Article L5700-1
Sans préjudice des dispositions du présent livre, les chapitres Ier et II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie sont applicables à la présente partie.
TITRE IER : DEPARTEMENTS ET REGIONS D'OUTRE MER
Chapitre Ier : Le navire
Chapitre II : Navigation maritime
Chapitre III : Les ports maritimes
Article L5713-1
Dans les départements d'outre-mer, les ports relevant de l'Etat auxquels s'applique le livre III de la présente partie figurent sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L5713-2
Les conditions et modalités d'adaptation dans les départements d'outre-mer des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III de la présente partie sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L5713-3
Les conditions d'application du chapitre III et de la section première du chapitre IV du titre IV du livre III de la présente partie aux départements d'outre-mer sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre IV : Le transport maritime
Article L5714-1
Les articles?L. 5431-2?et?L. 5431-3?sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral. La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article?L. 5431-1?ou, lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article.
Article L5714-2
Les règles relatives aux transports réservés entre les ports des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et entre les ports des départements d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine sont fixées par l'article?258?du code des douanes.
Chapitre V : Les gens de mer
Article L5715-1
Pour l'application des dispositions de l'article?L. 5542-24?au marin embarqué sur un navire armé dans un département d'outre-mer, les ports de ce département sont regardés comme des ports métropolitains.
Article L5715-2
La limite d'âge supérieure mentionnée à l'article?L. 6222-1?du code du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage de la profession de marin dans les départements d'outre-mer.
Article L5715-3
Pour l'application du 2° de l'article?L. 5552-16?dans les départements d'outre-mer, les mots : " du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " du territoire du département d'outre-mer ".
Article L5715-4
Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles?L. 5553-1?à?L. 5553-13?et au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé dans un département d'outre-mer peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire. La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit au rôle d'équipage du navire.
Article L5715-5
En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article?L. 5715-4, les droits du marin aux pensions et allocations prévues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IV du titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de la date d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction que celle appliquée aux contributions et cotisations.
Article L5715-6
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux entreprises des départements d'outre-mer employant des salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins des exonérations de charges sociales prévues à l'article?L. 752-3-2?du code de la sécurité sociale.
Article L5715-7
I. ? Les marins propriétaires embarqués dans un département d'outre-mer et, sans préjudice des dispositions de l'article?L. 752-3-2?du code de la sécurité sociale, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités dans les départements d'outre-mer bénéficient, dans les limites prévues aux articles?L. 756-4?et?L. 756-5?du même code, d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent. II. ? Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé dans un département d'outre-mer et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.
Article L5715-8
Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.
Article L5715-10
Pour l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions de l'article?L. 5556-11, les mots : " au 3° de l'article?L. 531-1L. 531-1?du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par l'article?L. 531-4?de ce code " sont remplacés par les mots : " à l'article?L. 755-19?du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites qu'il fixe ".
TITRE II : MAYOTTE
Chapitre Ier : Le navire
Article L5721-1
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Mayotte.
Article L5721-2
Pour l'application du II de l'article?L. 5123-2?à Mayotte, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident
Chapitre II : Navigation maritime
Chapitre III : Les ports maritimes
Article L5723-1
Les dispositions des articles?L. 5314-3,
L. 5341-7?à?L. 5341-10,?L. 5343-1?à?L. 5343-23, L. 5344-1 à L. 5344-4, L. 5351-3 en ce qui concerne le réseau ferré national et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article L5723-2
Les dispositions du livre III de la présente partie relative à la domanialité publique sont applicables à Mayotte.
Chapitre IV : Le transport maritime
Article L5724-1
Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IV ne sont pas applicables à Mayotte.
Article L5724-2
Les articles?L. 5431-2?et?L. 5431-3?sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral. La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article?L. 5431-1?ou, lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article.
Chapitre V : Les gens de mer
Article L5725-1
Les dispositions des articles?L. 5541-1?à?L. 5542-17,?L. 5542-21?à?L. 5542-38,?L. 5542-40?à L. 5542-50, L. 5543-1 à L. 5543-4, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5549-3 ainsi que celles du titre V du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
Article L5725-2
Pour son application à Mayotte, l'article?L. 5522-1?est ainsi rédigé : " Art.L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Mayotte puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer. Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "
Article L5725-3
Les missions du service de santé au travail définies par le titre IV du livre II du code du travail applicable à Mayotte sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L5725-4
Pour l'application de l'article?L. 5542-18?à Mayotte, les mots : ", résultant du mode de rémunération mentionné au 4° de l'article?L. 5542-3?" sont remplacés par les mots : " résultant du mode de rémunération défini par le contrat de travail " et les mots : " Par exception aux dispositions de l'article?L. 5541-1, " sont supprimés.
