Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national
Section 1 : Dispositions générales
Article A761-1
Le dossier type de demande de classement en marché d'intérêt national contient, outre la délibération du conseil régional intéressé, les pièces suivantes : 1° La délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale requérant l'implantation du marché d'intérêt national sur son territoire et décidant du mode d'aménagement et de gestion dudit marché ; 2° Dans le cas où ladite collectivité ou établissement choisit de déléguer l'aménagement ou la gestion, ou l'aménagement et la gestion, du marché à une personne morale, elle joint au dossier le règlement de consultation, le cahier des charges fixant les droits et obligations du futur délégataire et, notamment, son mode de rémunération ; 3° Un rapport économique et financier intégrant un plan de financement et une étude de viabilité du site avec un bilan prévisionnel ; 4° Un descriptif du site au regard, notamment, de sa compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur ; 5° Un plan de localisation du marché laissant apparaître, notamment, les dessertes routières et ferroviaires. Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
Article A761-2
Le dossier type de demande de déclassement anticipé du marché d'intérêt national contient, outre la délibération du conseil régional intéressé, les pièces suivantes : 1° La délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché d'intérêt national ; 2° Un rapport économique et financier exposant les motifs de la demande, notamment une gestion déficitaire dudit marché ou le constat que celui-ci n'est plus conforme aux dispositions d'organisation générale édictées par les articles R. 761-13 et suivants. Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
Article A761-3
Le gestionnaire d'un marché d'intérêt national transmet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché, au conseil régional et au préfet les comptes rendus d'activité et financiers suivants : 1° Le bilan de l'année écoulée et un bilan comptable prévisionnel de l'année à venir ; 2° Le compte de résultats de l'année écoulée et un compte de résultats prévisionnel de l'année à venir ; 3° Une analyse détaillée des charges et des produits ainsi que des effectifs employés ; 4° La capacité d'autofinancement, le plan de financement et leur analyse détaillée ; 5° La situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ; 6° Un budget prévisionnel des investissements de l'année à venir ; 7° Le cas échéant, un plan quinquennal des investissements à réaliser sur le marché accompagné du plan de financement correspondant ; 8° Un tableau fixant les redevances et contributions annuelles de toute nature à la charge des occupants du marché ; 9° Un tableau montrant l'évolution desdites redevances et contributions annuelles depuis dix ans ; 10° Une estimation annuelle du chiffre d'affaires et des emplois des entreprises installées sur le marché.
Article A761-4
Les centres du service des nouvelles des marchés sont chargés du recueil, du traitement et de la diffusion d'informations économiques et statistiques relatives aux prix et aux volumes des transactions réalisées sur les marchés d'intérêt national dont le suivi est, compte tenu des volumes précités, inscrit au volet national du programme annuel du service. Les centres du service des nouvelles des marchés peuvent également assurer le suivi d'autres marchés dans le cadre du volet régional du programme annuel du service.
Article A761-5
Les gestionnaires des marchés d'intérêt national concernés sont consultés par le service des nouvelles des marchés préalablement à l'élaboration de la liste des sites à inscrire aux différents volets du programme annuel du service.
Article A761-6
Afin d'établir les cotations publiées par le ministère de l'agriculture et de la pêche, les agents des centres du service des nouvelles des marchés constatent, avec le concours des usagers, les prix pratiqués sur les emplacements de vente des marchés mentionnés à l'article A. 761-4.A cet effet, les agents des centres du service des nouvelles des marchés peuvent se faire communiquer tout document permettant la constatation des prix. Ils peuvent être assistés dans leur mission par les gestionnaires des marchés.
Article A761-7
Les informations relatives aux volumes des transactions réalisées sur les marchés d'intérêt national sont transmises par leurs gestionnaires au centre concerné du service des nouvelles des marchés, selon des modalités à convenir pour chaque marché entre son gestionnaire et le chef du centre.
Article A761-8
Le service des nouvelles des marchés tient à la disposition des gestionnaires des marchés d'intérêt national, pour leur propre usage, les informations économiques et statistiques dont ils disposent.
Section 2 : Du périmètre de référence et de l'autorisation d'installation dans ce périmètre
Sous-section 1 : Du périmètre de référence
Article A761-9
Le dossier de création d'un périmètre de référence comprend :
1° Un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 761-5 à L. 761-7 ;
2° La liste des produits dont la liste est mentionnée au premier alinéa de l'article L. 761-5 ;
3° L'avis de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale compris dans ledit périmètre ;
4° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence ;
5° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national s'il est d'ores et déjà désigné.
Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
Article A761-10
Le dossier de réduction d'un périmètre de référence comprend : 1° Un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes restant sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 761-5 à L. 761-7 et laissant apparaître les communes qui en sont exclues ; 2° Une liste des communes maintenues dans ledit périmètre et celles qui en sont retirées ; 3° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ; 4° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence. Le dossier de suppression anticipée d'un périmètre de référence comprend : 1° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ; 2° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence. Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
Sous-section 2 : De l'autorisation d'installation dans ce périmètre
Article A761-11
La première partie de la demande au préfet mentionnée au premier alinéa de l'article R. 761-12-1 comporte, en deux exemplaires :
1° Le numéro unique d'identification du demandeur et l'identité du demandeur, soit, pour une personne physique, le nom, les prénoms, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse électronique et, pour une personne morale, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse électronique ;
2° Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger ou, à défaut, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux. En cas de demande conjointe, l'identité de chaque demandeur est précisée. Dans le cas d'une demande présentée par un mandataire, le mandat est produit ;
3° La surface de vente globale du projet ;
4° La surface de vente dédiée aux produits dont la liste est mentionnée au premier alinéa de l'article L. 761-5 dans le périmètre de référence ;
5° La surface de réserves ;
6° La surface de stationnement de ses clients ;
7° La surface de stationnement de ses fournisseurs et celle nécessaire aux manœuvres de livraison ;
8° Les surfaces nécessaires à l'installation et au fonctionnement des équipements spécifiques, y compris frigorifiques, et les surfaces nécessaires aux locaux administratifs et sociaux ;
9° Les contraintes techniques éventuelles spécifiques de son projet.
Lorsque la demande d'autorisation porte sur l'extension d'une installation existante, les surfaces indiquées s'entendent après cette extension.
Article A761-12
Lorsque la première partie du dossier est complète, le préfet informe sans délai le gestionnaire du marché d'intérêt national de la demande et lui transmet une copie de la première partie du dossier, à l'exception de la pièce mentionnée au 2° de l'article A. 761-11.
Il indique au gestionnaire la date limite à laquelle celui-ci doit l'informer sur la disponibilité ou non de surfaces de vente, de locaux techniques et de surfaces de stationnement correspondant à la demande dans l'enceinte du marché.
Article A761-13
Dans sa réponse à la saisine prévue à l'article R. 761-12, le gestionnaire du marché d'intérêt national indique au préfet s'il dispose ou non de surfaces et installations correspondant à la demande.
S'il dispose de ces surfaces, il fournit au préfet une proposition d'installation comportant :
-un plan de localisation de ces surfaces dans l'enceinte du marché ;
-les caractéristiques des terrains ou des installations immobilières qu'il peut mettre à sa disposition ;
-le règlement intérieur du marché ;
-les conditions de mise à disposition des fluides et de traitement des déchets et des eaux usées ;
-les conditions financières de mise à disposition des terrains ou locaux.
La réponse est transmise au préfet par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article A761-13-1
Dès réception de la réponse du gestionnaire du marché, le préfet en transmet copie sans délai au demandeur.
Si le demandeur ne lui a pas transmis la seconde partie de sa demande, il lui indique la date limite à laquelle le dépôt de cette partie doit être effectué.
Article A761-14
La seconde partie de la demande au préfet mentionnée au premier alinéa de l'article R. 761-12-1 comporte la totalité des éléments utiles à l'instruction de la demande, soit :
1° Un plan indicatif des surfaces de vente, le cas échéant avant et après l'extension sollicitée ;
2° Des cartes et des plans présentant :
-la localisation du projet sur une carte au 1/25 000 ;
-l'organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées : les emplacements et superficies des bâtiments, les espaces destinés au stationnement des véhicules, au stockage des produits, à la manœuvre des véhicules de livraison ; les surfaces nécessaires à l'installation et au fonctionnement des équipements spécifiques, y compris frigorifiques, nécessaires au projet ainsi que les surfaces nécessaires aux locaux administratifs et sociaux ;
-les principales voies et les aménagements routiers et, le cas échéant, les voies ferroviaires ou fluviales desservant le projet ;
-l'environnement du projet, sur une distance d'environ 500 m à partir de son site d'implantation ;
-l'inscription du projet dans son quartier au moyen d'une vue récente réalisée par voie aérienne ou par satellite ;
3° Un document graphique présentant l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que des éléments relatifs au traitement des accès et du terrain, permettant d'apprécier l'impact sur les paysages et sur les écosystèmes ;
4° Les éléments prévisionnels relatifs aux types de véhicules de livraison et de véhicules des acheteurs potentiels et à l'augmentation de trafic prévue par plage horaire ;
5° La description des modalités de traitement des déchets et des eaux usées ;
6° Les éléments prévisionnels relatifs aux consommations énergétiques directes liées au projet, qui peuvent être attestées par un label de qualité pour les locaux à construire ou à rénover et par la signature d'un contrat de performance énergétique pour les locaux existants ;
7° Les éléments prévisionnels relatifs aux consommations énergétiques indirectes liées aux trajets des fournisseurs et des clients, en mentionnant les objectifs de réduction des gaz à effet de serre et d'abaissement des consommations de carburants ;
8° La présentation des contraintes techniques spécifiques éventuelles du projet ;
9° Dans le cas où le projet consiste à accueillir dans un local existant les produits mentionnés à l'article L. 761-5, l'indication de l'activité exercée précédemment dans ce local.
Les cartes et plans mentionnés ci-dessus sont fournis au format A4 ou A3, sauf nécessité de production de documents sous un format supérieur.
Le dossier de demande d'autorisation est transmis en deux exemplaires.
Section 3 : De l'organisation générale des marchés d'intérêt national
Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les marchés d'intérêt national
Article A761-15
Le conseil de discipline est présidé par un représentant du gestionnaire ; le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et, le cas échéant, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou leurs représentants, y siègent de droit. Ledit conseil comprend deux représentants des opérateurs et usagers, désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le conseil de discipline auditionne toute personne qu'il juge utile, et notamment un officier de police judiciaire ou son représentant.
Article A761-16
Un comité technique consultatif est créé auprès du gestionnaire du marché, qui pourvoit à son secrétariat et fixe l'ordre du jour de ses séances. Il comprend vingt-cinq membres au maximum. Il est composé de représentants : 1° Des administrations publiques ; 2° Des producteurs ; 3° Des opérateurs ; 4° Des usagers. Les représentants de la première catégorie sont désignés par le préfet chargé de la police du marché. Ceux des trois dernières catégories sont nommés par le gestionnaire, sur la proposition des organisations professionnelles les plus représentatives. Le fonctionnement du comité technique consultatif est défini par le règlement intérieur des marchés d'intérêt national.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine public
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine privé d'une collectivité territoriale et à ceux installés sur des immeubles appartenant à des personnes privées
Chapitre II : Des manifestations commerciales
Article A762-1
Pour l'application du présent chapitre, les données déclarées sont conformes aux définitions suivantes :
1° Est considérée comme session précédente de la même manifestation celle qui n'a pas fait l'objet de modifications substantielles affectant la liste des produits ou services présentés, le nombre de visiteurs attendus et ayant la même localisation.
2° La fréquentation est le nombre moyen d'entrées journalières sur le site de la manifestation au cours de ses jours officiels d'ouverture quel que soit le motif d'entrée.
Les autres données déclarées répondent aux définitions de la norme NF ISO 25639-1 de janvier 2009 "Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales. - Partie 1 : vocabulaire" ou à des spécifications reconnues équivalentes.
Article A762-2
La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition prévue à l'article R. 762-1, transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe I de l'annexe 7-10 au présent livre. Elle comprend, en outre : 1° Un plan du parc et de ses installations fixes et permanentes ; 2° Dans l'hypothèse où, au sein de la surface close, se tiennent des activités permanentes autres que celles de parc d'exposition : une fiche précisant la nature de ces activités, les surfaces occupées et le nombre de personnes occupées à temps plein par ces activités. Le récépissé d'enregistrement du parc transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-2, est conforme à l'annexe VII de l'annexe 7-10 au présent livre. En cas de modification des éléments de la demande initiale d'enregistrement, son exploitant en fait sans délai déclaration au préfet. Le récépissé d'enregistrement modificatif transmis par le préfet est conforme à l'annexe VIII de l'annexe 7-10 au présent livre.
Article A762-3
La déclaration du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, prévue à l'article R. 762-5, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations et transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe II de l'annexe 7-10 au présent livre.
Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, portant sur la surface nette de la manifestation, le nombre d'exposants, le nombre de visites, la fréquentation ainsi que, s'agissant des salons professionnels tels que définis à l'article L. 762-2, le nombre de visiteurs, sont certifiées par un organisme dans les conditions fixées à l'article A. 762-9.
Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, certifiées par un organisme mentionné à l'article A. 762-9, portant sur le nombre de visiteurs professionnels, le nombre et la surface nette occupée par les exposants étrangers et le nombre de visiteurs étrangers sont fournies à titre facultatif par le déclarant.
Par dérogation, lorsque la surface nette de la manifestation est inférieure à 1 000 mètres carrés, la certification de ses caractéristiques chiffrées peut être réalisée par l'exploitant du parc qui l'accueille.
