Article R451-1
La demande de permis de démolir précise :
a) L'identité du ou des demandeurs ;
b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ;
c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits.
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.
Article R451-2
Le dossier joint à la demande comprend :
a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ;
c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants.
Article R*451-3
Lorsque le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre :
a) Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du bâtiment ne peut plus être assurée bien que l'intérêt de celui-ci du point de vue de l'histoire ou de l'art ait été reconnu suffisant pour justifier sa préservation ;
b) Les photographies faisant apparaître l'ensemble des façades et toitures du bâtiment ainsi que ses dispositions intérieures ;
c) Dans le cas d'une démolition partielle, la description des moyens mis en oeuvre pour éviter toute atteinte aux parties conservées.
Article R*451-4
Lorsque le bâtiment est adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre :
a) Les photographies faisant apparaître l'ensemble des parties extérieures ou intérieures du bâtiment adossées à l'immeuble classé ;
b) La description des moyens mis en oeuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte à l'immeuble classé.
Article R451-5
Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, le directeur de l'établissement public du parc national précise, le cas échéant, au maire les pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier.
Chapitre II : Décision
Article R452-1
En application de l'article L. 424-9, le permis de démolir devient exécutoire :
a) En cas de permis explicite, quinze jours après sa notification au demandeur et, s'il y a lieu, sa transmission au préfet ;
b) En cas de permis tacite, quinze jours après la date à laquelle il est acquis.
Chapitre III : Modèles nationaux de demande et de décision
Article R453-1
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de permis de démolir et de décision.