Article L611-1
Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.
Ces associations sont dites " associations agréées de protection de l'environnement ".
Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Article L611-2
Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à son objet.
Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article?L. 611-1?justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.
Article L611-3
Les associations agréées mentionnées à l'article?L. 611-1?peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances.
Article L611-4
Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article?L. 611-3, toute association agréée au titre de l'article?L. 611-1?peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.
Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.
L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
Article L612-1
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles?L. 218-1?à?L. 218-72, à l'exception du II de l'article?L. 218-44, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales.
Article L612-2
Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article?L. 612-1?sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.
Chapitre III : Antarctique
Article L613-1
Les articles?L. 711-1?à?L. 713-9?sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
Chapitre IV : Autres dispositions
Article L614-1
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles?L. 229-1?à?L. 229-4.
Article L614-2
Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles?L. 597-23?à?L. 597-25, et celles de la section 2, sous réserve des articles?L. 597-45?et?L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie.