Article R721-1
Pour l'application des livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat) dans le Département de Mayotte, les références à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
CHAPITRE II : Adaptation du livre Ier
Article R722-3
La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de première instance, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance.
Article R722-4
La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :
" Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. "
Article R722-5
L'article R. 131-25 est rédigé comme suit :
" Art. R. 131-25R. 131-25. - Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "
Article R722-7
Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit :
" Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaires. "
CHAPITRE III : Adaptation du livre II
CHAPITRE IV : Adaptation du livre III
CHAPITRE V : Adaptation du livre IV
CHAPITRE VI : Adaptation du livre V
CHAPITRE VII : Adaptation du livre VI