Dans l'hypothèse où la manifestation se tient pour la première fois dans le parc d'exposition considéré, ses caractéristiques chiffrées sont données sous forme d'estimations. Le récépissé de déclaration, transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-6 est conforme à l'annexe IX de l'annexe 7-10 au présent livre.
La déclaration modificative du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations et transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe III de l'annexe 7-10 au présent livre.S'agissant des modifications apportées à une manifestation déclarée dans le programme initial, seules la dénomination initiale de la manifestation et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe X de l'annexe 7-10 au présent livre.
Article A762-4
La déclaration prévue à l'article R. 762-10, transmise en deux exemplaires, est conforme, selon le cas, à l'annexe IV ou à l'annexe V de l'annexe 7-10 au présent livre. Le récépissé de déclaration transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-10, est conforme à l'annexe XI de l'annexe 7-10 au présent livre. Les caractéristiques chiffrées déclarées obéissent aux obligations de fourniture et de certification énoncées à l'article A. 762-3. La déclaration modificative des caractéristiques d'un salon professionnel se tenant hors d'un parc d'exposition enregistré est conforme à l'annexe VI de l'annexe 7-10 au présent livre. Seules la dénomination initiale de la manifestation, la date du récépissé de déclaration initiale et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe XII de l'annexe 7-10 au présent livre.
Article A762-5
Le récépissé de déclaration du programme annuel, prévu à l'article R. 762-6, est affiché dès réception par l'exploitant du parc à l'entrée principale de celui-ci et de façon qu'il soit librement accessible au public jusqu'au 31 décembre de l'exercice auquel il se rapporte. Il en est de même des récépissés des déclarations modificatives du programme annuel.L'organisateur d'un salon professionnel qui a déclaré sa manifestation en application de l'article L. 762-2 affiche pendant toute la durée de ladite manifestation, à l'entrée principale de celle-ci et de façon à ce qu'elles soient librement accessibles au public, les copies de la déclaration, du récépissé de déclaration et, le cas échéant, du récépissé de déclaration modificative.
Article A762-6
Copie des récépissés de déclarations prévues aux articles R. 762-6 et R. 762-10 est adressée par le préfet à la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le ressort de laquelle doit se tenir la manifestation.
Article A762-7
Dès transmission du récépissé de déclaration au responsable du parc d'exposition ou à l'organisateur du salon professionnel se tenant en dehors d'un parc d'exposition, le préfet communique au ministre chargé du commerce le second exemplaire des déclarations prévues aux articles R. 762-5 et R. 762-10 et, le cas échéant, des déclarations modificatives.
Article A762-8
Les déclarations mentionnées aux articles R. 762-5 et R. 762-10 peuvent être effectuées par voie électronique par l'intermédiaire du site internet public du ministère chargé du commerce. Il est accusé réception de ces déclarations par la même voie. Cette déclaration par voie électronique donne également lieu à délivrance des récépissés prévus aux articles R. 762-6 et R. 762-10.
Article A762-9
La certification des caractéristiques chiffrées soumises à déclaration d'une manifestation commerciale est effectuée par un organisme qui remplit les conditions suivantes :
- l'organisme est une personne physique ou morale qui n'entretient pas d'autre relation commerciale avec l'organisateur d'une manifestation commerciale que le service de certification des caractéristiques chiffrées de cette manifestation ;
- l'organisme effectue les opérations définies à l'annexe XIII de l'annexe 7-10 du présent livre et répond aux exigences des normes NF ISO 25639-1 de janvier 2009 "Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales. - Partie 1 : vocabulaire" et NF ISO 25639-2 de janvier 2009 "Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales. - Partie 2 : méthodes de comptage à des fins statistiques ou à des spécifications reconnues équivalentes".
- l'organisme emploie les personnes qualifiées aptes à réaliser les opérations de contrôle des chiffres déterminées à l'annexe XIII de l'annexe 7-10 du présent livre. Il peut sous-traiter certains contrôles à des personnes ayant les compétences nécessaires.
L'organisme qui certifie les caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales met en place et applique un système qualité qui permet de garantir le respect des exigences définies par le présent article et celles décrites en annexe. Il apporte aux organisateurs de manifestation la preuve que son système qualité répond à ces exigences.
Article A762-10
Est autorisée la mise en œuvre, par le ministère chargé du commerce, d'un traitement automatisé des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés en application du présent chapitre.
Article A762-11
Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer : 1° La télédéclaration des manifestations commerciales mentionnées à l'article R. 762-4 ; 2° La gestion des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés en application des articles R. 762-1 à R. 762-3, R. 762-5 à R. 762-12 ; 3° La mise à disposition auprès du public, au moyen d'un site internet, de données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés.
Article A762-12
Les catégories de données enregistrées sont les suivantes : I. ? Données relatives à un parc d'exposition : 1° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques du parc ; 2° Données à caractère personnel relatives à l'exploitant du parc, personne physique : nom et prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ; 3° Données à caractère personnel relatives au responsable de la gestion du parc et, le cas échéant, au responsable de la sécurité : nom, prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques. II. ? Données relatives à une manifestation commerciale : 1° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques de la manifestation ; 2° Données à caractère personnel relatives à l'organisateur de la manifestation, personne physique : nom et prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ; 3° Données à caractère personnel relatives à la personne responsable de la manifestation, personne physique : nom, prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques ; 4° Données à caractère personnel relatives à l'organisme, personne physique, chargé de la certification des caractéristiques chiffrées de la manifestation : nom et prénom(s), adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ; 5° Données à caractère personnel relatives au télédéclarant de la manifestation : login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration. III. ? Données à caractère personnel relatives à l'agent de la préfecture chargé de la gestion des récépissés d'enregistrement de parcs d'exposition et de déclaration de manifestations commerciales : nom et prénom(s), coordonnées électroniques et téléphoniques. IV. ? Données à caractère personnel relatives aux agents de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques, login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration.
Article A762-13
Les données faisant l'objet d'une publication sur un site internet sont les suivantes : I. ? Données relatives à un parc d'exposition : Les données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article A. 762-12. II. ? Données relatives à une manifestation commerciale : Les données mentionnées aux l° et 2° du II de l'article A. 762-12. III. ? Données relatives aux agents chargés d'être les interlocuteurs des télédéclarants, en matière d'exercice du droit d'accès et de rectification, au sein de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques.
Article A762-14
Seuls sont habilités à traiter les données incluses dans le traitement automatisé, dans les limites de leurs missions, les agents de préfecture et de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce.
Article A762-15
Peuvent obtenir communication, en ligne ou sur demande écrite auprès de la direction mentionnée à l'article A. 762-14, des données du traitement automatisé qui les concernent : 1° L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré ; 2° L'organisateur d'une manifestation commerciale déclarée ; 3° L'organisme de certification visé à l'article A. 762-12.
Article A762-16
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce.
