Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section V : Dispositions communes
1° Date de limite de paiement ou de prélèvement
Article 199-0
Lorsque la date limite de paiement ou de prélèvement des impôts, droits, taxes et redevances prévus dans le code général des impôts coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci est prorogée jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
2° Paiement par chèques
Article 199
Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles suivants et de toutes autres mesures que pourrait prescrire l'administration, le paiement des droits, taxes, redevances, soultes, produits des monopoles et autres sommes dues au Trésor peut être fait au moyen de chèques.
Article 200
Les chèques sont remis directement ou adressés par la poste au comptable chargé du recouvrement; ils sont datés du jour ou de la veille de leur remise et s'ils sont transmis par la poste du jour même de leur expédition.
Article 201
Les chèques doivent être émis à l'ordre du Trésor public et barrés.
Faute de se conformer à cette prescription, les contribuables s'exposent aux conséquences de droit qui peuvent résulter d'un encaissement frauduleux.
Article 202
En cas d'envoi par la poste, les chèques sont accompagnés des actes, déclarations, avis d'imposition, sommations ou de toutes autres pièces nécessaires à la liquidation de l'impôt ou à l'imputation du versement.
Article 204
En échange du chèque, le comptable délivre, s'il y a lieu, un reçu sous forme de quittance ou d'extrait de quittance d'ampliation de titre de mouvement ou de facture, suivant le cas.
La mention que le versement est fait en un chèque doit être portée au volant comme au talon de la pièce délivrée.