Article L251-1
Toute activité de recherche scientifique marine, menée dans la mer territoriale, dans la zone économique et dans la zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République et sur le plateau continental, est soumise à une autorisation assortie, le cas échéant, de prescriptions dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Les recherches sur la gestion des déchets radioactifs
Article L252-1
Les recherches sur la gestion des déchets radioactifs sont régies par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement.
Chapitre III : Utilisation en recherche de certains produits chimiques
Article L253-1
Les modalités d'utilisation dans la recherche de substances chimiques nouvelles sont fixées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'environnement.
Article L253-2
Les modalités d'utilisation dans la recherche de produits biocides sont fixées par les dispositions de l'article L. 522-2 et de l'article L. 522-7L. 522-7 du code de l'environnement.
Article L253-3
L'utilisation à des fins de recherche de certains produits chimiques dangereux est autorisée dans les conditions fixées par les articles L2342-8 à L2342-11 et L2342-21 du code de la défense.
Chapitre IV : La recherche en archéologie
Article L254-1
Les conditions de réalisation de la recherche en archéologie, en ce qui concerne les opérations d'archéologie préventive et les fouilles programmées, sont régies par les dispositions des titres II et III du livre V du code du patrimoine.