Article A762-17
Les données à caractère personnel sont conservées sur support informatique pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification. Les données à caractère non personnel sont conservées sur support informatique pendant une durée de trente ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.
Article A762-18
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement automatisé.
ANNEXE 7-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 712-27 ET A. 712-28)
Article Annexe I
SECTIONS COMPTABLES À OUVRIR AU SEIN DES DIFFÉRENTS SERVICES BUDGÉTAIRES
SERVICES BUDGÉTAIRES
SECTIONS COMPTABLES obligatoires
Service général.
Néant.
Service formation.
Collecte et gestion de la taxe d'apprentissage. Collecte et gestion de la contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue. Centre de formation des apprentis (CFA).
Service Ports.
Une section par concession portuaire.
Service Aéroports.
Une section par concession aéroportuaire.
Service Aménagements.
Une section par opération d'aménagement (*).
Service Collecte et gestion de la PEEC.
Collecte. Gestion.
Service Divers.
Une section par opération (*).
(*) Si l'opération en question présente une importance significative.
Article Annexe II
STRUCTURE DES BUDGETS PRIMITIFS OU RECTIFICATIFS ET DOCUMENTS À PRÉSENTER AVEC CES BUDGETS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
Les budgets primitifs et rectificatifs des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont constitués des documents suivants :
1. Pour l'ensemble de l'établissement et pour chacun de ses services budgétaires, ainsi que pour les concessions portuaires ou aéroportuaires de l'Etat : ? un état des opérations de fonctionnement ; ? un état de la capacité d'autofinancement ; ? un état des opérations en capital.
2. Pour l'ensemble de l'établissement : 2.1. Des tableaux annexes : ? tableau des prestations et contributions interservices ; ? tableau des variations pendant l'exercice des prêts et avances interservices ; ? tableaux des effectifs et de la masse salariale ; ? tableau du fonds de roulement. 2.2. Un feuillet récapitulatif d'approbation.
Article Annexe III
STRUCTURE DES BUDGETS EXÉCUTÉS ET DOCUMENTS À PRÉSENTER AVEC CES BUDGETS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
Les budgets exécutés des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont constitués des documents suivants :
1. Pour l'ensemble de l'établissement.
1.1. Un feuillet récapitulatif d'approbation. 1.2.1. Un état des opérations de fonctionnement. 1.2.2. Un état de la capacité d'autofinancement. 1.2.3. Un état des opérations en capital. 1.3. Des tableaux annexes : ? tableau des prestations et contributions interservices ; ? tableau des variations pendant l'exercice des prêts et avances interservices ; ? tableau des contributions et autres concours consentis à des tiers ; ? tableau des garanties et cautions accordées ; ? tableau des filiales et participations ; ? tableau des informations relatives aux entités liées à l'établissement ; ? tableau de la structure de l'endettement ; ? tableau des collectes ; ? tableaux des effectifs et de la masse salariale ; ? tableau du fonds de roulement. 1.4.1. Un bilan. 1.4.2. Un compte de résultat (*). 1.4.3. Une annexe au sens des comptes annuels. 1.4.4. Un tableau de financement.
2. Pour chacun de ses services budgétaires et des concessions portuaires ou aéroportuaires de l'Etat :
? un état des opérations de fonctionnement ; ? un état de la capacité d'autofinancement ; ? un état des opérations en capital.
3. Pour le service budgétaire "Collecte et gestion de la PEEC " et pour chaque concession portuaire ou aéroportuaire de l'Etat :
? une situation patrimoniale ; ? un tableau de financement ; ? un tableau du fonds de roulement.
(*) L'état des opérations de fonctionnement étant de présentation strictement identique au compte de résultat, ce dernier ne figure ici que pour mémoire, sans que sa production ne soit effectivement requise pour l'approbation des budgets.
ANNEXE 7-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-8 ET A. 713-11)
Article Annexe 7-2
ÉLECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALES
ANNEXE 7-3 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-17 ET A. 723-23)
Article Annexe 7-3
ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS CONSULAIRES
ANNEXE 7-4 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 713-26)
Article Annexe 7-4
Commerce
ANNEXE 7-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-6)
Article Annexe 7-5
Ecrit
ANNEXE 7-6 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-11)
Article Annexe 7-6
Droit civil
ANNEXE 7-6-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 743-6)
Article Annexe 7-6-1
CLAUSES TYPES FIGURANT OBLIGATOIREMENT DANS LA CONVENTION ENTRE LE GREFFIER DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Entre :
La Caisse des dépôts et consignations
Et
Le greffier du tribunal de commerce de... (forme juridique, dénomination, siège, RCS),
ci-après dénommé le greffier,
il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Ouverture du compte affecté
Il est procédé à l'ouverture d'un compte de dépôt obligatoire affecté à chacune des catégories de fonds mentionnées à l'article R. 743-178 du code de commerce dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations au profit du greffier en vertu des dispositions des articles L. 743-14 et R. 743-178 et suivants du code de commerce.
Chaque compte est destiné à enregistrer les sommes détenues par le greffier pour le compte de tiers et relevant de catégories fixées par l'article R. 743-178.
Il ne peut y avoir qu'un compte pour chacune des catégories de fonds énumérées à l'article R. 743-178.
La CDC est chargée d'informer sans délai de l'ouverture des comptes le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dont le siège est à 75001 Paris, 29, rue Danielle-Casanova.
Article 2 : Identification et intitulé du compte
Chaque compte est identifié de la manière suivante :
-le titulaire du compte : greffier du tribunal de commerce de suivi de la raison sociale de l'office ;
-l'intitulé du compte selon la catégorie de fonds :
-compte affecté, article L. 743-14, expertise ;
-compte affecté, article L. 3253-15, AGS ;
-compte affecté, article L. 743-14L. 743-14, séquestre affaire....
Article 3 : Spécificités du compte affecté
Un compte affecté ne pourra en aucun cas faire l'objet de convention de fusion, de compensation ou de nantissement et, plus généralement, d'ouverture de droits réels ou personnels au profit de quiconque.
Article 4 : Opérations de séquestre
Les fonds reçus par le greffier de tribunal de commerce en qualité de séquestre, après avoir été versés sur le compte affecté, et les instruments financiers qui lui sont remis en la même qualité peuvent faire l'objet de l'ouverture d'un compte de placement spécifique, en vue des placements financiers nécessaires à la bonne gestion des fonds concernés, conformément à la réglementation en vigueur.
Ce compte de placement est dépourvu de moyens de paiement. Les sommes confiées au greffier ayant fait l'objet d'un placement financier, le cas échéant augmentées des produits du placement, devront obligatoirement transiter par le compte affecté avant d'être reversées au mandant.
Article 5 : Fonctionnement du compte
Un compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d'espèces, à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier d'autorisations de prélèvement.
