Chapitre unique : Recrutement, formation et promotion sociale
Section 1 : Dispositions générales
Article L411-1
Le maire nomme à tous les emplois communaux ; il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.
Section 2 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale
Article L411-2
Les gardes champêtres sont nommés par le maire.
Article L411-3
Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés.
Article L411-4
Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République.