Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Banques mutualistes ou coopératives
Article R571-1
Le fait de faire usage de façon illicite de la dénomination de Crédit maritime mutuel ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Sous-section 1 : Les banques populaires
Sous-section 2 : Le crédit agricole
Sous-section 3 : Le réseau des caisses d'épargne
Section 3 : Caisses de crédit municipal
Section 4 : Sociétés financières
Article R571-2
Le fait, pour les administrateurs d'une société de caution mutuelle, de ne pas procéder aux déclarations et au dépôt de documents prescrits par les articles L. 515-8 et L. 515-10 ou d'effectuer une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 euros.
Section 5 : Compagnies financières
Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque
Chapitre II : Changeurs manuels et prestataires de services de paiement
Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements financiers
Chapitre IV : Dispositions relatives au blanchiment des capitaux