Le titulaire du compte de dépôt obligatoire peut procéder, sur ordre exprès, à des virements vers d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Article 6 : Procuration
Le titulaire a la faculté de donner à une ou plusieurs personnes mandataires ayant obligatoirement la qualité de collaborateur le pouvoir d'effectuer en son nom, et sous son entière responsabilité, toutes les opérations sur le compte.
Article 7 : Frais et rémunération du compte
Les éventuels frais dus à la CDC au titre du fonctionnement du compte affecté ne peuvent en aucun cas être prélevés sur les avoirs figurant audit compte. Les intérêts obtenus au titre des provisions pour expertises judiciaires sont versés à l'office titulaire du compte sans transiter par ce compte.
Article 8 : Modifications et clôture du compte
Lors du retrait ou de la nomination d'un nouveau titulaire au sein de l'office, l'intéressé devra en informer immédiatement l'établissement bancaire, qui devra modifier en conséquence l'intitulé du compte
La clôture des comptes affectés ne peut intervenir qu'en cas de suppression de l'office ou de décision de l'établissement teneur du compte dans les conditions de l'article L. 312-1, alinéa 7, du code monétaire et financier.
Dans cette dernière hypothèse, l'établissement doit virer, sur indication de l'office, le solde comptable des comptes affectés à son successeur, sur justification par ce dernier de la signature d'une convention nouvelle. La CDC devra informer le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, conformément aux stipulations de l'article 1er de la présente convention.
Article 9 : Suppléance ou administration de l'office
Dans le cas où l'office se trouverait placé sous le régime de la suppléance ou de l'administration, la présente convention est opposable au suppléant ou à l'administrateur, jusqu'à la fin de la suppléance ou de l'administration.
L'établissement est alors tenu d'ajouter à l'intitulé des comptes affectés la mention : office sous suppléance de Me X ou office sous administration de Me X.
ANNEXE 7-7
Article Annexe 7-7
Tableau A. ? Catégories d'informations enregistrées
au titre de l'instruction des dossiers
ANNEXE 7-8 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-1)
Article Annexe I
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DEMANDEUR ET AU PROJET
I. - Informations relatives au demandeur
1. Identité du demandeur :
1. 1. Personne physique : nom, prénom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse électronique.
1. 2. Personne morale : raison sociale, forme juridique, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse électronique.
1. 3. Existence légale : fournir un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux.
Nota. - En cas de demande conjointe, préciser l'identité de chaque demandeur. Dans le cas d'une demande présentée par un mandataire, production du mandat.
2. Qualité en laquelle le demandeur agit :
- exploitant ou futur exploitant ;
- propriétaire ou futur propriétaire des constructions ;
- promoteur.
Nota. - Une demande peut être formulée à plusieurs titres par le ou les demandeurs.
II. - Présentation du projet
1. Adresse.
2. Description :
2. 1. Projet portant sur la création d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail :
2. 1. 1. Surface de vente globale du projet ;
2. 1. 2. Surface de vente, secteur d'activité tel que défini à l'article R. 752-3 du code de commerce et nature de l'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ;
2. 1. 3. Dans le cas d'un ensemble commercial : nombre approximatif de magasins et surface de vente totale de ces magasins.
2. 2. Projet portant sur l'extension d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail :
2. 2. 1. Secteur d'activité tel que défini à l'article R. 752-3 du code de commerce et nature de l'activité du ou des magasins dont l'extension est envisagée ;
2. 2. 2. Surface de vente :
- rappel de la surface existante ;
- surface demandée ;
- surface envisagée après extension, qui doit être égale à la somme des deux surfaces définies ci-dessus.
2. 3. Projet portant sur le changement de secteur d'activité :
2. 3. 1. Surface de vente du magasin et désignation du secteur d'activité abandonné, tel que défini à l'article R. 752-3 du code de commerce ;
2. 3. 2. Surface de vente, secteur d'activité tel que défini à l'article R. 752-3 du code de commerce du commerce envisagé.
2. 4. Projet portant sur la modification substantielle d'un projet :
Description :
- du projet autorisé ou dont la demande est en cours d'instruction ;
- des modifications envisagées ;
- du projet après modifications.
Ces descriptions doivent s'effectuer selon les modalités prévues au présent arrêté.
2. 5. Autres renseignements :
- si le projet s'intègre dans un ensemble commercial existant, il sera fourni une liste des magasins de cet ensemble exploités sur plus de 300 mètres carrés de vente ;
- la mention éventuelle de la ou des enseignes ;
- parc de stationnement : nombre total de places et nombre de places réservées aux personnes à mobilité réduite ;
- activités annexes éventuelles n'entrant pas dans le champ d'application de la loi (cafétérias, restaurants, stations de distribution de carburants, pharmacies, commerces de véhicules automobiles ou de motocycles...).
3. Historique :
3. 1. En cas de création : description, le cas échéant, des projets présentés par le demandeur sur le même terrain, avec indication de la date des décisions ou avis antérieurs.
3. 2. En cas d'extension ou de changement de secteur d'activité, historique de l'équipement commercial concerné :
- date d'ouverture du magasin, surface de vente initiale ;
- le cas échéant, indication des demandes d'extension déjà présentées avec date et sens des décisions ou des avis antérieurs.
III. - Conditions de réalisation du projet
1. Maîtrise du foncier :
1. 1. Lorsque le projet nécessite une construction :
- indication des parcelles de terrain concernées et de leur superficie totale ;
- extrait de plan cadastral ;
- sera joint pour l'ensemble de ces parcelles soit un titre de propriété ou une promesse de vente, soit une autorisation du propriétaire pour la réalisation de l'opération projetée.
1. 2. Lorsque le projet concerne un local existant :
- identification du local ;
- sera joint soit un titre de propriété ou une promesse de vente, soit une autorisation du propriétaire pour l'exploitation de ce local, soit un bail ou une promesse de bail ;
- lorsque le projet porte sur un changement de secteur d'activité, le document produit, dans l'hypothèse où le demandeur n'est pas propriétaire des locaux, devra attester de la possibilité d'exercer l'activité prévue.
Les titres prévus au 1. 1 et au 1. 2 doivent être établis au bénéfice du ou des demandeurs.A défaut des titres eux-mêmes, peut être produite une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des parcelles de terrain ou locaux concernés et la durée de validité du titre.
2. Attestation du régime social des indépendants :
Pour les projets d'extension de magasins et pour les projets de changement de secteur d'activité, sera fournie, le cas échéant, une attestation du régime social des indépendants reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée et, si l'établissement est redevable de la taxe sur les surfaces commerciales, indiquant s'il est à jour de ses paiements.
Article Annexe II
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, QUALITÉ DE L'URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
I. - Zone de chalandise
1. 1. Population totale de la zone de chalandise :
- population du recensement général de 1999 (population sans double compte) ;
- population légale municipale de 2006 ;
- dernière population authentifiée par décret.
Taux d'évolution entre ces différentes populations.
1. 2. Liste exhaustive des communes comprises dans la zone de chalandise et indication, pour chaque commune :
- population du recensement général de 1999 (population sans double compte) ;
- population légale municipale de 2006 ;
- dernière population authentifiée par décret.
