Article L441-1
Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
Article L441-2
Dans les communes de 25.000 habitants et au-dessus et les communes assimilées le maire [**]attributions[**] nomme seul les gardes champêtres.
Il les suspend et les révoque [*sanctions*] dans les conditions déterminées pour les agents permanents à temps complet.
Article L441-4
La communauté urbaine participe, au prorata du nombre d'années passées à son service, au paiement des pensions des agents qui sont encore soumis aux régimes locaux de retraite institués par les collectivités du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris
Article L444-3
Le préfet de police exerce les pouvoirs du maire sur les personnels de la commune placés sous son autorité.
Article L444-5
Le bénéfice des dispositions du 3° de l'article L. 416-1 [*retraite à cinquante ans pour les agents des services insalubres*] et de l'article L. 417-11 [*pension des agents des réseaux souterrains des égouts*] est étendu au corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police.