachée par un ruban jaune à liséré vert de 40 mm. Article R147 La médaille militaire, d'un diamètre de 28 mm, est en argent. Elle porte à l'avers l'effigie de la République avec cet exergue : " République française " et au revers, au centre du médaillon : " Valeur et Discipline ". Elle est surmontée d'un trophée d'armes. SECTION II : Remise de l'insigne Article R148 La remise de la médaille militaire a lieu dans les conditions suivantes : 1° Pour les militaires, au cours d'une cérémonie militaire, par l'autorité accomplissant la revue des troupes ou par le militaire désigné par elle à cet effet ; 2° Pour les autres récipiendaires, soit selon les modalités définies au 1° lorsqu'ils le souhaitent et que les circonstances le permettent, soit par le délégué militaire départemental ou le commandant d'armes de la garnison. L'autorité chargée de la remise adresse à haute voix au récipiendaire les paroles suivantes : "Au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire". Elle lui attache la médaille sur la poitrine. Article R149 Les dispositions prévues à l'article R. 72 sont applicables à la médaille militaire. CHAPITRE II : Traitement SECTION I : Droit et admission au traitement Article R150 Toute concession de médaille militaire donne droit au traitement. SECTION II : Caractères du traitement Article R151 Les dispositions prévues aux articles R. 80, R. 81 et R. 82 sont applicables à la médaille militaire. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 80, l'institution au profit de laquelle les traitements attachés à la médaille militaire peuvent être abandonnés est la Société nationale d'entraide de la médaille militaire. Article R152 Le traitement attaché à la médaille militaire peut se cumuler avec toute allocation ou pension sur les fonds de l'Etat ou des communes, mais non avec le traitement alloué aux membres de la Légion d'honneur. SECTION III : Perte et suspension du droit au traitement Article R153 Les dispositions prévues aux articles R. 83 et R.84 sont applicables à la médaille militaire. CHAPITRE III : Electorat CHAPITRE IV : Honneurs et prérogatives Article R155 Il est délivré gratuitement des brevets à tous les décorés de la médaille militaire. Test