CHAPITRE Ier : Cession des immeubles expropriés
Article R21-1
Ainsi qu'il est dit à l'article?R. 321-31?du code forestier, pour l'application de l'article?L. 21-1?(5°) du présent code :
" Les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous selon l'ordre de préférence suivant :
1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;
2° Département de la situation des biens ;
3° Commune de la situation des biens ;
4° Société d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation. "
Article R21-2
L'action en nullité prévue à l'article?L. 21-3?est dispensée du ministère d'un avocat.
CHAPITRE II : Agglomérations détruites à la suite de travaux publics
Article R22-1
Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article?L. 22-1?est pris après avis du Conseil général des ponts et chaussées.