Taux d'évolution entre ces différentes populations.
1. 3. Justification de ces délimitations au regard du deuxième alinéa du I de l'article R. 752-8 du code de commerce.
1. 4. Justification des chiffres avancés lorsqu'il est fait état dans la zone de chalandise d'une fréquentation touristique (sources statistiques, études...).
1. 5. Justification de la délimitation des sous-zones établies en fonction des modes de transport utilisés pour l'accès au projet.
II. - Présentation du projet
au regard de l'aménagement du territoire
1. Dans l'environnement proche du projet (sur une distance d'environ 1 kilomètre à partir de celui-ci) :
Description de l'environnement du projet, appuyée d'une carte ou d'un schéma, faisant apparaître :
- la localisation des activités commerciales (pôles commerciaux et rues commerçantes, halles et marchés) ;
- la localisation des autres activités (agricoles, industrielles ou tertiaires) ;
- la localisation des équipements publics ;
- la localisation des zones d'habitat (en précisant sa nature : collectif ou individuel, social) ;
- la desserte actuelle et future (routière, transports collectifs, cycliste, piétonne).
Seront signalés le cas échéant :
- les opérations d'urbanisme ;
- les programmes de logement ;
- les zones de redynamisation urbaine et les zones franches ;
- les disponibilités foncières connues.
2. Au sein de la zone de chalandise :
Description de l'environnement du projet, appuyée d'une carte ou d'un schéma, faisant apparaître les lieux exerçant une attraction significative sur la population de la zone de chalandise, notamment :
- la localisation des principaux pôles d'activités commerciales ;
- la localisation des autres pôles majeurs d'activité (agricoles, industrielles ou tertiaires) ;
- les équipements publics ou privés majeurs ;
- la localisation des principales zones d'habitat (en précisant sa nature : collectif ou individuel, social) ;
- la desserte actuelle et future (routière, transports collectifs, cycliste, piétonne).
3. Hors de la zone de chalandise :
Description et localisation, à partir d'un document cartographique, des principaux pôles commerciaux.
III. - Présentation des effets du projet
1. Sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne.
2. Sur les flux de déplacement (tous modes de transport), notamment sur la limitation des déplacements motorisés des consommateurs.
3. Sur les projets d'aménagement et d'urbanisme de la zone de chalandise.
IV. - Présentation du projet et de ses effets, au regard du développement durable et de la préservation de l'environnement, sur
1. La réduction des pollutions associées à l'activité.
2. La mise en œuvre de solutions végétales ou de maîtrise des consommations énergétiques.
3.L'inscription harmonieuse dans le paysage ou dans un projet urbain.
4. Le traitement de friches commerciales ou industrielles.
5. Un éventuel site Natura 2000.
6. Des protections particulières au titre de la biodiversité (arrêté de protection de biotope).
7. Sa situation en termes de risques naturels, technologiques ou miniers.
Article Annexe III
FICHE TECHNIQUE D'EXAMEN D'UN PROJET SOUMIS À AUTORISATION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
Identification du projet
N° (réservé à l'administration)
Catégorie de projet (article L. 752-1 du code de commerce)
Description sommaire du projet
Adresse du projet
Date de création, si le magasin existe déjà
Surfaces de vente avant projet, par secteur d'activité :
Commerce(s) à dominante alimentaire: m2
Autre(s) commerce(s) : m2
Surfaces de vente après projet, par secteur d'activité :
Commerce(s) à dominante alimentaire : m2
Autre(s) commerce(s) : m2
Historique des autorisations ou avis précédents :
Décisions ou avis (CDEC, CDAC, CNEC ou CNAC; autorisation ou refus (mentions selon le cas))
Maîtrise foncière du projet (avec identification des références cadastrales)
Identité du demandeur
Personne physique : nom, prénom, adresse (postale, électronique), n° de téléphone, n° de télécopie
Personne morale : raison sociale, forme juridique, adresse (postale, électronique), n° de téléphone, n° de télécopie
Présentation sommaire de la zone de chalandise
Description sommaire de la zone de chalandise (temps de transport maximum et barrières naturelles ou psychologiques, logiciel utilisé)
Estimation du pourcentage de la population de la zone de chalandise susceptible d'accéder au
site du projet
- à pied ;
- en transports en commun.
***
Situation du projet
Positionnement général
Oui
Non
Sans objet
Observations
Positionnement dans un secteur aggloméré d'un bourg, d'une ville ou d'une agglomération
Positionnement en entrée de ville ou en entrée de bourg.
Positionnement en centre-ville ou en centre-bourg
Positionnement au sein d'un quartier d'habitation peu équipé en commerces
Positionnement par rapport aux constructions prévues, en cours de réalisation ou existantes
Oui
Non
Sans objet
Observations
Positionnement au sein d'une zone commerciale existante
Positionnement au sein d'une zone commerciale nouvelle ou en cours de réalisation
Positionnement au sein d'une zone commerciale à créer
Positionnement au sein d'une zone d'habitation existante
Positionnement au sein d'une zone d'habitation nouvelle ou en cours de réalisation
Positionnement au sein d'une zone d'habitation à créer
Positionnement au sein d'une zone urbanisée existante
Positionnement au sein d'une zone urbanisée nouvelle ou en cours de réalisation
Positionnement au sein d'une zone urbanisée à créer
Positionnement par rapport aux disponibilités foncières
Oui
Non
Sans objet
Observations
Utilisation d'une offre foncière proche du centre-ville
Utilisation d une offre foncière proche de la clientèle
Impossibilité d'accès à une offre foncière proche du centre ville
***
Examen au regard des critères de l'article L. 752-6 et des précisions exigées par l'article R. 752-7R. 752-7 du code de commerce
Complémentarité avec les autres activités, les offres de service public et les équipements publics
Oui
Non
Sans objet
Observations
Existence d'un lien piétonnier avec d'autres principaux lieux d'activité
Existence d'un lien piétonnier avec des commerces de proximité
Existence d'un lien piétonnier avec d'autres commerces
Existence d'un lien piétonnier avec les principaux lieux de vie (cinémas... )
Existence d'un lien piétonnier avec les services de proximité (coiffeur...)
Existence d'un lien piétonnier avec les services publics (la Poste, école... )
Facilités d'accès aux halles et marchés depuis le magasin
Rééquilibrage au profit du centre-ville
Rééquilibrage spatial de l'offre dans l'entité géographique pertinente (clientèle à pied)
Rééquilibrage spatial de l'offre dans l'entité géographique pertinente clientèle en transports en commun
Rééquilibrage spatial de l'offre dans l'entité géographique pertinente (clientèle motorisée)
Renforcement commercial au bénéfice d'un quartier de la politique de la ville
Renforcement commercial d'une zone de montagne
Renforcement commercial d'une zone rurale
Renforcement d'un petit regroupement commercial (1 à 5 magasins)
Renforcement d'une petite rue commerçante (5 à 10 magasins)
Renforcement d'une rue ou d'un quartier à vocation commerçante (+ de 10 magasins)
Renforcement d'un pôle commerçant majeur en centre-ville (+ de 50 magasins)
Maîtrise ou limitation des flux de transport motorisés
Oui
Non
Sans objet
Observations
Dimensionnement suffisant des voies d'accès clientèle
Dimensionnement suffisant des voies d'accès livraisons
Emplacements de stationnement pour handicapés en nombre suffisant
Existence d'un lien en transports en commun (TC) avec d'autres commerces
Existence d'un lien en TC avec d'autres principaux lieux d'activité
Existence d'un lien en TC avec les principaux lieux de vie (cinémas... )
Existence d'un lien en TC avec les services de proximité (coiffeur... )
Existence d'un lien en TC avec les services publics (la Poste, école... )
Nombre de places de stationnement en adéquation avec les flux probables de véhicules
Mesures tendant à réduire les déplacements motorisés des consommateurs
Mesures de sécurisation des voies d'accès clientèle
Mesures de sécurisation des voies d'accès livraisons
Réduction des pollutions associées à l'activité
Oui
Non
Sans objet
Observations
Dispositif de traitement des eaux pluviales bâtiments
Dispositif de traitement des eaux pluviales stationnement
Dispositif performant de traitement des déchets et effluents
Mesures permettant la maîtrise, pour l'environnement
immédiat, des nuisances sonores, olfactives, visuelles ou lumineuses du projet
Modalités structurelles d'approvisionnement préservant l'environnement (véhicules propres, approvisionnement en transports en commun...)
Maîtrise des consommations d'énergie
Oui
Non
Sans objet
Observations
Projet d'un dispositif d'économie d'énergie performant (chauffage ou climatisation)
Projet d'un dispositif d'économie d'énergie performant (éclairage)
Projet d'une installation intégrée de production d'énergie renouvelable
Mise en œuvre d'un accompagnement végétal
Oui
Non
Sans objet
Observations
Compensation de l'imperméabilisation de l'emprise des bâtiments
Compensation de l'imperméabilisation des places de stationnement
Emplacements de stationnement végétalisés
Plantation sur le site d'arbres de haute tige
Inscription dans un projet urbain ou paysager
Oui
Non
Sans objet
Observations
Contribution à une restructuration urbaine
Emplacements de stationnement intégrés dans les bâtiments
Réhabilitation de friche commerciale ou industrielle
Réhabilitation lourde d'un bâtiment commercial
Complémentarité avec les plans locaux de prévention
Oui
Non
Sans objet
Observations
Compatibilité avec les risques industriels identifiés et les mesures de prévention correspondantes
Compatibilité avec les risques naturels identifiés et les mesures de prévention correspondantes
Maîtrise des externalités du projet
Oui
Non
Sans objet
Observations
Nécessité de réalisation de travaux publics pour les accès
- la prise en charge de ces travaux a été vérifiée auprès des élus ou des services techniques concernés
- le demandeur prend en charge ces travaux
Nécessité de réalisation de travaux publics pour la préservation du paysage
- la prise en charge de ces travaux a été vérifiée auprès des élus ou des services techniques concernés
- le demandeur prend en charge ces travaux
Financement assuré des éventuels autres aménagements publics nécessaires
la prise en charge de ces travaux a été vérifiée auprès des élus ou des services techniques concernés
Respect des règles locales d'urbanisme et des projets publics d'aménagement
Oui
Non
Sans objet
Observations
Respect des orientations fixées par le SCoT
- ce point a été vérifié auprès des élus ou des services techniques concernés
Localisation dans une zone du PLU ou du POS en vigueur acceptant l'activité concernée
- ce point a été vérifié auprès des élus ou des services techniques concernés
Vérification préalable auprès des principaux élus locaux concernés de la cohérence du projet avec leurs éventuels projets d'aménagements publics
***
Autres informations (facultatives)
Oui
Non
Sans objet
Observations
Existence d'une information préalable sur le projet dispensée aux principaux élus locaux concernés de
la zone de chalandise
Existence d'une étude indépendante confirmant les indications de la présente fiche
ANNEXE 7-10 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 762-2 À A. 762-4 ET A. 762-9)
Article Annexe I
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2)
FORMULAIRE DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UN PARC D'EXPOSITION
Article Annexe II
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)
FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN PROGRAMME DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
(Articles L. 762-1 et R. 762-5 du code de commerce)
Identification du parc d'exposition accueillant le programme de manifestations
Article Annexe III
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)
FORMULAIRE DE DÉCLARATION MODIFICATIVE D'UN PROGRAMME DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
(Articles L. 762-1 et R. 762-7 du code de commerce)
Identification du parc d'exposition accueillant les manifestations
Article Annexe IV
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)
FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
(Articles L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce)
Première session du salon
Article Annexe V
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)
FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
(Articles L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce)
Nouvelle session du salon
Article Annexe VI
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)
FORMULAIRE DE DÉCLARATION MODIFICATIVE D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
(Articles L. 762-2 et R. 762-11 du code de commerce)
Identification du salon
Article Annexe VII
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
Préfecture du département de
RÉCÉPISSÉ D'ENREGISTREMENT D'UN PARC D'EXPOSITION
(art.L. 762-1 et R. 762-2 du code de commerce)
Date de réception du dossier complet :
Identification du parc d'exposition
Numéro d'enregistrement du parc : Dénomination : Sigle (le cas échéant) : Adresse :
Exploitant
Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) : Adresse : Numéro unique d'identification (SIRET) :
Date : Visa :
Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), Le Bervil, 12, rue Villiot, 75572 Paris Cedex 12. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
Article Annexe VIII
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
Préfecture du département de
RÉCÉPISSÉ D'ENREGISTREMENT MODIFICATIF D'UN PARC D'EXPOSITION
(art.L. 762-1 et R. 762-2 du code de commerce)
Date de réception du dossier complet :
Identification du parc d'exposition
Numéro d'enregistrement du parc : Dénomination : Sigle (le cas échéant) : Adresse :
Exploitant
Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) : Adresse : Numéro unique d'identification (SIRET) :
Caractéristiques modifiées
Date : Visa :
Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), Le Bervil, 12, rue Villiot, 75572 Paris Cedex 12. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
Article Annexe IX
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
Préfecture du département de
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN PROGRAMME ANNUEL DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
Article Annexe X
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
Préfecture du département de
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UNE MODIFICATION D'UN PROGRAMME ANNUEL DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
Article Annexe XI
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
Préfecture du département de
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
Article Annexe XII
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
Préfecture du département de
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UNE MODIFICATION DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
Article Annexe XIII
PRINCIPALES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE EN VUE DE LA CERTIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES CHIFFRÉES DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES
(annexe XIII de l'annexe 7-10 du livre septième de la partie Arrêtés du code de commerce)
I. - Principes généraux
En vue de certifier les caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales, l'organisme réalise les deux types de contrôle suivants :
- contrôle de premier niveau : contrôle de type comptable de documents communiqués par l'organisateur de la manifestation ;
- contrôle de second niveau : contrôle de cohérence entre les résultats du contrôle de premier niveau et les caractéristiques chiffrées habituellement observées par la profession pour ce type de manifestation.
