Article 661
Les prêtsconsentis à des producteurs de vin, à leurscoopérativesagricoles et aux unions constituées par cesdernièrespeuvent, dans les conditions ci-après indiquées, faire l'objet, sicesrécoltes ne sont pas déjà warrantées, d'un engagement de garantie sur récoltessouscritauprès de l'administration des contributions indirectesdans les conditions fixées par le décret du 23 octobre 1935 accordant des facilitésnouvelles aux viticulteurs pour le financement de leursrécoltes.
Article 662
La caissenationale de créditagricoleet les caissesrégionales de créditagricolemutuelpeuventrecevoir les engagements de garantie sur récoltes de vin commeeffets de commerce avec dispense d'une des signatures habituellementexigées.
Le privilègeet les droits qui y sont attachés peuventêtretransmis par voied'endossement.
Section 2 :Crédit à moyenterme
Paragraphe2 :Prêtsd'installation aux jeunesagriculteurs et aux jeunes artisans ruraux
Article 672
Le cheptelvif et mort, ainsi que les récoltesappartenant à l'emprunteur, oul'outillagelorsqu'ils'agit d'un artisan rural sontfrappés, au profit du Trésor, d'un privilègespécial qui s'exerceavant tout autre, saufceluiinstitué par l'article 1920 du code général des impôts pour le recouvrement des contributions directes.
Tout exploitant qui n'a pas rembourséentièrement le montant du prêt qu'il a reçu ne peutdéplacerlesditscheptels, récoltesetoutillages sans le consentement de la caisse de créditagricole. S'ilpasseoutre, le remboursement de la totalité du prêt devientimmédiatementexigible ; les biensdéplacésrestentgrevés du privilège et peuventêtresaisispourvu que la revendicationsoitfaitedans les délaisfixés au cinquièmealinéa de l'article 2102 (1°) du code civil.
Si les biensrevendiquésontétéachetésdans les conditions prévues à l'article 2280 du code civil, le prix qu'ilsontcoûtédoitêtreremboursé par le saisissant à leurpossesseur.
La caisse de créditagricolemutuel qui a consenti le prêt estsubrogée aux droits du Trésor pour l'exerciceduditprivilègedans les conditions qui sontfixées par un décretpris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances ; cedécret fixe enoutre les modalitésd'inscription du privilège.
Les emprunteursdoivent, enoutre, contracter au profit de la caisseprêteuseune assurance encas de décèsdans les conditions prévues pour les prêtsindividuels à long terme.
Toutefois, la caisseprêteusepeutautoriserl'emprunteur à ne pas souscrired'assurance-décèsdans le casoùune caution jugéesuffisanteluiestfournie.
Les garantieshabituellesprévues pour les prêts à moyenterme ne sont pas exigibles.
Article 673
Les opérations de prêtsconsentis par chaquecaisserégionale de créditagricolemutueldonnent lieu à unegarantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100. Les conditions de la miseenjeu de cettegarantie font l'objetd'une convention passée entre le ministre de l'économieet des finances et la caissenationale de créditagricole.
Le recouvrement des prêtsestassuré pour le compte du Trésor par les caissesrégionales de créditagricolemutuel.