Article 256
Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions du premier alinéa de l'article 208 et à celles des décrets prévus par l'article 209209 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
Article 257
Les infractions à l'article 210 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles 210 et 211 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa premier du présent article.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
Article 258
Les infractions aux dispositions des articles 215 et 216 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article 259
Les infractions aux dispositions des articles 218-1 à 218-6 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.
Article 260
Les infractions aux articles 221, 222 et au premier alinéa des articles 223223 et 224224-1 et à l'article 224-4224-4, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.