Article L320-1
Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements, des régions et de la collectivité territoriale de Corse, à l'exception des bibliothèques départementales de prêt.
Article L320-2
Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Elles sont dénommées bibliothèques départementales de prêt.
Article L320-3
L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au contrôle de l'Etat.
Article L320-4
Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départementales de prêt qui sera exécuté par l'Etat.