Article R661-1
Pour l'application des articles?R. 341-16?à?R. 341-25?à Saint-Martin, les mots : " commission départementale ” sont remplacés par les mots : " commission territoriale ”.
Article R661-2
Pour l'application de l'article?R. 341-16?à Saint-Martin :
1° Dans le II, le 5° est supprimé ;
2° Dans le III, le mot : " départemental ” est remplacé par le mot : " territorial ”.
Article R661-3
Pour l'application de l'article?R. 341-17?à Saint-Martin, le 2° est ainsi rédigé :
2° Un collège de représentants élus de la collectivité ;
Article R661-4
Pour l'application de l'article?R. 341-20?à Saint-Martin, le deuxième alinéa est supprimé.
Article R661-5
Pour l'application de l'article?R. 341-21?à Saint-Martin, le troisième alinéa est supprimé.
Article R661-6
Pour l'application du présent code à Saint-Martin, l'article?R. 341-22?est supprimé.
Article R661-7
Pour l'application de l'article 341-23 à Saint-Martin, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
Les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.,
et le troisième alinéa est supprimé.
Article R661-8
Pour l'application de l'article?R. 341-25?à Saint-Martin, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
Les services de l'Etat intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande.
Article R661-9
Par application du c du 3° du II de l'article?L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article?R. 541-14?que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure à Saint-Martin à 95 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article?R. 541-14.