TITRE III : SAINT BARTHELEMY
Chapitre Ier : Le navire
Chapitre II : Navigation maritime
Chapitre III : Les ports maritimes
Article L5733-1
Les dispositions suivantes du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Le titre Ier, à l'exception des articles?L. 5313-11?et?L. 5313-12?; 2° Le titre II ; 3° Au titre III, les articles?L. 5331-13?à?L. 5331-16,?L. 5334-12?et?L. 5334-13,?L. 5335-2?à L. 5335-4,
L. 5336-12 à L. 5336-14, les 2°,3° et 6° de l'article?L. 5337-2?; 4° Le titre V.
Article L5733-2
Pour son application à Saint-Barthélemy, le deuxième alinéa de l'article?L. 5331-2?est ainsi rédigé : " Les règlements généraux de police maritime à Saint-Barthélemy sont établis par arrêté de l'autorité administrative. "
Article L5733-3
Pour l'application à Saint-Barthélemy du 1° de l'article?L. 5337-4, les mots : " par l'article?L. 5335-3L. 5335-3?" sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ".
Chapitre IV : Le transport maritime
Article L5734-1
Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IV de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Article L5734-2
Les règles relatives aux transports réservés entre les ports des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et entre les ports de Saint-Barthélemy et ceux de la France métropolitaine sont fixées par l'article?258?du code des douanes.
Chapitre V : Les gens de mer
Article L5735-1
Pour l'application de l'article?L. 5542-24?au marin embarqué sur un navire armé à Saint-Barthélemy, les ports de cette collectivité sont regardés comme des ports métropolitains.
Article L5735-2
La limite d'âge supérieure mentionnée à l'article?L. 6222-1?du code du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage de la profession de marin à Saint-Barthélemy.
Article L5735-3
Pour l'application du 2° de l'article?L. 5552-16?à Saint-Barthélemy, les mots : " du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " du territoire de Saint-Barthélemy ".
Article L5735-4
Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles?L. 5553-1?à?L. 5553-13?au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé à Saint-Barthélemy peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire. La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit au rôle d'équipage du navire.
Article L5735-5
En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article?L. 5715-4, les droits du marin aux pensions et allocations prévues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IV du titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de la date d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction que celle appliquée aux contributions et cotisations.
Article L5735-6
A Saint-Barthélemy, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux entreprises employant des salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins des exonérations de charges sociales prévues à l'article?L. 752-3-2?du code de la sécurité sociale.
Article L5735-7
I. ? Les marins propriétaires embarqués à Saint-Barthélemy et, sans préjudice des dispositions de l'article?L. 752-3-2?du code de la sécurité sociale, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités à Saint-Barthélemy bénéficient, dans les limites prévues aux articles?L. 756-4?et?L. 756-5?du même code, d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent. II. ? Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé à Saint-Barthélemy et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.
Article L5735-8
Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire de Saint-Barthélemy ou sur une portion de ce territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendant pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.
Article L5735-10
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article?L. 5556-11, les mots : " au 3° de l'article?L. 531-1L. 531-1?du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par l'article?L. 531-4?de ce code " sont remplacés par les mots : " à l'article?L. 755-19?du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites qu'il fixe ".
TITRE IV : SAINT MARTIN
Chapitre Ier : Le navire
Chapitre II : Navigation maritime
Chapitre III : Les ports maritimes
Article L5743-1
Les dispositions suivantes du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Martin : 1° Le titre Ier, à l'exception des articles?L. 5313-11?et?L. 5313-12?; 2° Le titre II ; 3° Au titre III, les articles?L. 5331-13?à?L. 5331-16,?L. 5334-12?et?L. 5334-13,?L. 5335-2?à L. 5335-4, L. 5336-12 à L. 5336-14, les 2°,3° et 6° de l'article?L. 5337-2?; 4° Le titre V.
