Chapitre Ier : Comptabilité du maire et du comptable
Section 1 : Dispositions générales
Article L241-1
Les comptes de la commune sont déposés à la mairie.
Ils sont rendus publics dans les conditions prévues à l'article L. 212-3.
Section 2 : Comptabilité du maire
Article L241-2
Le maire peut seul émettre des mandats.
Article L241-3
Le maire tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre chargé du budget, pris après consultation du comité des finances locales.
Article L241-3-1
Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 241-2 et L. 241-3. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion.
Section 3 : Comptabilité du comptable
Article L241-4
Un comptable public est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
Tous les rôles de taxes, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.
Article L241-5
La responsabilité du comptable et les formes de la comptabilité communale sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat.