Article D12
Conformément à l'article R. 104, les dispositions des articles R. 92R. 92 à R. 102R. 102 sont applicables aux personnels militaires des armées de terre, de mer et de l'air et des services communs relevant du ministère de la défense.
Un arrêté fixe les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne le mode de calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100.
Article D13
Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque.
Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article.
Article D14
Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements, tant en métropole que dans les territoires et départements situés en dehors du territoire de la France métropolitaine, bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.
Article D15
La gratuité du logement accordée en application de l'article D. 14 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures.
Section 7 : Gestion des immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat
Section 8 : Achat, gestion et vente d'immeubles construits ou réparés à l'aide des prêts prévus par la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 et par l'article 266 du code de l'urbanisme et de la construction
Chapitre II : Domaine immobilier
Titre III : Dispositions communes
Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux
Chapitre II : Utilisation complémentaire des immeubles domaniaux
Chapitre III : Apport en participation d'immeubles domaniaux
Chapitre IV : Classement des monuments naturels ou sites compris dans le domaine public ou privé de l'Etat
Chapitre V : Regroupement des services publics