Article L5743-2
Pour son application à Saint-Martin, le deuxième alinéa de l'article?L. 5331-2?est ainsi rédigé : " Les règlements généraux de police maritime à Saint-Martin sont établis par arrêté de l'autorité administrative. "
Article L5743-3
Pour l'application à Saint-Martin du 1° de l'article?L. 5337-4, les mots : " par l'article?L. 5335-3L. 5335-3?" sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ".
Chapitre IV : Le transport maritime
Article L5744-1
Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IV de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Article L5744-2
Les règles relatives aux transports réservés entre les ports des départements d'outre-mer, de Saint-Martin et entre les ports de Saint-Martin et ceux de la France métropolitaine sont fixées par l'article?258?du code des douanes.
Chapitre V : Les gens de mer
Article L5745-1
Pour l'application de l'article?L. 5542-24?au marin embarqué sur un navire armé à Saint-Martin, les ports de cette collectivité sont regardés comme des ports métropolitains.
Article L5745-2
La limite d'âge supérieure mentionnée à l'article?L. 6222-1?du code du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage de la profession de marin à Saint-Martin.
Article L5745-3
Pour l'application du 2° de l'article?L. 5552-16?à Saint-Martin, les mots : " du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " du territoire de Saint-Martin ".
Article L5745-4
Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles?L. 5553-1?à?L. 5553-13?au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé à Saint-Martin peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire. La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit au rôle d'équipage du navire.
Article L5745-5
En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article?L. 5715-4, les droits du marin aux pensions et allocations prévues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IV du titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de la date d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction que celle appliquée aux contributions et cotisations.
Article L5745-6
A Saint-Martin, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux entreprises employant des salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins des exonérations de charges sociales prévues à l'article?L. 752-3-2?du code de la sécurité sociale.
Article L5745-7
I. ? Les marins propriétaires embarqués à Saint-Martin et, sans préjudice des dispositions de l'article?L. 752-3-2?du code de la sécurité sociale, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités à Saint-Martin bénéficient, dans les limites prévues aux articles?L. 756-4?et?L. 756-5?du même code, d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent. II. ? Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé à Saint-Martin et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.
Article L5745-8
Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire de Saint-Martin ou sur une portion de ce territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendant pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.
Article L5745-10
Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de l'article?L. 5556-11, les mots : " au 4° de l'article?L. 531-1L. 531-1?du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par l'article?L. 531-4?de ce code " sont remplacés par les mots : " à l'article?L. 755-19?du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par l'article?L. 755-33?de ce code ".
TITRE V : SAINT PIERRE ET MIQUELON
Chapitre Ier : Le navire
Article L5751-1
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L5751-2
Pour l'application du II de l'article?L. 5123-2?à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident
Chapitre II : Navigation maritime
Chapitre III : Les ports maritimes
Article L5753-1
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports relevant de l'Etat auxquels s'applique le livre III de la présente partie figurent sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L5753-2
Les dispositions des articles?L. 5314-3,?L. 5343-1?à?L. 5343-23?et?L. 5344-1?à?L. 5344-4, L. 5351-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre IV : Le transport maritime
Article L5754-1
Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IV ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les articles?L. 5431-2?et?L. 5431-3?sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral. La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article?L. 5431-1?ou, lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article.
Chapitre V : Les gens de mer
Article L5755-1
Pour l'application de l'article?L. 5542-24?au marin embarqué sur un navire armé à Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports de cette collectivité sont regardés comme des ports métropolitains.
Article L5755-2
La limite d'âge supérieure mentionnée à l'article?L. 6222-1?du code du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage de la profession de marin à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L5755-3
Pour l'application du 2° de l'article?L. 5552-16?à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
Article L5755-4
Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles?L. 5553-1?à?L. 5553-13?au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire. La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit au rôle d'équipage du navire.
Article L5755-5
En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article?L. 5715-4, les droits du marin aux pensions et allocations prévues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IV du titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de la date d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction que celle appliquée aux contributions et cotisations.
Article L5755-6
A Saint-Pierre-et-Miquelon, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux entreprises employant des salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins des exonérations de charges sociales prévues à l'article?L. 752-3-1?du code de la sécurité sociale.
Article L5755-7
I. ? Les marins propriétaires embarqués à Saint-Pierre-et-Miquelon et, sans préjudice des dispositions de l'article?L. 752-3-1?du code de la sécurité sociale, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, dans les limites prévues aux articles?L. 756-4?et?L. 756-5?du même code, d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent. II. ? Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.
