Article L251-1
Les décrets pris avant le 31 décembre 1947, en vertu de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946, modifiée, et rendant applicables à la Guadeloupe et à la Martinique les lois en vigueur dans la France métropolitaine, sont codifiés dans la partie réglementaire du présent code.
Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane
Article L252-1
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ne sont pas applicables en Guyane.
Les missions assignées par le présent livre au centre national de la propriété forestière sont exercées par le préfet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
Article L252-2
En ce qui concerne la Guyane, l'article L. 222-1 est applicable, excepté la phrase : "Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse, en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, proposé par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole".
Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion
Article L253-1
Les dispositions du présent livre applicables au département de la Réunion sont complétées par les articles suivants.
Article L253-2
Les propriétaires riverains des bois, forêts et terrains relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.
Les propriétaires des bois, forêts et terrains ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.
Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Article L253-3
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
Chapitre IV : Dispositions relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L254-1
Les dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-8, L. 222-1 à L. 222-5, L. 223-2, ainsi que l'ensemble du titre IV du présent livre ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions de l'article L. 223-3 ne sont applicables qu'en ce qui concerne les infractions à l'article L. 223-1.