Pour ces contrôles, l'organisme :
- respecte les définitions réglementaires en vigueur ;
- utilise, pour procéder au contrôle de second niveau, les seuls chiffres officiels publiés par le ministère chargé du commerce.
L'organisme suit les étapes suivantes :
1. Enregistrement de la demande préalable de l'organisateur de la manifestation ;
2. Recueil des caractéristiques chiffrées de la manifestation auprès de l'organisateur ;
3. Contrôle de premier niveau des données recueillies ;
4. Etablissement d'un procès-verbal provisoire sur la base des résultats du contrôle de premier niveau ;
5. Contrôle de second niveau des données recueillies ;
6. Etablissement d'un procès-verbal définitif - valant certification des caractéristiques chiffrées de la manifestation - sur la base des résultats du contrôle de second niveau.
L'organisme chargé de certifier les caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales recueille auprès de l'organisateur de la manifestation les documents et informations nécessaires pour ces opérations, et notamment :
- documents comptables : factures, extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes aux exposants, à la vente et à la prévente de tickets ;
- chiffres déclarés par l'organisateur à l'issue de la manifestation (communiqué de presse...) ;
- tout document qu'il juge utile ;
- dossiers d'inscription des exposants mentionnant les tarifs, les surfaces occupées et les montants facturés ;
- plan d'implantation de la manifestation ;
- le cas échéant, catalogue de la manifestation et ses additifs ;
- liste des exposants (coordonnées, surfaces occupées, montants facturés par nature de service fourni et, le cas échéant, nationalité) ;
- liste de ventilation des exposants entre exposants principaux et coexposants ;
- le cas échéant, liste de ventilation des exposants entre exposants français et étrangers ;
- les surfaces nettes allouées aux animations ou présentations en relation avec le thème de la manifestation ;
- la surface totale, dite surface brute , louée par le gestionnaire du site à l'organisateur de la manifestation ;
- talons de tickets contrôlés à l'entrée de la manifestation, classés par catégorie ;
- nombre de visiteurs enregistrés par avance et ayant visité effectivement la manifestation et nombre de visiteurs enregistrés à l'entrée de la manifestation ;
- facture relative à l'édition des titres d'accès mentionnant les numéros de série ;
- le cas échéant, procès-verbal d'huissier de destruction de la billetterie ;
- pour une manifestation dont les visiteurs sont enregistrés par un prestataire externe de l'organisateur, le document certifié sincère et conforme attestant du nombre de visiteurs contrôlés ;
- le nombre de badges attribués par l'organisateur aux personnels des exposants.
II. - Modalités de contrôle
A. - Contrôle de premier niveau
Ce contrôle est de type comptable, sur pièces, soit sur place chez l'organisateur de la manifestation, soit sur la base de documents transmis par ce dernier. Il porte :
1. Sur le nombre d'exposants :
- rapprochement du nombre d'exposants vérifiés avec la liste des exposants fournie par l'organisateur ;
- rapprochement des données mentionnées aux dossiers d'inscription des exposants (surfaces occupées et montants facturés) avec celles de la liste des exposants et avec le plan d'implantation de la manifestation ;
- rapprochement des tarifs de location relevés avec les tarifs mentionnés sur les dossiers d'inscription ainsi que sur un échantillonnage aléatoire de factures émises ;
- rapprochement du montant des recettes issues de la location de stands avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes aux exposants ;
- rapprochement de la liste des coexposants vérifiés avec les attestations des exposants principaux hébergeurs.
2. Sur le nombre de visiteurs :
Pour les visiteurs munis d'un ticket acheté aux guichets de la manifestation ou en prévente :
- rapprochement du tarif mentionné au procès-verbal provisoire avec celui figurant sur les tickets ;
- rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets ;
- rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec le nombre de talons de tickets contrôlés classés par catégorie.
Pour les visiteurs munis d'un ticket obtenu auprès de l'organisateur de la manifestation, d'un exposant ou d'un tiers :
- rapprochement de la facture de l'éditeur des tickets avec le nombre de tickets édités mentionné au procès-verbal provisoire ;
- rapprochement des différents tarifs avec ceux mentionnés aux dossiers d'inscription ;
- rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets ;
- rapprochement du nombre de tickets édités, vendus et non vendus et, le cas échéant, du nombre mentionné au procès-verbal d'huissier de destruction de la billetterie.
Pour les manifestations dont le nombre de visiteurs est fourni par un prestataire externe de l'organisateur :
- rapprochement des informations mentionnées au procès-verbal provisoire avec les documents certifiés du prestataire externe ;
- rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets.
B. - Contrôle complémentaire de premier niveau
En dehors de toute hypothèse d'anomalie, l'organisme certificateur procède à un double contrôle de premier niveau des caractéristiques chiffrées de certaines manifestations choisies par échantillonnage aléatoire (une manifestation sur quarante au moins).
C. - Contrôle de second niveau
Le contrôle de second niveau permet d'identifier les écarts significatifs justifiant un complément d'information de la part de l'organisateur. Il est réalisé par traitement et comparaison des caractéristiques chiffrées issues des contrôles de premier niveau par calcul des ratios suivants (en valeur absolue) :
- surface nette de la manifestation divisée par surface brute de la manifestation : ce ratio est généralement inférieur ou égal à 2 / 3 ;
- surface nette des stands divisée par nombre d'exposants : ce ratio est généralement supérieur ou égal à 6 mètres carrés ;
- nombre d'entrées divisé par surface brute de la manifestation divisé par le nombre de jours d'ouverture au public de la manifestation : ce ratio est généralement inférieur à 1 visite / m ² et par jour ;
- caractéristiques chiffrées de la session contrôlée avec celles des sessions précédentes de la manifestation. Est constitutive d'un écart significatif une variation supérieure à 10 % par rapport à la session précédente ; cette variation doit néanmoins également s'apprécier sur plusieurs sessions ;
- caractéristiques chiffrées de la session contrôlée avec celles des sessions précédentes dans le même secteur et pour le même type de manifestation (tels que définis à l'article 2 du décret n° 2006-85 du 27 janvier 2006). Est constitutive d'un écart significatif une variation supérieure à l'écart type observé dans le même secteur et pour le même type de manifestation des ratios suivants :
- surface moyenne des stands = surface totale occupée par les exposants divisée par nombre d'exposants ;
- nombre moyen de visites par exposant et par jour = nombre de visites divisé par nombre d'exposants, divisé par nombre de jours d'ouverture de la manifestation.