Article L5755-8
Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur une portion de ce territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendant pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.
Article L5755-10
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les différends auxquels donnent lieu l'application du régime de prévoyance sociale mentionné à l'article?L. 5554-1?sont portés devant le juge judiciaire.
TITRE VI : NOUVELLE CALEDONIE
Article L5760-1
Les articles?L. 5000-1?à?L. 5000-6?sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre Ier : Le navire
Article L5761-1
Les dispositions du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier.
Chapitre II : Navigation maritime
Article L5762-1
Les dispositions du livre II, à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
Article L5762-2
Pour l'application des articles?L. 5222-2?et?L. 5243-2-2?en Nouvelle-Calédonie, les mots : " et au 3° de l'article?L. 5336-5?" et les mots : " et les agents du 3° de l'article?L. 5336-5?" sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
Chapitre III : Les ports maritimes
Article L5763-1
Les dispositions des articles?L. 5341-11?à?L. 5342-6?sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre IV : Le transport maritime
Article L5764-1
Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre V : Les gens de mer
Article L5765-1
Les dispositions des articles?L. 5511-1?à?L. 5511-5,?L. 5521-1?à?L. 5521-3,?L. 5522-2, L. 5523-1 et L. 5523-2, L. 5524-1 à L. 5524-4 et L. 5531-1 à L. 5532-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils concernent les compétences exercées par l'Etat.
Article L5765-2
Pour l'application des articles?L. 5521-1,?L. 5521-2?et?L. 5521-3?en Nouvelle-Calédonie, les mentions de la formation professionnelle, des qualifications professionnelles, des titres et diplômes ne s'appliquent qu'en tant qu'elles concernent les titres et diplômes délivrés par l'Etat.
Article L5765-3
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article?L. 5524-1?est ainsi rédigé : " Art.L. 5524-1.-Le ministre chargé des gens de mer peut, pour faute grave mettant en cause la sécurité du navire ou de sa navigation ainsi que pour une condamnation devenue définitive relative à une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, prononcer contre tout marin breveté ou certifié, diplômé ou certifié, le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents au brevet, diplôme ou certificat dont ce dernier est titulaire. "
Article L5765-4
A la demande du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, une convention entre l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) et l'organisme chargé de la gestion de la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie fixe, en tant que de besoin, le régime de protection sociale des gens de mer exerçant leur profession en Nouvelle-Calédonie.
TITRE VII : POLYNESIE FRANCAISE
Article L5770-1
Les articles?L. 5000-1?à?L. 5000-6?sont applicables en Polynésie française.
Chapitre Ier : Le navire
Article L5771-1
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables en Polynésie française, ainsi que celles des chapitres Ier et II du titre III lorsque l'événement de mer se produit en dehors des eaux maritimes intérieures de la Polynésie française, et celles des chapitres Ier et II du titre IV. Les dispositions de l'article?L. 5113-1?sont applicables en Polynésie française.
Chapitre II : Navigation maritime
Article L5772-1
Les dispositions du livre II à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1, de la section 3 du chapitre II du titre IV et du titre VII, sont applicables en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers.
Article L5772-3
Pour l'application des articles?L. 5222-2?et?L. 5243-2-2?en Polynésie française, les mots : " et au 3° de l'article?L. 5336-5?" et les mots : " et les agents du 3° de l'article?L. 5336-5?" sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
Chapitre III : Les ports maritimes
Chapitre IV : Le transport maritime
Article L5774-1
Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre IV sont applicables en Polynésie française.
Chapitre V : Les gens de mer
Article L5775-1
Les dispositions des articles?L. 5511-1?à?L. 5511-5,
L. 5521-1?à?L. 5521-3,?L. 5522-2, L. 5523-2,
L. 5524-1 à L. 5524-4 et L. 5531-1 à L. 5532-1 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l'association de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue par l'article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.
Article L5775-2
Pour l'application des articles?L. 5521-1?à?L. 5521-3?en Polynésie française, les mentions de la formation professionnelle, des qualifications professionnelles, des titres et diplômes ne s'appliquent qu'en tant qu'elles concernent les titres et diplômes délivrés par l'Etat.
Article L5775-3
Pour son application en Polynésie française, l'article?L. 5524-1?est ainsi rédigé : " Art.L. 5524-1.-Le ministre chargé des gens de mer peut, pour faute grave mettant en cause la sécurité du navire ou de sa navigation ou condamnation devenue définitive, pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, prononcer contre tout marin breveté ou certifié, diplômé ou certifié, le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents au brevet, diplôme ou certificat dont ce dernier est titulaire. "
Article L5775-4
A la demande de l'assemblée de la Polynésie française, une convention entre l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) et l'organisme chargé de la gestion de la sécurité sociale en Polynésie française fixe, en tant que de besoin, le régime de protection sociale des gens de mer exerçant leur profession en Polynésie française.
TITRE VIII : WALLIS ET FUTUNA
Article L5780-1
Les articles?L. 5000-1?à?L. 5000-6?sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Chapitre Ier : Le navire
Article L5781-1
Les dispositions du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article L5781-2
Pour l'application du II de l'article?L. 5123-2?à Wallis-et-Futuna, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.
Chapitre II : Navigation maritime
Article L5782-1
Les dispositions du livre II, à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article L5782-3
Pour l'application des articles?L. 5222-2?et?L. 5243-2-2?à Wallis-et-Futuna, les mots : " et au 3° de l'article?L. 5336-5?" et les mots : " et les agents du 3° de l'article?L. 5336-5?" sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
Chapitre III : Les ports maritimes
Article L5783-1
Les dispositions des articles?L. 5341-11?à?L. 5342-6?sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Chapitre IV : Le transport maritime
Article L5784-1
Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles du chapitre Ier du titre III sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Chapitre V : Les gens de mer
Article L5785-1
Les dispositions des articles?L. 5511-1?à?L. 5524-4,?L. 5531-1?à?L. 5532-1,?L. 5542-18, alinéa 1er, L. 5542-19,
L. 5545-10, L. 5545-13 et L. 5546-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Les dispositions du premier alinéa de l'article?L. 5542-18?sont également applicables aux gens de mer non marins mentionnés à l'article?L. 5511-1?affiliés au régime de protection sociale prévu au titre V du livre V de la présente partie.
Article L5785-2
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article?L. 5522-1?est ainsi rédigé : " Art.L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer. " Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "
Article L5785-3
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du premier alinéa de l'article?L. 5542-18, les mots : " inscription au rôle d'équipage " sont remplacés par le mot : " embarquement ".
Article L5785-4
Les enfants âgés de moins de quinze ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna. Toutefois, l'embarquement professionnel d'un enfant âgé de quatorze ans au moins peut être exceptionnellement autorisé par l'autorité administrative lorsqu'il est effectué dans l'intérêt de l'enfant. Il est subordonné à la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par le service de santé des gens de mer mentionné à l'article?L. 5521-1. En outre, les enfants de moins de quinze ans, mais de plus de treize ans, peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de pêche côtière, sous réserve de la présentation du certificat médical prévu au deuxième alinéa et à condition que cet embarquement ne soit pas réalisé dans un intérêt commercial.
Article L5785-5
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article?L. 5545-13?est ainsi rédigé : " Art.L. 5545-13.-Les missions du service de santé au travail définies par le chapitre II du titre VI de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer applicables localement sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "
Article L5785-6
Une convention entre Wallis-et-Futuna et l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) fixe, en tant que de besoin, le régime de protection sociale des gens de mer exerçant leur profession sur un navire immatriculé dans le territoire.
Article L5785-7
Sont immatriculés à Wallis-et-Futuna les navires exploités dans un port situé à Wallis-et-Futuna que le navire touche au moins une fois par semestre et où l'armement a son siège ou une agence. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
Article L5790-1
Les articles?L. 5000-1?à?L. 5000-6?sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
Chapitre Ier : Le navire
Article L5791-1
Les dispositions du livre Ier à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
Article L5791-2
Pour l'application du II de l'article?L. 5123-2?aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.
Chapitre II : Navigation maritime
Article L5792-1
Les dispositions du livre II, à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
Article L5792-3
Pour l'application des articles?L. 5222-2?et?L. 5243-2-2?aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " et au 3° de l'article?L. 5336-5?" et les mots : " et les agents du 3° de l'article?L. 5336-5?" sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
Chapitre III : Les ports maritimes
Article L5793-1
Les dispositions des articles?L. 5341-11?à?L. 5342-6?sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
Chapitre IV : Le transport maritime
Article L5794-1
Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles des chapitres Ier, II et III du titre III sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Chapitre V : Les gens de mer
Article L5795-1
Les dispositions des articles?L. 5511-1?à?L. 5524-4,?L. 5531-1?à?L. 5532-1,?L. 5542-18, alinéa 1er, L. 5542-19, L. 5545-10,
L. 5545-13 et L. 5546-3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions du premier alinéa de l'article?L. 5542-18?sont également applicables aux gens de mer non marins mentionnés à l'article?L. 5511-1?affiliés au régime de protection sociale prévu au titre V du livre V de la présente partie.
