Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R561-1
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du second alinéa de l'article?R. 111-3?et des articles?R. 123-2R. 123-2,?R. 123-9R. 123-9,?R. 123-10R. 123-10,?R. 123-15,?R. 123-17, R. 123-19 et R. 124-2.
Article R561-2
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° "tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ;
2° "tribunal du travail" à la place de "conseil des prud'hommes" ;
3° Supprimé ;
4° "haut-commissaire de la République" à la place de "préfet".
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance
Sous-section 1 : Institution et compétence
Article D562-1
Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Article R562-2
En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Article R562-3
Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Article D562-4
Les dispositions de l'article?D. 211-9?sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R562-5
En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.
Article R562-6
Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article?R. 555-1?du code de justice administrative.
Article D562-7
Les dispositions des articles?D. 211-10?et D. 211-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R562-8
L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.
Paragraphe 1 : Le service juridictionnel
Article R562-9
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles?R. 212-8,?R. 212-9?et?R. 212-11.
Article R562-10
Les dispositions des articles?R. 213-8?et?R. 213-9-1?sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R562-11
La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article?L. 562-6, est une mesure d'administration judiciaire.
Article R562-12
En application de l'article?L. 562-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.
Article R562-13
Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance ou d'une section détachée de ce tribunal sont déclarées au premier président de la cour d'appel. Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles. Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article?L. 562-10?et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le premier président de la cour d'appel reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées au greffe de la cour d'appel.
Article R562-14
En application de l'article?L. 562-11, le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.
Article R562-15
Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement.
Article R562-16
En application de l'article?L. 562-11, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et six assesseurs suppléants.
Article R562-17
Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article?L. 562-10?n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l'impossibilité de constituer cette liste.
Article R562-18
Dès sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance et de chacune des sections détachées de ce tribunal. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.
Article R562-19
Le procureur général près la cour d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance ou dans une section détachée de ce tribunal à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment. Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs puis procède à leur installation. Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.
Article R562-20
Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.
Article R562-21
La demande formée en application de l'article?L. 562-24?doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Le juge interroge spécialement les parties sur ce point et leur accord est consigné dans la décision.
Article R562-22
Les dispositions des articles?R. 214-1?à?R. 214-6?sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de l'article?R. 214-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « l'article?L. 214-2?» sont remplacés par les mots : « l'article?706-4706-4?du code de procédure pénale ».
Paragraphe 2 : Le parquet
Article R562-23
Les articles?R. 212-12,?R. 212-13?et?R. 212-15?sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R562-24
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général. En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Paragraphe 3 : Les sections détachées
Article R562-25
Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles et de police. Les sections détachées sont également compétentes pour connaître dans leur ressort des litiges relevant du statut civil particulier dans la composition et les conditions prévues par les articles?L. 562-19?à?L. 562-24. En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section, sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.
Article D562-26
Le siège et le ressort des sections détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Article R562-27
En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de cette section détachée. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Article R562-28
Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale. Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article?L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées.L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.
Article R562-29
En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel. En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance.
Paragraphe 4 : Les assemblées générales
Article R562-30
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Paragraphe 5 : Administration des juridictions du ressort du tribunal de première instance
Article R562-31
Les dispositions de l'article?R. 212-59?sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Section 2 : La cour d'appel
Sous-section 1 : Institution et compétence
Article R562-32
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles?D. 311-8?à?D. 311-11.
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R562-33
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles?R. 312-4,?R. 312-12,?R. 312-17?.
Article R562-34
La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.
Article R562-35
En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège de la cour d'appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président. Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.
Article R562-36
En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, celui-ci peut-être suppléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel.
Section 3 : La juridiction de proximité
Section 4 : Les juridictions des mineurs
Article R562-37
Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du premier alinéa de l'article?R. 251-6.
Article R562-38
L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.
Article R562-39
Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale. Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée. En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article?R. 562-25.
Section 5 : La cour d'assises
Section 6 : Le tribunal du travail
Article R562-40
Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.
Article R562-41
La formation de conciliation est composée d'un assesseur salarié et d'un assesseur employeur. La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.
Article R562-42
Des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.
Article R562-43
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
Article R562-44
En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice. L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Chapitre III : Du greffe
Article R563-1
La cour d'appel et le tribunal de première instance ont, chacun, un greffe composé d'effectifs propres.
Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.
Article R563-2
Les fonctions de greffier du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou un greffier du tribunal de première instance.
Article R563-3
Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel.
Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Les chefs de cour peuvent la renouveler une fois. A l'issue de cette période, le garde des sceaux peut renouveler la délégation ou lui assigner une durée supérieure.
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
Article R563-4
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de la cour d'appel, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République, après avis du directeur de greffe du tribunal de première instance, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.