Chapitre unique : Recrutement, formation et promotion sociale
Section 2 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale
Article R411-1
Les gardes champêtres doivent être âgés d'au moins vingt et un ans et être de bonnes vie et moeurs.
Article R411-2
Les gardes champêtres et les agents de la police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.