Article L5795-2
Les dispositions du titre V du livre V de la partie V, ainsi que les dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale qu'ils citent, sont applicables aux marins français embarqués sur des navires battant pavillon français immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à leurs employeurs. Les taux des contributions patronales et des cotisations personnelles dues au titre des services accomplis à bord des navires visés à l'alinéa ci-dessus sont fixés par voie réglementaire. Les taux de calcul des contributions patronales peuvent être modulés en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et du trafic desdits navires, pour une partie de l'équipage qui ne peut excéder un pourcentage fixé par voie réglementaire.
Article L5795-3
Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, l'article?L. 5522-1?est ainsi rédigé : " Art.L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer. " Cette proportion est fixée en fonction notamment des caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation. " Un accord entre le chef d'entreprise et les organisations sociales représentatives dans l'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peut fixer une proportion différente de celle mentionnée au premier alinéa. " Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "
Article L5795-4
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5541-18, les mots : " inscription au rôle d'équipage " sont remplacés par le mot : " embarquement ".
Article L5795-5
Les enfants âgés de moins de quinze ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises. Toutefois, l'embarquement professionnel d'un enfant âgé de quatorze ans au moins peut être exceptionnellement autorisé par l'autorité administrative lorsqu'il est effectué dans l'intérêt de l'enfant. Il est subordonné à la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par le service de santé des gens de mer mentionné à l'article?L. 5521-1. En outre, les enfants de moins de quinze ans, mais de plus de treize ans, peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de pêche côtière, sous réserve de la présentation du certificat médical prévu au deuxième alinéa et à condition que cet embarquement ne soit pas réalisé dans un intérêt commercial.
Article L5795-6
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article?L. 5545-13?est ainsi rédigé : " Art.L. 5545-13.-Les missions du service de santé au travail définies par le chapitre II du titre VI de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer applicables localement sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "
Article L5795-7
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du 1° de l'article?L. 5553-9,les mots : " mentionnées au premier alinéa de l'article?L. 5544-23?" sont remplacés par les mots : " du congé payé calculé selon des dispositions légales ou conventionnelles applicables localement ".
Article L5795-8
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du 2° de l'article?L. 5552-16,il est ajouté, après les mots : " hors du territoire métropolitain ", les mots : " ou d'un département d'outre-mer ".
Article L5795-9
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° du c du 8° de l'article?L. 5552-16, après les mots : " qui renoncent à titre définitif à exercer toute activité de pêche professionnelle, " sont ajoutés les mots : " financée par le fonds national d'aide à la préretraite à la pêche, " ; 2° du d du 8° de l'article?L. 5552-16, les mots : " exposés à l'amiante " sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils sont ou ont été exposés à l'amiante ".
Article L5795-11
Sont immatriculés, à la demande de l'armateur, au registre des Terres australes et antarctiques françaises : 1° Les navires de pêche exploitant les ressources halieutiques de la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises ; 2° Les navires appartenant à des classes définies par voie réglementaire, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur mode d'exploitation, à condition qu'ils ne fassent pas de touchées exclusivement dans les ports de France métropolitaine. A compter du 5 mai 2007, les navires de commerce ne peuvent pas être immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises. A compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, les navires armés au commerce au long cours ou au cabotage international et les navires armés à la plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout, encore immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises, sont immatriculés au registre international français.
Article L5795-12
Les marins embarqués sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises sont soumis à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer et aux conventions internationales du travail applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article L5795-13
L'inspection du travail des personnels embarqués sur des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est confiée au chef du service des affaires maritimes du territoire des Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux officiers et agents assermentés placés sous son autorité. Ils exercent les pouvoirs dévolus à l'inspection du travail et des lois sociales d'outre-mer par le chapitre 1er du titre VII de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer.
Article L5795-14
Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article?L. 5548-3?sont habilités à constater les infractions aux régimes de travail applicables aux personnels embarqués sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.