Chapitre Ier : De la transparence
Article A441-1
Toute personne vendant des produits ou fournissant des services, liée par un accord de franchise à un franchiseur, informe le consommateur de sa qualité d'entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l'ensemble des documents d'information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur du lieu de vente.
Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence
Chapitre III : Autres pratiques prohibées